id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.877 No Rôle: A. 90125/VIII-3577 Affaire: Arrêt 130877 - - 30/04/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-10 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 06:12 Fiche Arrêt no 130.877 du 30 avril 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 130.877 du 30 avril 2004 A.90.125/VIII-3577 En cause : LESTRATE Joëlle, rue Keyenveld 115 1050 Bruxelles, contre : la ville d'Arlon, ayant élu domicile chez Me Christophe DELAIT, avocat, rue d'Arlon 25 6760 Virton. Partie intervenante : MAZY Christian, boulevard Maurice Lemonnier 103 A 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mars 2000 par Joëlle LESTRATE qui demande l'annulation de "la délibération prise le 29 décembre 1999 par le collège échevinal de la ville d'Arlon d'annuler avec effet au 1er janvier 2000 la délibération du collège du 29 septembre 1999 [la] désignant [...] pour une heure de cours supplémentaire comme professeur de céramique à titre temporaire dans un emploi vacant"; Vu la requête introduite le 28 juin 2001 par laquelle Christian MAZY demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2001 accueillant cette intervention; VIII - 3577 - 1/8 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 mai 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2003 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 février 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me UYTTENDAELE, loco Me DELAIT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et M. MAZY, partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- La requérante est enseignante à l'Académie des Beaux-Arts d'Arlon. Elle y a été nommée à titre définitif en qualité de professeur de céramique pour 15/24èmes à la date du 1er novembre 1996 et pour 8/24èmes à la date du 1er novembre
- Il lui manque donc une heure pour bénéficier d'un horaire complet.
- Par lettre recommandée du 30 mai 1999, dont il lui est accusé réception le 3 juin 1999, la requérante fait savoir au bourgmestre qu'elle est "demanderesse d'heures à l'Académie des Beaux-Arts d'Arlon, dans toutes fonctions".
- Le 10 septembre 1999, considérant "qu'il y a lieu de désigner un professeur temporaire en technologie de la terre et des émaux à partir du 1.9.99 jusqu'au 30.6.2000 afin d'assurer la rentrée scolaire de l'Académie des B.A." et que Christian VIII - 3577 - 2/8 MAZY "réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation à cet emploi", le collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Arlon décide de désigner le prénommé "à titre temporaire, à partir du 1.9.99 au 30.6.2000 inclus en technologie de la terre et des émaux pour 1/24 dans un emploi vacant".
- Constatant "qu'il reste 1 h vacante temporaire à distribuer en céramique à partir du 1.9.99 jusqu'au 30.6.2000 à l'Académie des Beaux-Arts" et que "l'intéressée réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation à cet emploi", le collège des bourgmestre et échevins d'Arlon décide, le 29 septembre 1999, que la requérante "bénéficiera d'1 h, à titre temporaire, à partir du 1.9.1999 au 30.6.2000 inclus en qualité de professeur de céramique dans un emploi vacant". Cette décision est ratifiée par le conseil communal le 24 novembre
- Le 29 septembre 1999, le collège des bourgmestre et échevins, "Revu la délibération du 10.9.1999 relative à la désignation d'un professeur temporaire en technologie de la terre et des émaux à partir du 1.9.99 jusqu'au 30.6.2000 afin d'assurer la rentrée scolaire à l'Académie des B.A." (les termes "de la céramique" ont été biffés et remplacés par la mention manuscrite "de la terre et des émaux"), décide de désigner Christian MAZY "à titre temporaire à partir du 1.9.1999 au 30.6.2000 inclus en technologie de la terre et des émaux pour 1/24 dans un emploi non vacant (M. DEVOLDER)". La délibération du 29 septembre 1999 la désignant est notifiée à la requérante le 30 septembre 1999 et l'intéressée exerce effectivement la fonction.
- Le 29 décembre 1999, le collège des bourgmestre et échevins "Annule la délibération du collège du 29.9.99 octroyant une heure vacante supplémentaire à Melle LESTRATE en vue de se conformer à la décision prise par le Conseil des études dont le PV a été soumis à la signature de tous"; il est précisé que "La charge du Melle LESTRATE restera 23/24èmes" et que "cette décision prendra ses effets à partir du 1.1.2000". Cette décision, notifiée à la requérante le 13 janvier 2000, constitue l'acte attaqué dans la requête. Le 29 décembre 1999, le collège des bourgmestre et échevins décide aussi : " 1o de maintenir la décision du 10.9.99 octroyant à M. MAZY C., une heure vacante. Cette décision prendra ses effets le 1.1.2000 jusqu'au 30.6.2000; 2o de maintenir la décision du collège échevinal du 29.9.99 octroyant une heure non vacante du 1.9.99 au 30.06.2000 à l'intéressé afin de se conformer à la décision du Conseil des études. La charge de l'intéressé sera de 2/24èmes". VIII - 3577 - 3/8 Cette dernière décision du 29 décembre 1999 est ratifiée le 4 février 2000 par le conseil communal, qui "restitue" à l'intervenant, qualifié de professeur en technologie de la céramique, une heure de cours vacante.
