id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.838 No Rôle: A. 150827/XIII-3333 Affaire: Arrêt 130838 - - 29/04/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-04-29 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 06:11 Fiche Arrêt no 130.838 du 29 avril 2004 - Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 130.838 du 29 avril 2004 A.150.827/XIII-3333 En cause :
- DODRIMONT Philippe,
- la Commune d'Aywaille, ayant élu domicile chez Me Jean-François JEUNEHOMME, avocat, rue Fusch 8 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : l'Association sans but lucratif ARDENNE ET GAUME, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 avril 2004 par Philippe DODRIMONT, en sa qualité de bourgmestre de la commune d’Aywaille et la commune d’Aywaille, représentée par le collège des bourgmestre et échevins, qui tend à la suspension de l’exécution, sous le bénéfice de l’extrême urgence, de "la décision prise le 8 avril 2004 par le Ministre Président du Gouvernement wallon, décision de suspendre l’arrêté du bourgmestre de la commune d’Aywaille du 29 mars 2004 dans l’attente des conclusions d’un rapport plus accompli sur l’imminence de la réalisation du risque d’effondrement, les conséquences précises de sa réalisation et les techniques à mettre en oeuvre en vue de préserver au mieux le site (de la Heid des Gattes), tout en garantissant la sécurité publique"; XIIIr -3333 - 1/14 Vu la requête introduite le 22 avril 2004 par laquelle l’association sans but lucratif ARDENNE ET GAUME demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé d’extrême urgence; Vu l'ordonnance du 20 avril 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 avril 2004 à 14.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, M. Philippe DODRIMONT, bourgmestre de la commune d'Aywaille, Me Jean-François JEUNEHOMME, avocat, comparaissant pour les requérant, Me Frédéric KRENC, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit :
- L'ensemble du site formé par la "Heid des Gattes" à Sougné- Remouchamps est une paroi rocheuse qui borde la route Aywaille-Remouchamps sur la rive droite de l'Amblève. Sa longueur au sol est de l'ordre de 300 mètres et sa hauteur atteint la centaine de mètres. La pente moyenne oscille autour de 70o, mais on trouve en de nombreux endroits, et notamment près des crêtes, des zones verticales ou en surplomb. Il a été classé comme site protégé en raison de sa valeur esthétique et scientifique par un arrêté royal du 29 mai
- L'article 2 de cet arrêté interdit notamment : " 5o de porter atteinte à la falaise et aux pâtures du sommet qui doivent être conservées dans leur état actuel; 6o de détruire les nids des oiseaux et d'en enlever les oeufs; 7o d'entreprendre tous travaux qui pourraient altérer le caractère du site aux points de vue botanique, zoologique ou biologique".
- Un arrêté du 13 avril 1989 a agréé les lieux comme réserve naturelle. Il permet uniquement à l'A.S.B.L. ARDENNE ET GAUME, gestionnaire de la réserve, XIIIr -3333 - 2/14 d'enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal et de placer des panneaux didactiques, dans une mesure strictement indispensable à la mise en oeuvre du plan de gestion.
- En 1991, la commune a souhaité faire procéder à des travaux de peignage de la falaise afin d'assurer la sécurité de la route située en contrebas. Un arrêté de l'Exécutif wallon du 18 juillet 1991 lui en a donné l'autorisation. Un arrêté similaire a été pris le 18 novembre 1991 par le ministre régional chargé de la protection des sites.
- La société HIGH AND DEEP, chargée de l'exécution de ces travaux, a dénoncé dans le courant de l'année 1992 un risque d'éboulement d'importantes masses rocheuses, à la suite de quoi le bourgmestre a pris des ordonnances de police interdisant toute circulation sur la route communale qui longe la falaise.
- Le 15 avril 1993, le conseil communal d'Aywaille a chargé, à l'unanimité, le collège des bourgmestre et échevins d'étudier la possibilité de dynamiter la paroi rocheuse de la "Heid des Gattes" à l'endroit où se trouve le risque d'éboulement, "seule solution pratique et efficace". Cette décision est en substance motivée par le fait que les autres solutions qui avaient été préconisées par le ministre régional chargé de la conservation de la nature s'avéreraient d'un coût exorbitant. La commune ajoutait qu'il était impérieux de rétablir la circulation sur la rive droite de l'Amblève avant la période estivale.
