id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 16 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2008:JUG.20080616.6 No Rôle: 08/402/A Domaine juridique: Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 17:39 Fiche Action en dissolution à l'encontre d'une ASBL L'article 18 de la loi du 27 juin 1921, modifiée par celle du 2 mai 2002, sur les ASBL permet au parquet de requérir devant le tribunal de première instance la dissolution de l'ASBL qui « ... est hors d'état de remplir les engagements qu'elle a contractés » ou ... « contrevient à la loi ou à l'ordre public ». Les renseignements recueillis par notre service d'enquêtes commerciales étaient de nature à penser que le Royal Basket Club Verviers-Pepinster était susceptible de tomber sous le coup de cette disposition légale. Au terme de l'enquête et après désignation d'un administrateur provisoire, le tribunal a donc transmis, conformément à la loi, ses conclusions au parquet qui a pris l'initiative d'une action en dissolution dont on découvrira l'issue à la lecture du jugement reproduit. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - ASSOCIATIONS - ASBL belge - Dissolution Texte de la décision My.L. Audience publique du 16 juin 2008 En Cause : Madame le PROCUREUR DU ROI, près le Tribunal de Première Instance de Verviers, faisant élection de domicile en son Parquet, Palais de Justice à 4800 Verviers, partie demanderesse, comparaissant en la personne de Madame Dominique PETURKENNE, Substitut du Procureur du Roi, Contre : 16 JUIN 008 1/. - l'association sans but lucratif RBC VERVIERS-PEPINSTER, inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0407.673.380, dont le siège social est établi à 4800 VERVIERS, Crapaurue, 37, première partie défenderesse, représentée par Maître Pierre-Eric DEFRANCE, Avocat à Verviers, 2/. - Maître DEFRAITEUR Luc, Avocat, dont le cabinet est sis à 4800 Verviers, rue du Palais, 34, en sa qualité d'administrateur provisoire de l'ASBL susvisée, désigné à cette fonction par ordonnance du Tribunal de Commerce de Verviers du 21 février 2008, seconde partie défenderesse, comparaissant qualitate qua. LE TRIBUNAL, Vu le dossier de la procédure en sa forme régulière et notamment la citation introductive d'instance signifiée en date du 27 mars 2008 à l'initiative de l'office de Madame le Procureur du Roi de Verviers à l'encontre de l'ASBL RBC VERVIERS-PEPINSTER en la personne de son président, Mr Victor Bosquin et de Maître Luc Defraiteur, avocat à Verviers, ce qualitate qua en sa qualité d'administrateur provisoire de l'Asbl susvisée ; Entendu la partie demanderesse , le conseil de la défenderesse et le second défendeur intervenant « qualitate qua » en sa qualité d'administrateur provisoire en leurs explications fournies à l'audience publique du 09 juin 2008; Vu les pièces et conclusions versées au dossier de la procédure ;
- Procédure et enjeux : Attendu que l'action est introduite par le Ministère Public agissant en sa qualité de garant de l'ordre public ; Attendu que la mission impartie au Ministère Public dépasse en effet le domaine des poursuites en matière pénale et s'exerce aussi dans divers domaines commerciaux et civils ; Qu'en l'occurrence et sur fondement de l'article 18, 1°, 2° et 3° de la loi du 27 juin 1921 telle que modifiée par l'article 28 de la loi du 2 mai 2002, c'est la dissolution de l'ASBL défenderesse à la cause qui est sollicitée par l'honorable organe de la loi, agissant dans le cadre de ses compétences civiles ; Attendu que diverses remises à court terme et en débats continués furent accordées de façon à permettre à la défenderesse de « nourrir » le dossier, principalement quant au reproche lui fait d'être « hors d'état de remplir les engagements qu'elle a contractés » (article 18 1°) ; Attendu, en effet ,qu'au fil des débats et suivant les conclusions déposées en date du 05 juin 2008, seul cet alinéa de l'article 18 reste visé en l'action du Ministère Public qui, en les dites conclusions, développe le fondement de sa demande en deux points à savoir : - le « non