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ECLI:BE:PILIE:2008:JUG.20080911.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 11 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2008:JUG.20080911.1 No Rôle: 04/5490/A Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-09-18 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-02 17:54 Fiche

  1. La loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat portant l'indemnité de procédure à 1.200 euros pour une affaire non évaluable en argent est d'application immédiate au procès en cours.
  2. Il n'est dû qu'une seule indemnité de procédure par instance bien que soient pendantes une demande principale et une demande reconventionnelle.
  3. Lorsque, à l'issue de l'examen de la demande reconventionnelle, une indemnité de procédure (ancienne loi) a été allouée à une partie, cette partie qui triomphe également dans le cadre de la demande principale examinée sous l'empire de la loi nouvelle en matière de dépens, a droit à une indemnité de procédure majorée, mais sous déduction de l'indemnité de procédure, ancienne loi, déjà perçue. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Droit transitoire DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres:
  4. Droit judiciaire - droit transitoire - Loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat - application immédiate aux procès en cours.
  5. Droit judiciaire - procédure judiciaire - frais et dépens - indemnité de procédure - Répétibilité - demande principale/demande reconventionnelle - une seule indemnité de procédure par instance.
  6. Droit judiciaire - Procédure judiciaire - Frais et dépens - Indemnité de procédure - Répétibilité - Liquidation des dépens de la demande reconventionnelle sous l'empire de la loi ancienne (demande principale toujours pendante) - Liquidation des dépens de la demande principal sous l'empire de la loi nouvelle (21 avril 2007) - complément d'indemnité de procédure au profit de la partie qui a triomphé dans le cadre des deux demandes (principales et reconventionnelles). Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1022 - 55 Lien DB Justel 19671010-55 Texte de la décision TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE SEANT A LlEGE DEUXIEME CHAMBRE AUDIENCE DU 11 SEPTEMBRE 2008 R.G.: 04/5490/A ... Quant aux dépens Madame réclame l'indemnité de procédure selon la loi nouvelle et dont le montant de base est de 1.200 euros. Une indemnité de procédure de 178,48 euros lui a déjà été allouée par le jugement du 30 juin 2006 sur base de l'ancien article 1022 du CJ. L'A.R. du 30.11.1970 prévoyait que les indemnités de procédure étaient basées pour chaque instance et à l'égard de chaque partie, assistée d'un avocat et ayant un intérêt distinct. Il n'était donc dû qu'une seule indemnité de procédure par instance même si plusieurs actions avaient été introduites. La loi nouvelle n'a pas modifié le principe à cet égard. En conséquence, une seule indemnité est due même si, comme en l'espèce madame P. a obtenu gain de cause dans les deux demandes. Cependant le procès s'est prolongé jusqu'à ce jour et la loi nouvelle portant l'indemnité de procédure à 1.200 euros pour une affaire non évaluable en argent est d'application immédiate. Les parties n'ont pas formulé de demande de réduction. Tenant compte de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de condamner le demandeur à l'indemnité de procédure de 1.200 euros dont à déduire 178,48 euros déjà alloués par jugement du 30 mars 2006 soit à la somme de 1.021,52 euros (solde) PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Dit l'action principale non fondée. Condamne le demandeur aux dépens réduits à 1.021,52 euros Prononcé en français à l'audience publique de la DEUXIEME CHAMBRE du Tribunal de première instance séant à Liège, le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL HUIT où étaient présentes : Madame Claire LOVENS, Vice-président, Juge unique, Madame Maria-Christina ANGELONI, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:PILIE:2008:JUG.20080911.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.