- En vue d'une réunion d'information organisée le 23 juin 1993, la société HIGH AND DEEP a établi un rapport dans lequel elle indiquait que le site présente trois dangers. Le premier, situé près des crêtes, est constitué de rochers en équilibre précaire menaçant de tomber parfois en masse. Le deuxième découle d'un certain nombre de surplombs "lâchant" des pierres par en-dessous. Enfin, des lentilles massives de quelques mètres cubes à plusieurs centaines de mètres cubes ne sont plus solidaires de la paroi. Pour la firme, il s'agit là d'une évolution naturelle et continue qui pourrait causer un éboulement considérable à n'importe quel moment. La société poursuivait en précisant que "dans l'optique de sécuriser à long terme la paroi de la «Heid des Gattes», et de proposer les solutions les plus adéquates, une étude géologique globale de la paroi est indispensable". A son estime les travaux devraient comporter la pose de filets métalliques, un nouveau peignage puissant, le placement d'ancrages et l'enlèvement de la plus grosse des lentilles soit par un abattage à l'explosif soit par un démontage progressif au marteau pneumatique, cette dernière solution étant jugée plus appropriée et moins destructrice. Ultérieurement, le professeur MONJOIE, de l’Université de Liège, préconisa un abattage du rocher, mais admit que quatre solutions pouvaient être XIIIr -3333 - 3/14 envisagées : laisser faire la nature en prenant des mesures de protection, abattre les massifs instables, stabiliser les roches par ancrages et filets de protection, construire un tunnel, construire un nouveau pont pour dévier la circulation ou encore aménager un aplat. Il concédait néanmoins qu'un relevé topographique était indispensable, quelle que soit la solution retenue.
- Le 6 janvier 1994, constatant que la Région wallonne prétendait ne disposer d'aucun moyen financier pour faire face au coût des travaux, que la commune devrait en supporter totalement la charge et qu'il y avait urgence à rouvrir la route à la circulation, le conseil communal d'Aywaille décida notamment "de faire dresser d'urgence une analyse géologique pour déterminer les parties de roche dont le degré d'instabilité réclame l'élimination, en vue de l'élaboration du cahier des charges des travaux et de leur estimation". Cette étude a été réalisée par le service du professeur MONJOIE de l'Université de Liège et achevée le 20 juin
- Ses conclusions portent notamment ce qui suit : " L'étude géologique de la Heid des Gattes a permis de localiser six zones particulière- ment instables. (...). Ces zones instables présentent d'importants risques d'éboulement qui, dans la situation actuelle, excluent la remise en service de la route Aywaille-Remouchamps. Les volumes importants impliqués (de l'ordre de 100 à 4000 m3 selon les zones) ne peuvent être stabilisés par un simple grillage de protection et, dans ces conditions, deux options sont à envisager : - l'éboulement provoqué des zones instables au moyen de tirs d'explosifs. Cette solution présente l'avantage d'éliminer le risque d'éboulement en masse et permet la réouverture de la route en contrebas. Elle implique la disparition d'une partie de l'abrupt. Si cette option est choisie, rappelons que les valeurs de volumes des zones instables données dans cette étude ne représentent que des estimations. En outre, après travaux, un peignage périodique de la paroi devra être effectué pour éviter les chutes accidentelles de blocs isolés; - le statu quo, en prenant une série de précautions : • fermeture à la circulation de la route Aywaille-Remouchamps; • établissement, en pied de versant, de protections (parapet, grillage) en vue de capter des blocs isolés. Cette solution n'évite pas le risque d'éboulement en masse qui, vu les volumes en jeu, menace également le camping situé de l'autre côté de l'Amblève et présente des risques d'obstruction plus ou moins importante de l'écoulement de l'Amblève". XIIIr -3333 - 4/14
- Dans une lettre du 7 juillet 1994 adressée au Ministre-Président de la Région wallonne, le conseil de la seconde partie requérante en la présente cause insista sur le coût des travaux qui dépasserait les capacités financières de la commune. Il y demandait instamment à la région de bien vouloir consentir un effort budgétaire exceptionnel.
