id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Jugement/arrêt du 06 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2009:JUG.20090206.14 No Rôle: 08/1687/A Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-10-21 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-02 19:07 Fiche L'article 1022, al 4 du Code judiciaire prévoit que si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de 2ème ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Cette disposition ne peut s'interpréter que comme permettant au juge de fixer le montant de l'indemnité de procédure due par le justiciable bénéficiant de l'aide juridique de deuxième ligne, en dessous du minimum prévu par le Roi, et même de la fixer à un montant symbolique s'il considère, par une décision spécialement motivée sur ce point, qu'il serait déraisonnable de fixer cette indemnité au minimum prévu par le Roi, et cela même si la partie qui obtient gain de cause allègue qu'il y a eu un abus de procédure de la part de ce justiciable. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Répétibilité Mots libres: Droit judiciaire - Procédure judiciaire - Frais et dépens (droit judiciaire) - Répétibilité - Partie succombante - Aide juridique de deuxième ligne - Indemnité minimale - Majoration (non) Bases légales: Code Judiciaire - 1022, al. 4 Texte de la décision Répertoire nº EN CAUSE: Monsieur L N, né à ... le , domicilié à , ayant pour conseil Me Michel Westphal, avocat; demandeur comparaissant par son conseil ; CONTRE: Madame P J, née à ... le , domiciliée à, , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mère et représentante légale de son enfant mineur d'âge S née à le ... 2007, domiciliée avec elle, ayant pour conseil Me Maria Riga-Corsale, avocat; défenderesse comparaissant par son conseil ; **************** MOTIVATION
- DEMANDE ET PROCEDURE La demande tend à la contestation de la paternité du demandeur à l'égard de l'enfant S née le 2007 à . Par jugement du 16 mai 2008, le tribunal a désigné un expert. Le tribunal a entendu les parties comparaissant comme dit ci-avant à l'audience du 9 janvier
- DOCUMENTS EXAMINES PAR LE TRIBUNAL Le tribunal a examiné les documents suivants : - la citation du 12 mars 2008 - le jugement du 16 mai 2008 - le rapport du Dr Streydio déposé au greffe le 27 octobre 2008 - la décision d'octroi de l'aide juridique au demandeur
- EXAMEN DE LA DEMANDE Il résulte du rapport d'expertise que la probabilité de paternité du demandeur s'élève à 99,999 %. La demande n'est pas fondée. Les parties plaident sur les dépens. Le demandeur fait valoir qu'il bénéficie de l'aide juridique et que l'indemnité de procédure réclamée (500 euro ) doit être réduite à 75 euro . La défenderesse maintient sa demande, estimant que le demandeur, qui bénéficie de l'aide juridique et de l'assistance judiciaire, a abusé de la procédure. L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de l'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause (article 1022 du Code judiciaire). Le même article prévoit que si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de 2ème ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. La Cour constitutionnelle (arrêt du 18 décembre 2008, JLMB 2008, p.1884) a décidé que la disposition attaquée ne peut s'interpréter que comme permettant au juge de fixer le montant de l'indemnité de procédure due par le justiciable bénéficiant d'une aide juridique de deuxième ligne en dessous du minimum prévu par le Roi, et même de la fixer à un montant symbolique s'il considère, par une décision spécialement motivée sur ce point, qu'il serait déraisonnable de fixer cette indemnité au minimum prévu par le Roi. Il ne peut donc être question de majorer l'indemnité de procédure prévue par l'A.R. du 26 octobre
- L'indemnité de procédure est taxée au profit de la défenderesse à 75 euro . DECISION DU TRIBUNAL Le Tribunal statuant contradictoirement, Vu les articles 1, 34 à 37 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Entendu Monsieur Patrick GAILLIET, Juge suppléant à ce Tribunal, désigné pour remplir les fonctions de Ministère Public en vertu de l'article 87 du Code Judiciaire, en son avis verbal exprimé à l'audience du 9 janvier
- Dit la demande non fondée. En déboute le demandeur. Le condamne aux dépens, taxés au profit de la défenderesse à 75 euro et non liquidés dans le chef du demandeur à défaut de relevé outre les frais exposés sous couvert du pro deo. Prononcé en français à l'audience publique de la troisième chambre du Tribunal de première instance séant à Liège, le SIX FEVRIER DEUX MIL NEUF, où étaient présents : Madame Christiane THEYSGENS, juge unique; Madame Valérie SCHAAPS, Substitut du Procureur du Roi ; Madame Gaëtane LOWIS, Greffier délégué (article 330ter du Code judiciaire). Document PDF ECLI:BE:PILIE:2009:JUG.20090206.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div