respect des engagements de la défenderesse depuis les versements des sommes donnant lieu à une mise à disposition de liquidés d'un montant de 875.OOO euro » (page 3 des conclusions) ; - « A titre subsidiaire : ... non respect des engagements de la défenderesse au jour de la signification de la citation » ; Qu'ainsi, il peut être constaté qu'aucun argument n'est développé par la partie demanderesse sur les points visés à l'article 18 2° et 3° de la loi susvisée ; Que cette position de la partie demanderesse est légitime à ce titre en ce que : • rien au dossier ne permet de dire que les activités telles que visées à la citation (location des Business seats, activités horeca, vente de tickets etc...) dépassent le caractère d'activités accessoires, ce caractère s'appréciant plutôt en termes de priorités qu'en termes de volume d'activités » (Voir Ph.Verdonck, H.Briet ,‘' les associations sans but lucratif" in Le nouveau droit des associations et des fondations, La loi du 2 mai 2002 - Actes de la journée d'étude du 21 novembre 2002, Louvain la Neuve, Bruylant, 2002, p117 ET Cass. 3 octobre 1996, T.R.V., 1997, p.218) ; • au contraire, l'administrateur provisoire désigné à cette fin par ordonnance du tribunal du commerce de Verviers du 2 1.02.2008 a clairement énoncé à l'audience publique du 9 juin 2008, qu'il n'avait nullement observé d'infractions graves à la loi sur les ASBL, ce qui inclut sans aucun doute possible une affectation correcte des bénéfices réalisés dans le cadre des activités accessoires à la réalisation du but désintéressé de l'association ; • de même, rien dans le dossier ni dans la mission effectuée par l'administrateur provisoire (comme l'a affirmé ce dernier - V. supra -) ne permet de croire que la défenderesse aurait contrevenu gravement à ses statuts ou à la loi ou à l' ordre public ; Que par ailleurs, le fait d'avoir un « compte TVA » n'est pas de nature à accréditer à lui seul que la défenderesse se livrerait hors activités accessoires à des activités commerciales et ne peut donc fonder, en tant que tel, un caractère « illicite » de l'ASBL ; Attendu que s' il en avait été autrement relativement aux points développés ci-avant, l'honorable organe de la loi n'aurait pas manqué de le souligner en ses conclusions, en relevant les éléments matériels de nature à accréditer une telle thèse ; Qu'enfin et en page 4 de ses conclusions, la défenderesse expose clairement l'affectation de ses ressources au bénéfice de la réalisation de son objet social ; Attendu, dès lors, que seul reste en examen et contestation l'énoncé 1° de l'article 18 de la loi du 27 juin 1921 telle que modifiée par celle du 2 mai 2002 ;
- Fondement de l'action ainsi précisée : A. Bref rappel des positions en présence: Attendu que d'emblée le Tribunal ne peut manquer de souligner les observations de l'administrateur provisoire faites aux audiences publiques des 2 et 9 juin 2008 , soit : - que si la situation de l'Asbl était assimilable à un état de faillite au moment de la première audience, « ce n 'est plus le cas actuellement » (audience du 2 juin) ; - que l' essentiel du passif privilégié sera payé par les 875.OOO euro en sa possession, que le fond de roulement mis à sa disposition permettra, notamment, de prendre en charge les frais privilégiés de l'administrateur provisoire et que le plan d'apurement présenté par la défenderesse paraît crédible, compte tenu de l'absence de réactions négatives de la part des créanciers et des nombreuses réactions positives de la part des mêmes créanciers (audience du 09 juin) ; Attendu que face à cette position et aux conclusions déposées par la défenderesse qui, notamment en les pages 21, 22 et 23, développe son plan de maîtrise du passif de l'Asbl sur un plan étalé en 5 ans, la partie demanderesse à travers ses conclusions entend démontrer que la défenderesse : - omettrait de son passif une dette considérable vis-à-vis de la commune de Pepinster pour un montant de 235.761,06 euro ; - que l'apport d'une somme de 875.OOO euro , somme obtenue par la défenderesse depuis