- Le 23 août 1994, le bourgmestre d'Aywaille prenait, sur la base des articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale ainsi que sur celle de l'article 361, paragraphe 2 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUPa) tel qu’il était en vigueur à l’époque une ordonnance dont le dispositif porte notamment ce qui suit : " ARTICLE 1 : Il sera procédé à des tirs d'explosifs destinés à provoquer l'éboulement des zones instables et particulièrement instables de certains rochers de la Heid des Gattes, aux fins d'éliminer le risque d'éboulements en masse, spontanés, prévus par les experts. ARTICLE 2 : Toutes les mesures utiles seront prises par l'autorité communale afin que cette opération puisse s'accomplir dans les conditions optimales de sécurité, par des spécialistes, sous l'autorité et la surveillance d'ingénieurs et de techniciens qui auront soumis leur programmation à l'autorité communale. ARTICLE 3 : L'autorité communale prendra les arrêtés indispensables, lors des tirs, pour neutraliser le périmètre territorial qui lui sera indiqué".
- Le 1er septembre 1994, le Ministre de l'Aménagement du territoire fit savoir au bourgmestre de la commune d'Aywaille qu'il n'avait "aucune objection quant à l'exécution dudit arrêté".
- Le 31 mars 1995, le collège des bourgmestre et échevins a confié à la société anonyme GREISCH INFO la réalisation "d'une étude préalable de faisabilité des travaux de démolition des zones instables de la falaise de la Heid des Gattes". Cette société confirme l'existence d'importants risques potentiels d'éboulements rocheux et préconise un éventail de mesures consistant en des travaux de purge manuelle, en des travaux d'abattages à l'explosif, dans le placement d'une nappe de grillage pendue, dans des stabilisations de masses par des ancrages passifs à placer éventuellement à travers des éléments de filets métalliques plaqués, dans la construction de contreforts en béton armé ancrés et d'une fosse de réception avec cordon de remblai et dans la mise en place de filets pare-blocs de haute capacité. Elle considère que ce programme de mesures "est une alternative à une solution extrême qui consisterait à traiter l'intégralité du massif par abattage à l'explosif", et ajoute : "les travaux nécessitent le déclassement de la réserve naturelle et conduisent à une modification du site avec un impact visuel non négligeable. XIIIr -3333 - 5/14 L'impact visuel serait plus important encore et la modification plus profonde dans le cas d'abattage général des masses";
- Par son arrêt no 55.378 du 25 septembre 1995, le Conseil d’Etat a rejeté les demandes de suspension de l’exécution de l'ordonnance du 23 août 1994 du bourgmestre de la commune d’Aywaille et de la décision prise le 1er septembre 1994 par le ministre de la Région wallonne ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions. L’arrêt no 60.642 du 3 juillet 1996 a rejeté les requêtes en annulation introduites contre les mêmes actes.
- Les parties requérantes exposent que "l’arrêté du bourgmestre d’Aywaille du 23 août 1994 ne sera cependant jamais exécuté, faute pour la commune de disposer des moyens financiers suffisants à cet effet et/ou d’une subsidiation de la Région wallonne"; elles ajoutent que la commune a ensuite envisagé de faire réaliser des travaux -spécialement la construction d’un merlon de protection- mais que le permis sollicité à cette fin ne lui fut pas accordé et que "la route le long de la rive droite de l’Amblève ainsi que la rivière elle-même entre Remouchamps et Aywaille est bien sûr restée fermée à toute circulation";
- Le 16 mars 2004, un agent technique de la commune d'Aywaille a informé le collège des bourgmestre et échevins d'un éboulement de pierres important sur le tronçon du halage longeant la Heid des Gattes;
- La commune a demandé à l'ingénieur géologue André LESSUISE de réaliser une inspection du site et de communiquer le plus rapidement possible ses conclusions relatives au risque présenté par l'instabilité de la falaise. André LESSUISE a établi le 25 mars 2004 un rapport qui conclut notamment ce qui suit : " Il ressort clairement de nos observations que l'instabilité d'une partie de la falaise mentionnée clairement dans les rapports établis par l'Université et par INFO GREISCH se manifeste à nouveau à la sortie de cet hiver. L'imminence d'un éboulement important dans la zone pré-décrite est évidente et peut avoir lieu dans un délai très bref. La prise de mesures de sécurisation rapide de cette zone extrêmement dangereuse nous apparaît plus que nécessaire, car la falaise dans son état actuel présente un danger évident, non seulement pour les promeneurs, les pêcheurs et les adeptes du kayak, mais aussi pour la population résidant dans un rayon de 400 à 500 mètres du pied de la falaise qui pourrait être la victime d'une crue soudaine liée à l'effondrement d'une partie importante de la Heid des Gattes";
- Dans le même temps, la commune a chargé Xavier MAHY, ingénieur civil des constructions, membre du bureau d'étude d'ingénieurs conseils RAUSCH, XIIIr -3333 - 6/14 d’établir un rapport sur les risques encourus et les mesures à prendre pour normaliser la situation. Le rapport déposé par Xavier MAHY expose notamment que : " Depuis dix ans, tous les avis sont unanimes pour dénoncer l'imminence de la catastrophe. Les débris rocheux retrouvés au pied de la Heid des Gattes, à proximité de la chapelle, indiquent clairement une reprise de l'activité de la paroi rocheuse à cet endroit. Cet événement doit être interprété comme un avertissement très sérieux. Et compte tenu des risques majeurs pour la sécurité de la population, il est indispensable d'éliminer le danger par l'abattage contrôlé des zones 28 et 38 avant la période des hautes eaux de l'Amblève. Enfin, dans ces conditions, il serait irresponsable de laisser l'initiative à la paroi rocheuse, qui, bien que généralement très patiente, a montré très récemment des signes d'énervement".