- Dans le courant de l'année scolaire 1999-2000, la partie adverse établit un "classement par prioritaire ayant plus de 360 jours au 01.06.1999 acquis durant les cinq dernières années" qui "peuvent prétendre à une nomination définitive pour atteindre 1/2 temps ou le temps plein si 600 jours de service acquis sur au moins 3 années scolaires". Christian MAZY figure à la quatrième place de ce classement. La requérante n'y figure pas; Considérant que Christian MAZY a introduit une requête en intervention; que, dans la mesure où sa situation administrative est susceptible d'être affectée par l'arrêt à intervenir, il justifie de l'intérêt requis pour intervenir dans les débats; que la requête en intervention est accueillie; Considérant que, par lettre recommandée du 6 octobre 2001, la requérante a demandé l'extension de l'objet de son recours "au classement des temporaires prioritaires pour l'année scolaire 1999-2000 en tant qu'elle n'y est pas reprise en premier rang" et "à la désignation à sa place de Monsieur Christian MAZY pour une heure dans un emploi vacant"; Considérant que le classement des temporaires prioritaires opéré par la partie adverse est un acte préparatoire, non susceptible de recours; qu'en tant qu'elle porte sur ce classement, la demande d'extension de l'objet du recours n'est pas recevable; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du second volet de la demande d'extension de l'objet du recours, au motif "qu'il ne porte pas sur un acte postérieur qui prolonge les effets de l'acte attaqué en ce qu'il porte désignation de tiers dans les charges dont la requérante a bénéficié puisque la désignation de Monsieur Christian MAZY dans l'emploi litigieux date du 10 septembre 1999 et est donc antérieure aussi bien à la désignation de la requérante dans cette même fonction en date du 29 septembre 1999 qu'à l'acte attaqué datant du 29 décembre 1999"; qu'elle soutient que la décision du 29 décembre 1999 relative à la désignation de Christian MAZY est purement confirmative de celle du 10 septembre 1999; Considérant que cette thèse est contredite par les pièces du dossier; qu'en effet, s'il existe bien une décision du collège des bourgmestre et échevins du VIII - 3577 - 4/8 10 septembre 1999 désignant l'intervenant à titre temporaire pour 1/24ème en technologie de la terre et des émaux, cette décision n'a pas été ratifiée par le conseil communal et a été revue par le même collège le 29 septembre 1999, date à laquelle il a décidé de désigner l'intéressé dans la même fonction et pour le même nombre d'heures, mais dans un emploi non vacant, la requérante étant désignée le même jour dans un emploi vacant de professeur de céramique; que, malgré les termes utilisés, la décision du 29 décembre 1999 relative à la désignation de l'intervenant dans un emploi vacant est dès lors une décision nouvelle; qu'elle produit d'ailleurs ses effets à une date différente de celle du 10 septembre 1999, soit le 1er janvier 2000, jour où la désignation de la requérante prend fin; qu'il apparaît ainsi que la décision du 10 septembre 1999 a cessé de produire ses effets ou ne les a jamais produits et que la demande d'extension de l'objet du recours doit être comprise comme visant la décision du 29 décembre 1999 relative à la désignation de Christian MAZY dans un emploi vacant; que cette décision est indissociable de celle de la même date annulant la désignation de la requérante dans un emploi vacant; que cette constatation suffit pour étendre d'office l'objet du recours à la décision du 29 décembre 1999 de "maintenir" la désignation de l'intervenant dans un emploi vacant; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner l'argumentation de la partie adverse contestant la recevabilité ratione temporis du second volet de la demande d'extension de l'objet du recours; qu'il y a lieu d'étendre également l'objet du recours à la décision de ratification prise par le conseil communal le 4 février 2000; Considérant que l'intervenant souligne la différence entre l'emploi de professeur de technologie de la terre et des émaux et celui de professeur de céramique et constate que la requérante n'est pas titulaire du diplôme donnant accès au premier de ces emplois; Considérant que cette observation n'est pas de nature à mettre en cause l'intérêt de la requérante à l'annulation des actes entrepris; que, d'une part, il n'est pas allégué que la requérante n'aurait pas le titre requis pour être désignée comme professeur de céramique; que, d'autre part, aucune pièce du dossier n'établit que l'heure de cours vacante qui a été attribuée successivement à la requérante et à l'intervenant dans des disciplines différentes devait nécessairement revenir à un professeur de technologie de la terre et des émaux; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation des droits acquis, de la violation d'un acte individuel devenu définitif, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; qu'elle expose que la délibération du 29 septembre 1999 portant sa désignation constitue un acte VIII - 3577 - 5/8 administratif à portée individuelle créateur de droit qui a été porté à sa connaissance le 30 septembre 1999 et qui, le 29 décembre 1999, était devenu définitif et ne pouvait donc plus être "annulé"; Considérant que la partie adverse expose à titre principal qu'en l'espèce, sa compétence était liée par différentes dispositions du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et que, dès lors, l'acte "annulé" le 29 décembre 1999 n'est pas un