l'ouverture des débats, ne peut lui permettre de faire face à l'entièreté du passif privilégié dont les bailleurs, ni au paiement d'un dividende au profit des fournisseurs ainsi qu'au paiement des autres dettes de la défenderesse (dettes financières et bancaires à plus d'un an et à un an au plus) ; - que les prévisions de maîtrise du budget faites par la défenderesse sont étrangères au respect actuel de ses engagements et n'ont pas convaincu la commission des licences en appel, cette dernière ayant prévu un contrôle mensuel ; Attendu qu'il faut ici rappeler qu'au vœu de la loi et ne s'agissant nullement d'une procédure de mise en faillite d'une société commerciale (ce qui serait hors compétence du présent Tribunal), l'examen soumis à l'attention de la présente juridiction repose sur le principe suivant : l'ASBL défenderesse est-elle ou non en état de remplir ses engagements, notion large et laissée à l'entière appréciation des juridictions du fond, puisque la loi visée précise en son article 18 que le Tribunal « pourra » et non « devra » prononcer la dissolution de l'Asbl qui contrevient aux points 1° à 4° visés par cet article ; Attendu que, bien entendu, cette appréciation ne porte pas sur l'état dénoncé au moment de la citation mais sur celui présent au moment du prononcé du jugement et que l'appréciation du juge du fond qui « peut » mais non « doit » se fondera légitimement sur tous les éléments portés à sa connaissance y compris, le cas échéant, sur les possibilités crédibles de redressement d'une situation financière difficile ; Attendu qu'en l'espèce il faut constater : • que la dette litigieuse au profit de la commune de Pepinster est sérieusement contestée en son exigibilité, et que c'est donc à bon droit que le tableau présenté le 9 juin par la défenderesse n'en fait pas état, rien ne permettant de préjuger sur ce point ; • qu'en soutenant que les sommes recueillies ne permettront ni de faire face aux créanciers privilégiés, ni de tenir un plan de remboursement de dividendes au profit des fournisseurs et que les autres dettes restent dans ce plan impayées, la demanderesse est en contradiction avec l'appréciation faite sur ces points comptables par l'administrateur provisoire outre le fait que les dettes financières (emprunts, banques) ont été jusqu'à présent assumées à leurs échéances et ne font pas l'objet d'une réclamation particulière ; • que le fait d'inclure les bailleurs en leur qualité de créanciers certes privilégié reste une opération qui doit tenir compte de la réalité de ce que le privilège dont question n'est dû qu'à concurrence de son assiette, le surplus constituant une créance qui par essence devient chirographaire ; Attendu que l'examen des pièces déposées et en tenant compte de ce qui vient d'être énoncé ci-dessus permet en l'état de la cause à ce jour de tenir pour tout à fait correct et conforme à la réalité le tableau comptable déposé par la défenderesse en date du 09 juin 2008 ; Qu'ainsi et sur un passif de 2.867.560,66 euro , la défenderesse en quelques semaines, certes sous la pression des audiences, de l'administrateur provisoire et avec l'aide de son conseil, a réussi à dégager environ 875.OOO euro soit un peu moins du tiers du passif en sachant que celui-ci n'est pas immédiatement ni entièrement exigible et que cette somme permet de faire face aux créanciers privilégiés qui se sont manifestés tout en mettant en œuvre un plan amiable de remboursement des fournisseurs ; Que ces constatations, prouvant une capacité certaine de faire face aux engagements en cours, ne seraient d'ailleurs pas anéanties en incluant dans le passif, comme le souhaite la partie demanderesse, le montant total des créances dont sont titulaires les bailleurs ; Attendu, en effet, que dans ce contexte un plan de redressement a été établi avec l'aide d'un réviseur d'entreprise, plan qui, dans l'immédiat, prévoit, notamment, de façon raisonnable et concrète le remboursement des créanciers fiscaux et sociaux, tout en permettant un désintéressement rapide à concurrence de 15% des fournisseurs