- Le bourgmestre de la commune d'Aywaille a pris, le 29 mars 2004, un arrêté ainsi rédigé : " Considérant le prescrit des articles 133, spécialement en son alinéa 2 et 135, § 2 de la nouvelle loi communale; Considérant le prescrit de l'article 206, §3 du CWATUP; Considérant le danger récemment aggravé résultant de l'instabilité accrue de certains rochers de la «Heid des Gattes»; Considérant qu'il résultait déjà d'un rapport du 20 juin 1994 du Professeur MONJOIE de l'Université de Liège que l'étude géologique de la «Heid des Gattes» et la prospection sismique des zones instables démontraient d'importants risques d'éboulements; Considérant que déjà à l'époque, des mesures s'imposaient en vue de garantir la sécurité des biens et des personnes, comme le démontre le règlement de police pris par le conseil communal le 27 mai 1993, interdisant toute circulation rue du Halage; que ce règlement n'est plus suffisant aujourd'hui; Considérant que le rapport de l'agent technique en chef du 16 mars 2004 informe le collège échevinal d'un éboulement de pierres sur le tronçon du Halage, longeant la Heid des Gattes; Considérant que sont toujours menacés aujourd'hui, mais de manière encore plus dangereuse, non seulement la route et le camping situés sur la rive gauche de l'Amblève, mais encore le Château de Dieupart, monument classé; Considérant qu'il est à craindre, au vu du dossier et notamment des rapports du C.E.T.E. de Lyon et les études du professeur MONJOIE, qu'une masse de pierres de l'ordre de 10.000 tonnes se détache spontanément de la paroi, à bref délai, comme les mouvements observés le laissent craindre; Considérant que l'effondrement «naturel» d'une telle masse de pierres pourrait combler une partie de l'Amblève et occasionner d'importantes inondations; XIIIr -3333 - 7/14 Considérant le rapport de Monsieur André LESSUISE, ingénieur-géologue du 25 mars 2004 qui établit que l'instabilité d'une partie de la falaise se manifeste à nouveau; Considérant le rapport de Monsieur Xavier MAHY, ingénieur civil du 25 mars 2004 préconisant l'abattage contrôlé des zones les plus sensibles en urgence; Considérant que le danger est imminent et résulte essentiellement d'une menace d'éboulement dans les zones 28 et 38, selon le plan A-l-l dressé par GREISCH INFO dans le cadre de la demande de permis de modification du relief du sol correspondant à la zone 5 de l'étude du professeur MONJOIE de l'Université de Liège; Considérant encore que le Bourgmestre a officiellement connaissance du danger d'éboulement qui touche la «Heid des Gattes» et qu'il doit dès lors prendre les mesures qui s'imposent, son inaction étant de nature à entraîner sa responsabilité civile et pénale (Conseil d'Etat, arrêt no 124.123 du 10 octobre 2003); Que le Professeur MONJOIE, de l'Université de Liège, avait conclu, dans un courrier du 31 décembre 1999, qu'en cas d'éboulement spontané, «il est difficilement pensable qu'un tel volume n'atteigne pas l'Amblève»; Considérant que le péril est grave et imminent, qu'il menace la population aqualienne située à proximité du site; Qu'ainsi, par un effet de «pile d'assiettes», il est possible que des pierres puissent atteindre le camping de Dieupart et le Château de Dieupart après avoir comblé partiellement l'Amblève et occasionné une source d'inondations gravement dommageables; Considérant que la seule mesure efficace consiste en des tirs d'explosifs et circonscrits dans une zone bien déterminée, à savoir celle qui est devenue particulièrement menaçante d'après les experts consultés; Qu'aucune autre mesure ne pourrait sérieusement apparaître comme adéquate et ne pourrait palier le danger si ce n'est très partiellement et non dans toute son ampleur; Considérant que la «Heid des Gattes» est un site classé (par A.R. du 25 mai 1952) en raison de la présence d'une flore particulièrement rare (la joubarbe d'Aywaille); Considérant que les tirs d'explosifs seront centralisés sur les zones 28 et 38 précitées, zones qui présentent le plus grand risque d'éboulement naturel; Que la joubarbe d'Aywaille s'est particulièrement développée dans la zone 4 (d'après le cadastre de la flore de la Heid des Gattes dressé par ARDENNE ET GAUME); que cette zone 4 est éloignée de plus de 150 mètres de la zone d'intervention prioritaire; Que dès lors, le risque de détérioration de la flore est quasiment nul; Considérant que, de toute façon, la flore sera détruite en cas