acte constitutif de droit mais un acte recognitif qui pouvait être retiré; qu'elle explique longuement les raisons pour lesquelles la requérante ne pouvait pas, selon elle, être désignée pour une heure dans un emploi vacant et qui permettaient donc l' "annulation" de cette décision; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que si la désignation de la requérante devait être considérée comme un acte constitutif, cette désignation serait le résultat de manoeuvres frauduleuses, la requérante sachant qu'elle ne pouvait pas être désignée et ayant gardé le silence à propos de cette impossibilité; qu'à titre encore plus subsidiaire, elle fait valoir qu'elle "était en droit d'abroger sans effet rétroactif sa décision du 29 septembre 1999"; qu'à l'appui de cette thèse, elle invoque un arrêt du Conseil d'Etat et l'article 22, alinéa 1er, 2o, a), du décret du 6 juin 1994 précité; qu'elle en déduit que la décision attaquée, dont elle écrit qu'elle n'a pas d'effet rétroactif, est légale; Considérant qu'en réplique, la requérante s'attache à démontrer que la désignation dont elle a bénéficié le 29 septembre 1999 n'est pas un acte recognitif; qu'elle s'insurge contre l'allégation de manoeuvres frauduleuses et argumente encore sur l'impossibilité de retirer ou modifier la décision du 29 septembre 1999 la désignant; Considérant que la partie adverse rappelle, dans son dernier mémoire, sa thèse selon laquelle l'emploi auquel la requérante a été désignée le 29 septembre 1999 avait déjà été attribué à une autre personne et ne pouvait donc pas l'être une seconde fois; que, pour elle, "Il s'agit d'une erreur tellement fondamentale que l'acte qui en est entaché devra être tenu pour inexistant"; qu'elle conclut que "la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville d'Arlon du 29 septembre 1999 désignant la requérante dans l'emploi litigieux était irrégulière et, en raison de son caractère inexistant, pouvait être retirée à tout moment"; Considérant que la désignation à un emploi de professeur au sein d'une académie est un acte créateur de droit, quand bien même il serait la manifestation - non démontrée en l'espèce - d'une compétence liée; qu'un tel acte, lorsqu'il est régulier, ne peut pas être retiré; qu'à le supposer irrégulier, il ne pourrait être retiré que dans le délai VIII - 3577 - 6/8 de recours au Conseil d'Etat ou s'il était affecté d'une irrégularité telle qu'il devrait être tenu pour inexistant; qu'il est constant qu'en l'espèce, le retrait a été opéré après l'expiration du délai de recours au Conseil d'Etat; que la décision de retrait, qui est censée contenir toutes les considérations qui la fondent, ne fait état d'aucune fraude de la part de la requérante et que pareille fraude n'est, au demeurant, aucunement établie par le dossier; qu'une confusion certaine apparaît dans la dénomination des emplois à attribuer et qu'il ne peut être fait grief à la requérante d'avoir tu des éléments dont elle n'a pas nécessairement pu mesurer la portée et qu'il appartenait d'ailleurs à la partie adverse d'apprécier et de vérifier elle-même; qu'enfin, la partie adverse ne peut être suivie lorsqu'elle affirme qu'en désignant la requérante à un emploi pour lequel une autre personne - l'intervenant - était déjà désignée, le collège échevinal a commis une erreur à ce point grossière que sa décision doit être tenue pour inexistante; qu'en effet le contenu des décisions du 29 septembre 1999 établit in tempore non suspecto que la décision du 10 septembre 1999 désignant l'intervenant à un emploi vacant a été "revue" et que l'intéressé a alors été désigné à un emploi non vacant; que, de plus, la décision du 10 septembre 1999 porte désignation à un emploi de professeur en technologie de la terre et des émaux, alors que, le 29 septembre 1999, la requérante a été désignée comme professeur de céramique et qu'aucun élément du dossier n'établit avec certitude le nombre d'emplois effectivement vacants à l'époque; que c'est illégalement que l'acte initialement attaqué retire la désignation de la requérante du 29 septembre 1999; que le moyen est fondé; que la décision du 29 décembre 1999 portant désignation de l'intervenant à l'emploi attribué à la requérante doit être annulé par voie de conséquence, de même que la décision du 4 février 2000 qui ratifie les décisions précitées; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, n'entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Sont annulées : - la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Arlon du 29 décembre 1999 d'annuler avec effet au 1er janvier 2000 la décision de ce collège du 29 septembre 1999 désignant Joëlle LESTRATE pour une heure de cours supplémentaire comme professeur de céramique à titre temporaire dans un emploi vacant, VIII - 3577 - 7/8 - la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville d'Arlon du 29 décembre 1999 de maintenir la décision de ce collège du 10 septembre 1999 octroyant à Christian MAZY une heure vacante du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000, - la décision du conseil communal de la ville d'Arlon du 4 février 2000 ratifiant la deuxième décision annulée et restituant à Christian MAZY une heure de cours vacante. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,47 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente avril deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3577 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.877 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div