id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.876 No Rôle: A. 150325/VIII-4457 Affaire: Arrêt 130876 - - 30/04/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-05 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 06:12 Fiche Arrêt no 130.876 du 30 avril 2004 - Décision : Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.325 du 30 avril 2004 A.150.325/VIII-4457 En cause : LECOCQ Patrick, rue Saint Maur 93d 4000 Liège, contre : la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 2 avril 2004 par Patrick LECOCQ, tendant à la suspension de l'exécution de la décision de J.-P. DEZANGRE, adjoint bilingue du directeur général des Bâtiments, prise le 12 mars 2004; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la demande introduite le 21 avril 2004 par le même requérant, tendant à une demande de mesures provisoires sous astreinte, selon la procédure d'extrême urgence, de : " 1) (...) la suspension provisoire de l'une des décisions prises à mon encontre dans l'acte objet d'une demande de suspension (selon procédure ordinaire et actuellement pendante d'un recours auprès du Conseil d'Etat sous A.150.325/VIII) et plus précisément de la décision portant sur une prise de fonction tirage plans/photocopies au siège de la Direction de Liège à partir du 01er mai 2004 et par conséquent tendant à ce qu'il soit fait échec à la mesure d'exécution qui concrétise l'acte attaqué dans l'affaire A.150.325/VIII et qui se manifeste à moi ce 21 avril 2004 sous la forme d'un courrier daté du 20.04.04 émanant de l'Ingénieur- Directeur P. BISTER; VIIIr - 4457 - 1/4 2) Ma réintégration complète et la reprise de TOUTES mes fonctions au Mémorial Interallié sans délais; 3) Imposition d'une astreinte à la partie adverse en cas de manquements au dispositif prévu ci-avant d'un montant de 25.000 euros par infraction"; Vu l'ordonnance du 13 avril 2004 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu l'ordonnance du 22 avril 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 avril 2004 à 15.00 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a demandé, par une requête recommandée à la poste le 2 avril 2004, la suspension de l'exécution de la décision de J.-P. DEZANGRE, adjoint bilingue du directeur général des Bâtiments, prise le 12 mars 2004, qui est rédigée comme suit : " Sur base de l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 janvier 2004 déclarant irrecevable la demande de suspension, je vous informe que je maintiens la décision que je vous ai notifiée par ma lettre datée du 28 mars
- Je vous demande en conséquence de prendre vos nouvelles fonctions de tirage de plans/photocopies au siège de la Direction de Liège, avenue Emile Digneffe, 24, à partir du 1er mai
- Vous disposez par ailleurs d'un délai de six mois à partir du 1er avril 2004 pour quitter le logement lié à l'exercice de la fonction de gardien du monument interallié que vous occupez actuellement et situé rue Saint-Maur 93D à 4000 Liège (Cointe). Votre attention est attirée sur le fait que si vous n'avez pas quitté le logement à la date du 1er octobre 2004, la Régie des Bâtiments devra faire exécuter cette décision par voie de justice. VIIIr - 4457 - 2/4 Je vous prie de prendre immédiatement contact avec M. ir. P. BISTER, ingénieur-directeur à la Direction de Liège, afin de régler les modalités pratiques de la prise de vos nouvelles fonctions"; Considérant que, par lettre du 20 avril 2004, l'ingénieur-directeur P. BISTER relate les modalités pratiques de la prise de ses nouvelles fonctions par le requérant, telles qu'elles ont été fixées lors de l'entrevue de la veille; qu'il y est notamment précisé que tant qu'il occupera le logement mis gratuitement à sa disposition, le requérant assumera ses tâches de concierge de 17h.30 à 08h.00; qu'il est prévu qu'entre le 3 mai et le 30 septembre 2004, le requérant assumera ses tâches de collaborateur administratif au Mémorial interallié dans des circonstances précises, tout en assurant progressivement ses fonctions au service de tirage plans/photocopies de la direction de Liège; que lesdites fonctions sont décrites comme suit : " B. Tâches à la «Direction» : S Vous serez affecté au service «tirage de plans - photocopies», où vous collaborerez efficacement avec l'agent responsable actuellement en place. S Cette mission comprend aussi le classement des plans, la tenue de l'inventaire actualisé de ceux-ci, la fourniture du numéro des dossiers, ... S Il vous sera également demandé d'assurer les photocopies des apostilles des courriers entrants, en collaboration avec le service «indicateur», la reproduction des Cahiers Spéciaux des Charges, ..., et les reliures nécessaires. S Votre collaboration à d'autres tâches pourra être aussi sollicitée. S Vos suggestions seront également écoutées, pour toute initiative positive visant à l'amélioration du fonctionnement du Service"; Considérant que le requérant soutient que ce courrier constitue un élément nouveau justifiant le recours à la procédure d'extrême urgence; qu'il se plaint de se voir attribuer des tâches occasionnelles au Mémorial interallié "sous les seuls critères de ce qui est susceptible de convenir ou pas au milieu associatif d'ores et déjà désigné pour me succéder et qui représente aussi le milieu d'origine de tous les torts et préjudices qui m'ont déjà été causés et de ceux qui vont l'être"; qu'en ce qui concerne ses fonctions à la direction de Liège, il s'exprime en ces termes : " - la prise de fonction tirage plans/photocopies n'est dans la réalité des faits qu'un leurre, que cette même réalité des faits va engendrer pour moi que je ne serai qu'occasionnellement amené à exercer ces fonctions, les tâches réelles qui me seront assignées sont impossibles à préciser puisqu'elles le seront en fonction de demandes et/ou besoins de collègues pour lesquels j'assumerai ce qu'il convient de définir comme une fonction d'agent "volant"; S de la même manière que les seuls moments occasionnels où j'exercerai réellement une fonction tirage plans, ceci se fera sous la responsabilité d'un agent dont si les qualités ne sont absolument pas à mettre ici en doute, il convient néanmoins d'en dire qu'il s'agit en réalité d'un agent contractuel âgé de 20 ans et engagé comme collaborateur administratif il y a quelques mois"; VIIIr - 4457 - 3/4 Considérant qu'il est contradictoire dans le chef du requérant de reprocher à la partie adverse de lui confier des tâches limitées le mettant occasionnellement en contact avec des personnes qui lui ont nui alors que l'objectif qu'il poursuit par sa demande de suspension est de retrouver son affectation permanente au Mémorial interallié; qu'il ne ressort pas du courrier de l'ingénieur-directeur P. BISTER que le requérant se trouvera dans un lien de subordination par rapport à l'agent actuellement affecté au service qui lui est assigné; que dans toute organisation, publique ou privée, un agent peut être amené, en cas de nécessité, à rendre des services qui ne relèvent pas de ses tâches principales; que rien n'indique que le requérant serait un "agent volant"; qu'il suit de ce qui précède qu'aucun élément nouveau ne justifie le recours à la procédure d'extrême urgence; que la demande de mesures provisoires sous astreinte est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de mesures provisoires sous astreinte d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente avril deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, V. SCHMITZ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4457 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.876 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.725 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div