d'éboulement spontané, inéluctable à défaut d'éboulement déclenché et contrôlé; XIIIr -3333 - 8/14 Considérant en outre qu'il y a lieu d'avoir égard au principe de proportionnalité lorsque deux intérêts divergents sont en présence : d'une part, la conservation d'un patrimoine écologique et d'autre part, la protection de vies humaines; Considérant que la protection de la vie humaine doit toujours primer sur tout autre intérêt, quel qu'il soit; Considérant que la situation actuelle dans les zones 28 et 38 constitue une menace imminente pour les personnes et les biens, comme le confirment les rapports précités du 25 mars 2004; Que la sécurité publique est actuellement gravement menacée; Vu l'urgence, ARRETE : Article 1 : Il sera procédé à des tirs d'explosifs destinés à provoquer l'éboulement contrôlé en zones 28 et 38, tel que précisé au plan établi par GREISCH INFO, des roches particulièrement instables de la «Heid des Gattes», aux fins d'éliminer le risque d'éboulements en masse, spontanés, prévus par les experts. Article 2 : Toutes les mesures utiles seront prises par l'autorité communale afin que cette opération puisse s'accomplir dans les conditions optimales de sécurité, par des spécialistes, sous l'autorité et la surveillance d'ingénieurs et de techniciens qui auront soumis leur programmation à l'autorité communale. Article 3 : L'autorité communale prendra les arrêtés indispensables, lors des tirs, pour neutraliser le périmètre territorial qui lui sera indiqué. Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'Exécutif Régional Wallon, en vertu de l'article 206, § 3, du CWATUP. Il sera exécutoire dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette notification, si le Gouvernement ne l'a pas suspendue par lettre recommandée à la poste".
- Le 8 avril 2004, le Ministre Président du Gouvernement Wallon a adressé au bourgmestre une lettre à laquelle était jointe la décision selon laquelle "L'arrêté du bourgmestre de la commune d'Aywaille en date du 29 mars 2004 est suspendu dans l'attente des conclusions d'un rapport plus accompli sur l'imminence de la réalisation du risque d'effondrement, les conséquences précises de sa réalisation et les techniques à mettre en œuvre en vue de préserver au mieux le site tout en garantissant la sécurité publique". Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Il est motivé comme suit : XIIIr -3333 - 9/14 " Considérant que le bien concerné est classé comme site par arrêté royal du 29 mai 1952 et qu'il est repris en annexe de l'arrêté du 5 septembre 2002 déterminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne; Considérant que le motif du classement est esthétique et scientifique s'agissant de la protection d'une flore et d'une faune exceptionnelles, notamment la joubarbe d'Aywaille, espèce de plante endémique intégralement protégée par l'article 3 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; Considérant, par ailleurs, que le site fait partie d'une réserve naturelle agréée en date du 13 avril 1989 et a fait l'objet d'une proposition comme site d'intérêt communautaire; Que partant, un cumul de régimes de protection s'applique au site classé de la « Heid des Gattes »; Considérant que l'application de l'article 206, § 3, du Code précité implique que le bien classé menace ruine; Que le fait que cette disposition soit établie en dérogation aux articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale atteste de ce que la situation doit présenter une menace imminente pour la sécurité publique; Que toute autre interprétation conduirait à dénier toute effectivité aux mesures de protections et de conservations prévues dans ledit Code; Considérant à cet égard qu'en ce qui concerne d'éventuelles chutes de pierres, le danger pour la sécurité de la population est écarté par l'effet de la fermeture à la circulation de la route longeant la falaise depuis le 27 mai 1993; Considérant, au demeurant, qu'aucun éboulement massif n'est attesté depuis cette date; Considérant que le risque d'obstruction du lit de l'Amblève à la suite d'un éboulement massif, pourrait être pallié par la prise, à court terme, de mesures au niveau du camping et, plus généralement, sur l'ensemble de la zone susceptible d'être affectée en cas de débordement ainsi que sur le canal qui traverse le site; Considérant qu'à lire les précédents rapports d'expertise déjà disponibles, de telles mesures auraient