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ECLI:BE:PILIE:2008:JUG.20081118.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 18 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2008:JUG.20081118.8 No Rôle: RG : 05.213 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-12-22 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 18:20 Fiche 1 Lorsque la procédure est fixée sur la base de l'article 747 du Code judiciaire et qu'il en résulte un jugement contradictoire, l'absence de la partie défenderesse qui n'a ni conclu, ni comparu, ne constitue pas un mode de contestation de la demande. Dans pareil cas, le juge, sous peine de violer le principe dispositif, ne peut soulever d'office que les moyens qui intéressent l'ordre public. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Principe de dispositif Mots libres: Droit judiciaire - procédure judiciaire - procédure contradictoire (art. 747 C.j.) - pouvoirs du juge - incidence de l'absence de la partie défenderesse - mode de contestation (non) - respect du principe dispositif par le juge sous réserve des moyens d'ordre public (oui). Fiche 2 Il incombe à la partie qui se prétend créancière d'établir tant l'existence de la créance dont elle se prévaut à l'encontre du prétendu débiteur que son montant. Toutefois, l'absence de dénégation, sauf dans les matières qui intéressent l'ordre public, interdit au juge de vérifier la réalité des faits allégués devant lui. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Charge de la preuve Mots libres: Droit judiciaire - procédure judiciaire - preuve - charge de la preuve - allégation non contestée - partie défenderesse absente - appréciation du juge quant à la preuve Texte de la décision Répertoire n° EN CAUSE : La Sprl A. Vasbinder, inscrite à la BCE sous le n° 421.098.873, dont le siège est établi 111, Voie de l'Ardenne à 4053 Chaudfontaine; Demanderesse ayant pour conseil Maître Christophe Bodson avocat dont le cabinet est établi 109, rue du Crucifix à 4040 Herstal et comparaissant par Maître Jean-François Derroitte, avocat; CONTRE : T , employé, né à Liège le ... , demeurant ... ; Défendeur, ~ ~ ~ ~ ~ Vu le dossier de la procédure et en particulier la citation introductive d'instance du 2 mai 2005 et le jugement de réouverture des débats du 16 mars 2006 ; Vu les conclusions après réouverture des débats pour la demanderesse déposées au greffe le 02.11.2007 ; Entendu à l'audience du 21 octobre 2008 le conseil de la demanderesse, en ses explications, dires et moyens. Il a requis un jugement contre le défendeur absent. Le jugement sera contradictoire par application de l'article 747 § 2 du Code judiciaire. Vu le changement de siège, les débats ont été repris ab initio. I. Objet de la réouverture des débats Par jugement du 16 mars 2006, le Tribunal de céans, statuant sur la demande de paiement de primes d'assurance impayées diligentée par la demanderesse, a estimé que la cause n'était pas en état d'être jugée, s'agissant même du montant provisionnel sollicité à l'audience par la demanderesse, et a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de : - s'expliquer sur la qualité en laquelle la demanderesse, intermédiaire d'assurance, agissait ainsi que sur le fondement juridique de son action ; - produire la preuve de l'existence de chaque contrat d'assurances, par la production de l'exemplaire du contrat signé par le preneur soit par la production de cet exemplaire non signé et la preuve d'un paiement démontrant l'acceptation du preneur ; - s'expliquer sur une éventuelle prescription des primes échues depuis plus de trois ans ainsi que sur les réclamations de primes intervenues préalablement à la mise en demeure non détaillée du 1er mars

  1. II. Discussion II.
  2. Quant à la recevabilité Aucun moyen d'irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d'office. Quant à la qualité en vertu de laquelle elle agit dans le cadre de la présente action, la demanderesse précise intervenir en nom propre pour avoir personnellement et définitivement supporté en lieu et place du défendeur le paiement de certaines des primes d'assurances afférentes à trois contrats conclus par son intermédiation. II.
  3. Quant au fond a. Position de la demanderesse Invoquant à titre principal un contrat de mandat, dont la preuve est rapportée par les paiements effectués par le défendeur sur son compte, la demanderesse sollicite, en application des articles 1999 et 2001 du Code civil, la condamnation du défendeur au remboursement des montants supportés pour son compte par la demanderesse, à majorer des intérêts à dater du jour des avances, la demanderesse retenant le 1er janvier 2003 comme date moyenne. A titre subsidiaire, la demanderesse fonde son action sur la théorie de l'enrichissement sans cause, invoquant d'une part son appauvrissement à concurrence des primes qui ont été débitées de son compte courant par l'assureur et, d'autre part, l'enrichissement du défendeur lequel a bénéficié, sans aucune cause, de la couverture d'assurance et du remboursement partiel de son crédit hypothécaire via le paiement de la police d'assurance-vie mixte. A titre infiniment subsidiaire, la demanderesse fonde son action sur la gestion d'affaires, faisant état de l'absence d'obligation légale ou contractuelle dans son chef de payer les primes à la place du défendeur, de l'absence d'opposition de ce dernier, de l'absence de bienfaisance et de l'intention de la demanderesse de gérer les affaires du défendeur ainsi que de la nécessité de la gestion d'affaires, dès lors qu'en l'absence de cette gestion d'affaires les contrats auraient, en l'espèce, été dénoncés et l'immeuble hypothéqué vendu judiciairement dans la mesure où il n'y aurait plus eu reconstitution du capital. S'agissant de la prescription, la demanderesse énonce que tant l'action fondée sur le mandat que celle basée sur l'enrichissement sans cause ou sur la gestion d'affaires se prescrit par dix ans. b. Position du Tribunal b.