et par la suite, à l'aide de paiements annuels leur remboursement complet ; Attendu qu'il faut souligner qu'aucune intervention de quelque créancier que ce soit n'est venue mettre en doute ce plan (au contraire pour nombre d'entre eux) alors que la mise en cause financière de la défenderesse a fait la une des médias, locaux à tout le moins ; Attendu que pour rappel la Commission des licences statuant en degré d'appel a accordé la licence convoitée sous certaines conditions à savoir que : - le Tribunal de Ière Instance de Verviers ne décide pas de la mise en liquidation du club (en fait une décision définitive serait exigée) ; - l'administrateur provisoire dispose du minimum de 875.OOO euro comme indiqué dans sa lettre du 15 avril 2008 ; - un budget 2008/2009 soit établi en bonne et due forme et remis à Mr. Van Steenberghe, prévoyant un bénéfice significatif afin de réduire la situation déficitaire du club ; - les preuves de la réunion des trois conditions précitées pour le 15 mai 2008 à 16 h au plus tard... ; Attendu que les efforts réalisés conjointement par la défenderesse, son conseil, l'administrateur provisoire et un réviseur d'entreprise ont abouti à la concrétisation des conditions budgétaires exigées par cette commission ; Que manifestement et au vu des efforts fournis, sans bien entendu qu'il soit possible à ce moment de l'histoire de la défenderesse de tenir pour réussi le plan de redressement établi pour la période comprise entre 2008/2009 et 2013, il n'est pas prouvé au jour du présent prononcé que la défenderesse ne serait pas en mesure de faire face actuellement à ses engagements ; Que la notion de « faire face à ses engagements » ne peut signifier, dans le présent cadre légal, l'obligation de rembourser l' entièreté du passif mais simplement celle de répondre aux exigences actuelles des créanciers, ces exigences pouvant aussi être rencontrées au travers d'un plan crédible de remboursement et d'assainissement des finances ; Attendu que de façon implicite mais claire, la partie demanderesse reconnaît d'ailleurs une évolution entre le jour de la citation et celui de la dernière audience en arguant, certes à titre subsidiaire (page 10 de ses conclusions), que seule la situation de la défenderesse au jour de de la citation lui était connue en sorte que « l'action était totalement fondée au jour de la signification de la citation », ce pour s'opposer à l'octroi d'une indemnité de procédure ; Attendu d'autre part, que l'exigence de protection des tiers défendue à juste titre par le Ministère Public doit être considérée comme particulièrement rencontrée dans le cas d'espèce, dans la mesure où : - contre toute attente, les protections juridiques propres aux sociétés commerciales furent ici mises en œuvre par la convocation de la défenderesse devant la chambre d'enquêtes commerciales, ce qui aboutit à la sollicitation puis la désignation d'un administrateur provisoire en date du 21 février 2008 ; - outre ce contrôle « extraordinaire » - qui fut accepté et avalisé par la défenderesse - cette dernière a dû répondre aux exigences de la commission d'appel des licences qui, de plus, se réserve suivant sa décision un droit de regard sur l'évolution budgétaire de la défenderesse ; - dans le cadre de ces pressions et de celle de la présente procédure, la défenderesse a pu dégager des premiers fonds destinés à faire face à ses engagements du moment, continuer à faire face à ses échéances courantes en matière d'emprunts (aucune preuve de non paiement d'échéances n'est rapportée) et mettre sur pied en s'assurant la collaboration d'un réviseur d'entreprise un plan de redressement et d'assainissement de sa situation ; Attendu que comme dit plus haut, il ne s ' agit pas de prédire l'avenir mais simplement de constater que dans l'état actuel du bilan de la défenderesse celui-ci lui permet et de faire face à ses engagements du moment et d'envisager avec sérieux un assainissement de sa situation future ; Que manifestement et superfaitatoirement, la défenderesse jouit à l'heure actuelle de la confiance de ses divers créanciers dont aucun, pas même l'ONSS ou la TVA n'ont voulu « précipiter » les choses ; Attendu que l'action dans ces conditions doit être déclarée recevable mais non fondée ;