vraisemblablement déjà dû être prises à l'époque où la route longeant la falaise a été fermée; Considérant que de telles mesures seraient de nature à préserver la sécurité publique tout en permettant la mise en œuvre des procédures en vigueur tant pour la protection du patrimoine, via notamment l'article 206, § 1er, alinéa 1er, du Code précité, que pour la protection des espèces et des habitats recelés par le site de la «Heid des Gattes»; Considérant, dans cette perspective, l'avis de la Division du Patrimoine de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, en date du 1er avril 2003, démontre le souci de l'administration compétente d'aboutir à une solution tout à la fois constructive et soucieuse du maintien de la sécurité publique; Considérant en tout état de cause que si la situation faisait peser un péril imminent sur la sécurité de la population du camping situé de l'autre côté de l'Amblève, l'on eût pu s'attendre à ce que des mesures soient prises pour évacuer celui-ci ne fût-ce qu'en l'attente du caractère exécutoire de l'arrêté du 29 mars 2004 précité; Considérant qu'il est erroné de présenter la situation comme une mise en balance d'intérêts divergents mettant aux prises la protection du patrimoine, d'espèces végétales rares, voire uniques et d'écosystèmes menacés d'une part et la protection de vies humaines d'autre part, dès lors que les moyens d'assurer celle-ci existent tout en permettant de respecter les garanties procédurales nécessaires à l'assurance (de) celle-là; XIIIr -3333 - 10/14 Considérant qu'il résulte d'une visite sur les lieux de représentants de la Division de la Nature et des Forets de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement que l'avis des experts produit à l'appui de l'arrêté précité doit être pris avec réserves; Considérant, en outre, qu'aucun élément de l'arrêté précité n'indique que la méthode adoptée, à savoir, l'utilisation de tirs d'explosifs, est de nature à garantir le caractère limité de l'intervention, aux zones 28 et 38 telles que précisées au plan établi par GREISCH INFO; Qu'au contraire l'abattage de certaines parties de la paroi aurait notamment et à tout le moins un impact sur tout ce qui se trouve en contrebas, sur le versant; Que de surcroît une répercussion sur les zones avoisinantes n'est pas à exclure; Que la proportionnalité de la mesure avec le but qu'elle se propose d'atteindre n'est donc pas attestée; Considérant qu'en l'état, l'exercice de la compétence attribuée au bourgmestre en application de l'article 206, § 3, du Code précité est de nature à compromettre tout effort de conservation du site classé; Que si l'imminence de la réalisation du risque d'effondrement ne peut être réfutée sans procéder à des études approfondies in situ, la menace imminente pour la sécurité publique n'en est pas pour autant avérée, en l'état de la configuration des lieux, pas plus qu'il n'est établi qu'elle ne pourrait pas être obviée par des mesures permettant la mise en œuvre des procédures en vigueur tant pour la protection du patrimoine, via notamment l'article 206, § 1er, alinéa 1er, du Code précité, que pour la protection des espèces et des habitats recelés par le site de la «Heid des Gattes»; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une contre-expertise doit impérieusement être réalisée en vue d'apprécier l'imminence de la réalisation du risque d'effondrement, les conséquences précises de sa réalisation et les techniques à mettre en œuvre en vue de préserver au mieux le site tout en garantissant la sécurité publique"; Considérant que, par requête introduite le 22 avril 2004, l’association sans but lucratif ARDENNE ET GAUME demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'elle ne produit aucune pièce de nature à attester que la décision d’agir en justice a été prise par l’organe statutairement compétent à cet effet; que cette demande ne peut être accueillie; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que les parties requérantes aient fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la prise de connaissance de cet acte et de son caractère exécutoire, et en fonction de l'attitude des requérantes; XIIIr -3333 - 11/14 Considérant, quant à l'extrême urgence, que, selon l'article 8, alinéa 2, 6o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la demande de suspension doit contenir "un exposé des faits justifiant l'extrême urgence"; Considérant