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ECLI:BE:PILIE:2009:ORD.20090917.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance de Liège Ordonnance du 17 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:PILIE:2009:ORD.20090917.15 No Rôle: 53.99.696/06 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-10-21 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-02 20:16 Fiche 1 L'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial. Aucune disposition légale n'impose, à l'avocat, la production d'un mandat spécial pour se constituer partie civile en mains du Juge d'Instruction pour le compte de son client (art. 440 C. jud). Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Droits et devoirs des avocats - Représentation Mots libres: Droit judiciaire - Barreau - Droits et devoirs des avocats - Représentation - Mandat ad litem - Constitution de partie civile en mains du juge d'instruction - Mandat spécial (non) Bases légales: Code Judiciaire - 440 Fiche 2 La faculté de substitution est admise et légitime dès qu'elle est portée à la connaissance du client et qu'il n'y a pas de contestation. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Droits et devoirs des avocats - Représentation Mots libres: Droit judiciaire - Barreau - Droits et devoirs des avocats - Représentation - Mandat ad litem - faculté de substitution (oui) Bases légales: Code Judiciaire - 440 - 1967101053 Texte de la décision TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE LIEGE Répertoire n° Notices 53.99.696/06 ORDONNANCE Vu les pièces de la procédure en ce compris le procès-verbaux d'audience et le réquisitoire écrit du Procureur du Roi, Vu le récépissé de lettres recommandées envoyées dans les formes et délais légaux par le greffier , Vu les conclusions déposés à l'audience du 07 septembre 2009 ;

  1. Recevabilité des poursuites Le conseil de l'inculpé expose que la constitution de partie civile n'est pas recevable car le conseil de la partie civile avait un mandat spécial pour ce faire et qu'un autre avocat a signé la constitution en mains du Juge d'Instruction alors qu'il n'y avait aucun pouvoir de substitution précisé sur la procuration. L'article 440 al2 du code Judiciaire précise que : « L'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial ». La procédure de désaveu visée aux articles 848 à 850 du code Judiciaire ne concerne pas la matière pénale. (D. STERCKX, Le mandat procédural de l'avocat, JT 1997, p. 402). Aucun mandat spécial n'est exigé par la loi pour permettre à l'avocat de se constituer partie civile en mains du Juge d'Instruction. Même s'il existe une « habitude » de disposer d'une procuration en vue de se constituer partie civile en mains des juges d'instruction liégeois, cela ne peut pas remettre en cause la validité de la plainte déposée. En effet, cela signifierait que le tribunal s'écarte du principe visé à l'article 440 al2 du code Judiciaire. La faculté de substitution est admise et légitime dès qu'elle est portée à la connaissance du client et qu'il n'y a pas de contestation. En l'espèce, la partie civile a deux conseils, dont notamment celui ayant déposé la plainte en mains du Juge d'Instruction (Maître B. A.). L'inculpé expose qu'il y a un second motif d'irrecevabilité des poursuites. Certaines pièces versées au dossier étaient couvertes par le secret professionnel, notamment des courriers entre la SO. et son conseil. En conséquence, son conseil expose qu'il y a un vice de la preuve. Aucune pièce n'a été obtenue de manière illégale tel que le prétend l'inculpé par les enquêteurs. Au contraire, l'accord du comité de direction avait été donné pour remettre ces pièces aux enquêteurs. Monsieur J-P D., Vice-Président de la SO. affirme « suite à votre demande et suite à l'accord du comité de direction, je vous remets ce jour une copie du dossier complet de madame CO. » (pièce 13 du dossier répressif). Evidemment l'inculpé fait partie du comité de direction vu sa fonction de directeur mais il s'est retiré des comités de direction ponctuellement lors des discussions portant sur son cas en rapport avec Madame CO. Son attitude est tout à son honneur puisqu'il est difficile d'être impartial étant concerné personnellement par la plainte. Ce second motif d'irrecevabilité des poursuites sera donc également rejeté. 2.Devoirs complémentaires ... Statuant contradictoirement RENVOIE l' inculpé nommé au réquisitoire devant le Tribunal Correctionnel sous les inculpations A1 et B2 libellées au réquisitoire. Dit n'y avoir lieu à poursuivre en ce qui concerne l'inculpation C
  2. Prononcé en langue française à huis clos le 17.09.2009 en la Chambre du Conseil où siège Madame DESPIEGELEER, Vice-Présidente, Juge unique, assistée de Madame DEPIESSE, Greffier . Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:PILIE:2009:ORD.20090917.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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