- Quant aux dépens : Attendu que ceux-ci ont été réclamés par la défenderesse à concurrence de 20.000 euro en se basant dans le cadre de l'arrêté royal du 26.10.2007 sur une estimation du litige entre 500.000 et 1.000.000 euro ; Que pour sa part la partie demanderesse fait état de ce que la situation connue au moment de la citation était celle d'une déroute financière complète dans le chef de la défenderesse (situation confirmée par l'administrateur provisoire) et que dès lors il n'y aurait pas lieu à faire droit à la demande d'indemnité de procédure réclamée (avec référence à un arrêt de Cassation du 24 avril 1978) ; Que plus subsidiairement encore la partie demanderesse fait valoir que pour l'application de l'arrêté royal du 26.10.2006, il y a lieu de s'en référer à son article 3 qui pour les affaires non évaluables en argent fixe un montant minimum de 75 euro et un montant maximum de 10.000 euro ; Attendu que la loi du 21 avril 2007 ayant donné naissance à l'arrêté d'exécution du 26 octobre 2007 est la réponse à l'arrêt de Cassation du 02 septembre 2004 qui admettait que les honoraires des avocats pouvaient faire partie du dommage indemnisable dans le cadre de la responsabilité contractuelle ; indemnités de procédure, c 'est -à-dire des montants forfaitaires déterminés par le Roi, notamment en fonction de la nature ou de l'importance du litige. L'indemnité de procédure est redéfinie et devient ‘'une intervention forfaitaire ‘' dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause » (travaux parlementaires, Ch. Des représentants, Doc. 51 2891/002 ; du 23 mars 2007 ; p. 4) ; Que les mêmes travaux parlementaires ajoutent encore : « une des garanties essentielles prévue est que le juge disposera d'un pouvoir d'appréciation large : ces montants pourront être majorés ou diminués jusqu 'à un maximum ou un minimum que le Roi devra déterminer » ; Qu'il ne s'agit donc pas pour l'indemnité de procédure de représenter une indemnisation implicite du fait d'avoir été traduit en justice (action vexatoire et téméraire) mais de correspondre à une intervention de la partie qui succombe dans les frais et honoraires de l'avocat adverse en fonction des éléments de la cause ; Qu 'il n 'est donc nullement question de « vilipender » la partie demanderesse à raison de son action mais simplement d'appliquer la loi, en sachant que rien ne fait obstacle à ce que le cas échéant, chaque partie doive supporter ses propres dépens; Que dans le cas présent, et tout en soulignant que l'intervention de la partie demanderesse était inévitable dès transmission du dossier via le tribunal du commerce, il nous semble équitable de délaisser à chacune des parties ses propres dépens ; Que pour sa part et en toute hypothèse, le second défendeur n'a pas droit dans le cadre de l'article 1022 du code judiciaire à une indemnité de procédure, intervenant qualitate qua et non en qualité d'avocat (voir Cass. 6 mai 1983, Pas. P. 1009) ;
- Exécution provisoire Attendu que l'économie générale des articles 1397 et suivants du code judiciaire s'applique au jugement faisant droit à une quelconque demande alors qu'il s'agit, dans le cas d'espèce, d'un « débouté », sans qu'une action reconventionnelle ait été introduite; Qu'il n'y a, dès lors, pas lieu, suivant l'analyse, qu'en fait le Tribunal d'ordonner l'exécution provisoire; PAR CES MOTIFS, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Dit l'action recevable mais non fondée ; Déboute la partie demanderesse de son action ; Délaisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé, en français, à l'audience publique de la première Chambre du Tribunal de première instance séant Verviers, en date du seize juin deux mille huit. Présent, MM. : Yves LECARME, Président, juge unique, Myriam LECOLLE, Greffier. M. LECOLLE Y. LECARME Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div