que les parties requérantes exposent que "le péril que risque de causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué est imminent et que sa réalisation est probable avant 45 jours"; qu’ils ajoutent ce qui suit : " Les rapports des experts LESSUISE et MAHY, des 25 et 26 mars 2004, qui ont justifié la prise de l'arrêté du Bourgmestre du 29 mars 2004, font craindre l'imminence d'un péril. A diverses reprises, les deux spécialistes évoquent un risque d'instabilité imminent. Les éboulements de la sortie de l'hiver montrent l'instabilité notoire de la paroi. L'ingénieur géologue LESSUISE évoque un risque mortel certain pour les promeneurs, les pêcheurs et les adeptes du kayak. Monsieur l'ingénieur MAHY écrit qu'il estime que le risque de chute imminent est établi. Au lendemain de la réception de la décision du Ministre Président du Gouvernement Wallon, les experts auxquels la Commune a fait appel ont été invités à réexaminer la question et établir de nouveaux rapports qui sont produits dans le dossier de la Commune (pièces 22 et 25). Les experts ont eu notamment égard à un rapport du groupe GRIMP du Service régional d'Incendie d'Aywaille du 8 avril 2004 (pièce 20) qui a constaté que la « piles d'assiettes» tient uniquement par sa pointe et est nettement désolidarisée du massif rocheux. Il ressort de ces rapports que le péril est actuel, de telle sorte que les vies humaines étant en danger, l'extrême urgence est établie". Considérant qu’il y a lieu, étant donné l’exposé ainsi présenté des circonstances de l’extrême urgence alléguée, d’examiner en même temps si les circonstances justifiant le recours à la procédure d’extrême urgence sont établies et si les parties requérantes apportent la preuve de ce que l’exécution immédiate de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée est susceptible d’entraîner un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu’en effet, ce n’est pas à proprement parler l’exécution immédiate de l’acte critiqué qui est susceptible de créer par elle-même ce risque, son seul effet étant de suspendre, "dans l'attente des conclusions d'un rapport plus accompli sur l'imminence de la réalisation du risque d'effondrement, les conséquences précises de sa réalisation et les techniques à mettre en œuvre en vue de préserver au mieux le site tout en garantissant la sécurité publique", l’arrêté du bourgmestre de la commune d'Aywaille en date du 29 mars 2004; XIIIr -3333 - 12/14 Considérant que, mis à part l’étendue du dynamitage prévu, le dispositif de l’arrêté du 29 mars 2004 ( qui se limite aux zones répertoriées sous les nos 28 et 38 ) est rigoureusement identique à celui du 23 août 1994 qui n’a jamais été mis en oeuvre; qu’il n’est pas contesté que la route située en contrebas du site et la rivière à cet endroit sont interdites d’accès depuis le 27 mai 1993; que les occupants saisonniers du camping établi irrégulièrement à proximité, dont les parties requérantes exposent qu’il pourrait être inondé en cas d’éboulement massif de la falaise produisant une crue de l’Amblève en période de hautes eaux - dont elles ne prétendent pas que ce serait le cas actuellement - , en ont été évacués; que l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée a pour seul effet de différer une mesure de dynamitage de la falaise mais ne paralyse pas le pouvoir de police de l’autorité communale qui reste notamment en mesure d’ordonner l’évacuation totale dudit camping; que l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable, lié à l’exécution immédiate de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée, durant une période de nature à justifier le recours à la procédure prévue en cas d’extrême urgence n’est pas établie; que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif ARDENNE ET GAUME dans la procédure en référé d'extrême urgence est rejetée. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte critiqué est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. XIIIr -3333 - 13/14 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune, et à la charge de l'association sans but lucratif ARDENNE ET GAUME à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-neuf avril deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIIIr -3333 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.838 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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