  4. Principes Il incombe à la partie qui se prétend créancière d'établir tant l'existence de la créance dont elle se prévaut à l'encontre du prétendu débiteur que son montant. S'il se heurte à une contestation, le demandeur doit prouver les faits ou les actes qui servent de fondement à sa prétention (D. MOUGENOT, Les obligations - La preuve, 3e éd., Larcier, 2002, p. 93, n°27). Pour que se pose la question de la preuve, il faut une contestation ; un fait reconnu ou simplement non contesté n'a pas besoin d'être prouvé. L'absence de dénégation, sauf dans les matières qui intéressent l'ordre public, interdit au juge de vérifier la réalité des faits allégués devant lui. On peut le regretter, mais il semble que le principe dispositif d'une part et le caractère supplétif des règles qui gouvernent la preuve de l'autre, conduisent à cette solution (N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Larcier, 1991, n°30). Quant aux relations contractuelles entre un courtier et un assuré, elles relèvent du courtage, convention par laquelle un intermédiaire indépendant se charge, à titre professionnel, de mettre en rapport deux ou plusieurs personnes en vue de leur permettre de conclure entre elles une opération juridique à laquelle il n'est pas lui-même partie. La nature du contrat de courtage n'empêche pas que le courtier puisse, en outre, être, à titre accessoire, le mandataire de son client pour certains actes spéciaux, tel que le paiement de primes d'assurances pour compte de ce dernier (Mons, 19 décembre 2006, JLMB, 2007, p. 1344). b.
  5. Application au cas d'espèce Il incombe à la demanderesse, en cette qualité, de démontrer l'existence et le montant de la créance dont elle se prévaut à l'encontre du défendeur. En l'absence de contestation de la part du défendeur, lequel n'a ni conclu ni comparu malgré la possibilité qui lui a été effectivement offerte de faire valoir son argumentation (la citation introductive d'instance du 2 mai 2005 ayant été signifiée à personne, le jugement du 16 mars 2006 ordonnant la réouverture des débats et fixant date à cet effet lui ayant été notifié, l'ordonnance de mise en état du 11 décembre 2007 lui ayant été notifiée ainsi qu'à son Conseil, la circonstance que le défendeur n'a pas réclamé le pli judiciaire lui adressé ne suffisant pas à considérer qu'il n'aurait pas eu la possibilité effective de contredire les allégations de la demanderesse), il convient, nonobstant la piètre qualité probatoire des documents produits par la demanderesse à l'appui de ses prétentions, de considérer que les trois polices d'assurance produites ont effectivement été souscrites par le défendeur et que le montant de 5.876,00 euros postulé en principal, lequel a fait l'objet de la mise en demeure du 1er mars 2005, correspond effectivement aux primes supportées par la demanderesse pour le compte du défendeur. Quant au fondement de son action, celui-ci peut, faute de motivation contraire, être trouvé dans un contrat de mandat, dont l'existence est en l'espèce rapportée par les paiements de prime dont la demanderesse affirme, sans être contredite à cet égard, qu'ils ont été effectués par le défendeur sur le compte de la demanderesse. S'agissant des intérêts réclamés par la demanderesse, ceux-ci lui seront, faute de motivation contraire, alloués à dater de la date moyenne retenue par la demanderesse, soit le 1er janvier 2003, aux taux légaux, la demanderesse ne faisant pas valoir la débition d'un intérêt conventionnel. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Dit la demande formée par la SPRL A. VASBINDER à l'égard de Monsieur T recevable et fondée. Condamne Monsieur T au paiement au bénéfice de la SPRL A. VASBINDER de la somme en principal de 5.876,00 euros, à majorer des intérêts au taux légal de 7% du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, de 6% du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et au taux légal de 7% du 1er janvier 2008 et jusqu'à complet paiement, sous réserve d'une modification du taux légal avant complet paiement auquel cas le taux sera adapté. Condamne Monsieur Marc T au paiement aux dépens, liquidés à la somme de 1.143,53 euros, en ce compris l'indemnité de base de 900,00 euros. Prononcé en français, à l'audience publique de la SEPTIEME CHAMBRE du Tribunal de première instance de Liège, le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MIL HUIT, où étaient présentes, - Madame Bénédicte LISSOIR, Juge unique, - Madame Françoise LENOIR, Greffier. Document PDF ECLI:BE:PILIE:2008:JUG.20081118.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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