← België

Arrêt 130891 - - 30/04/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.891 No Rôle: A. 102232/XI-13384 Affaire: Arrêt 130891 - - 30/04/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-17 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 06:12 Fiche Arrêt no 130.891 du 30 avril 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 130.891 du 30 avril 2004 A. 102.232/XI-13.384 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. JURAMIE, avocat, rue Berckmans 89 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mars 2001 par XXX, de nationalité congolaise, qui demande l'annulation de “l'ordre de quitter le territoire pris le 23.02.01 par le Ministre de l'Intérieur”; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'arrêt n/ 125.259 du 12 novembre 2003 ordonnant la réouverture des débats; Vu l'ordonnance du 8 mai 2001 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; XI - 13.384 - 1/5 Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 15 janvier 2004, les convoquant à comparaître le 10 février 2004 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me E. MOTULSKY, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité congolaise, a fui son pays et s'est déclaré réfugié sur le territoire du Royaume le 7 janvier 1998; que sa demande d'asile a été clôturée le 7 juillet 2000 par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise par la Commission permanente de recours des réfugiés; que le 27 juillet 2000, il a introduit auprès du Bourgmestre d'Anderlecht une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation de séjour, avec ordre de quitter le territoire, prise par le délégué du ministre de l'Intérieur le 23 février 2001; qu'à la lecture de l'exposé du moyen, il y a lieu de considérer, nonobstant le contenu du paragraphe de la requête intitulé “Objet du recours”, que cette dernière vise cette décision de refus d'autorisation de séjour, dont la motivation est la suivante : " D'une part, le fait d'avoir rencontré une ressortissante congolaise établie en Belgique et de souhaiter se marier avec celle-ci, ne peut être assimilé à une circonstance exceptionnelle justifiant l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique étant donné que l'intéressé a été autorisé au séjour uniquement dans le cadre d'une demande d'asile entamée le 07/01/1998 et clôturée le 07/07/2000 par la décision de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié, soit dans un délai qui n'apparaît pas déraisonnable (deux ans et demi) si XI - 13.384 - 2/5 l'on se réfère aux critères retenus par la Commission de régularisation en application de la loi du 22/12/1999 relative à la régularisation du séjour de certaines catégories d'étrangers. D'autre part, en ce qui concerne l'impossibilité de retour au Congo en raison des risques de persécutions encourus, il faut remarquer que si la Commission Permanente de Recours des Réfugiés a bel et bien reconnu comme établis les arguments avancés dans le cadre de la demande d'asile, le requérant a également été exclu du bénéfice de la Convention de Genève conformément à l'article 1er, section F, a) étant donné qu' “il existe des raisons sérieuses de penser qu'il s'est rendu coupable de crimes contre l'humanité”. Dans ces conditions, aucun régime de faveur ne saurait être accordé. Par ailleurs, l'ordre de quitter le territoire qui doit lui être délivré afin de clôturer de façon exécutoire la procédure d'asile l'oblige uniquement à quitter un certain nombre de pays européens mais n'impose nullement à l'intéressé de rentrer au Congo. Il lui est ainsi loisible de s'adresser à l'Organisation de Internationale des Migrations (par exemple) afin de trouver une alternative et de l'assister dans ses démarches en vue de son départ. Le requérant n'invoque aucun autre motif justifiant son séjour dans le Royaume dans le cadre d'une régularisation sur place."; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation notamment des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu'il explique que la demande d’autorisation de séjour faisait valoir que la Commission permanente de recours des réfugiés avait implicitement admis les faits allégués bien que l'ayant exclu du bénéfice de la Convention de Genève et qu’il précisait le risque certain, en sa qualité d’ancien agent de sécurité du président Mobutu, de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays de sorte que la motivation de l’acte attaqué, qui se contente de dire que l’ordre de quitter le territoire ne l’oblige pas à rentrer au Congo, est inadéquate et ne répond pas aux arguments développés; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que le requérant a, le 31 août 2000, fait parvenir à la partie adverse un complément à sa demande d'autorisation de séjour, dans lequel il explique que si la Commission permanente de recours des réfugiés a rejeté sa demande d'asile, il n'en demeure pas moins que celle-ci ne doute pas de la réalité des déclarations tenues et des fonctions exercées par le requérant au sein du S.N.I.P. sous le régime de Mobutu; Considérant qu'en signalant d’abord qu’aucun régime de faveur ne peut être accordé au requérant parce qu’il a été exclu du bénéfice de la Convention de Genève, la partie adverse ne donne d'autre justification à sa décision que le fait que l’ordre de quitter le territoire ne l’oblige pas à rentrer au Congo; que cette motivation est insuffisante à justifier le refus d’autorisation de séjour; qu'en effet, elle s’appuie XI - 13.384 - 3/5 uniquement sur les effets de l’ordre de quitter le territoire et n’explique pas pourquoi le requérant ne peut être autorisé au séjour, même temporairement en attendant de “trouver une alternative” à son retour au Congo, alors même que la partie adverse a implicitement admis l’existence de circonstances exceptionnelles puisqu’elle rejette la demande sur le fond et non sur la recevabilité de son introduction sur le territoire belge; que la motivation litigieuse revient en réalité à dénier toute possibilité d’autoriser un étranger au séjour sur le fondement de risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays alors que le champ d’application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée est différent de celui des dispositions de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953; qu’il s’en déduit qu’une circonstance invoquée à l’appui d’une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et rejetée sous cet angle, peut éventuellement justifier l’introduction en Belgique d’une demande de séjour fondée sur le risque d’une éventuelle violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu'il s'ensuit que le moyen est, dans cette mesure, fondé; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le demande de suspension, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision de rejet de la demande d'autorisation de séjour prise à l'égard de XXX par le délégué du ministre de l'Intérieur le 23 février 2001. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. XI - 13.384 - 4/5 Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente avril deux mille quatre par : M. NIHOUL, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. P. NIHOUL. XI - 13.384 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.891 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.