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Arrêt 130965 - - 03/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.965 No Rôle: A. 145640/VIII-3885 Affaire: Arrêt 130965 - - 03/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-05 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-04 06:14 Fiche Arrêt no 130.965 du 3 mai 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 130.965 du 3 mai 2004 A.145.640/VIII-3885 En cause : SICORELLO Salvatore, ayant élu domicile chez Mes Jean-Claude DERZELLE et Anita FORMICA, avocats, rue Carnière 137 6180 Courcelles, contre : la société anonyme BELGACOM, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 décembre 2003 par Salvatore SICORELLO tendant à la suspension de l'exécution de : " - Pour autant que de besoin, la décision du 27 mai 2003 prise par Monsieur DE HONDT, confirmant les évaluations «E» du supérieur hiérarchique du requérant, Madame G. JONCKERS du 22 mais 2003; S La décision de la chambre de recours du 25 septembre 2003, en ce qu'elle donne un «avis» favorable à la mention d'évaluation «E» pour ce qui concerne la maîtrise de la fonction et l'évaluation des objectifs du requérant; S La décision du 22 octobre 2003 de Monsieur l'administrateur délégué Didier BELLENS, en ce qu'elle maintient la mention d'évaluation «E» pour les objectifs et pour la maîtrise de la fonction suivant ainsi l'avis de la chambre de recours; S La décision du 24 octobre 2003 de la partie adverse, démettant de son emploi le requérant à partir du 1er novembre 2003, signée par Christine THIRAN, «ESM Director, autorité de nomination"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes actes; VIIIr - 3885 - 1/10 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 avril 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 20 avril 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DERZELLE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BIESEMANS, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants : Le requérant, né en 1958, est licencié en sciences économiques et sociales. Il est engagé chez BELGACOM en 1993 à titre contractuel. En 1995, il est nommé agent statutaire de niveau

  1. En 1999, il est retenu pour exercer la fonction de niveau 1 de "project manager systems'' pour le service clientèle de la division "corporate". Pendant les deux premières années dans ce service, les prestations du requérant font l'objet d'évaluations positives. Lors de l'évaluation de ses prestations pour l'année 2001, la cotation "D" est attribuée au requérant pour la réalisation de ses objectifs et la cotation "E" pour la maîtrise de la fonction. VIIIr - 3885 - 2/10 A l'occasion du "mid year review", établi le 29 août 2002, le supérieur hiérarchique du requérant (N + 1) formule des observations dont la portée n'est pas toujours intelligible, le texte étant émaillé de sigles, d'abréviations et de termes anglais, mais qui sont, dans l'ensemble, négatives même si certains éléments positifs sont relevés. La conclusion est la suivante : " Algemeen commentaar Salvatore doit encore progresser, plusieurs projets viennent de lui être confiés afin de lui permettre de prouver ses capacités (ici vaut comme réplique sur le statement de Salvatore "mark of trust" dans "Overall comments". Salvatore doit absolument respecter les deadlines demandées, éviter les commentaires sarcastiques "selon lui : humoristiques". Une attention particulière est demandée pour l'écoute des besoins du field et des conseils de ses collègues. Il doit devenir plus pro-actif dans sa gestion de projet et soigner la qualité de son travail. Quand il n'est pas certain , il doit toujours vérifier avant de diffuser de l'info. Enfin Salvatore doit travailler l'attitude "Can DO" et améliorer son rendement/volume de travail". Le 10 janvier 2003 est établie l'évaluation du requérant pour
  2. Selon les éléments du dossier, il semble que cette évaluation a été faite par le supérieur hiérarchique N+1 du requérant en
  3. L'entretien d'évaluation devait avoir lieu le 28 février
  4. Le document d'évaluation a été envoyé au requérant le 22 février. Ce dernier a envoyé sa fiche de préparation le 26 février. L'entretien a été postposé au 7 mai
  5. A cette réunion, le requérant s'avise que le document d'évaluation est imprimé en néerlandais, ce qui s'expliquerait par le fait que son supérieur hiérarchique N+1 du moment est néerlandophone. Il refuse dès lors de le signer. Un deuxième entretien d'évaluation a lieu le 22 mai
  6. Le requérant n'accepte pas son évaluation et introduit un recours auprès du N + 2, lequel confirme l'évaluation faite par le N +
  7. Il s'agit du premier acte dont la suspension de l'exécution est demandée. Le requérant saisit alors la chambre de recours, et dépose à cette fin un dossier. VIIIr - 3885 - 3/10 Le 25 septembre 2003, la chambre de recours estime que les évaluations "E" concernant la maîtrise des fonctions et la réalisation des objectifs individuels sont "en l'état"', pour les motifs suivants : " Attendu qu'il résulte du dossier et de l'instruction faite à l'audience que M. SICORELLO avait obtenu pour l'exercice 2001 une mention «D» en objectifs et une mention «E» an maîtrise de la fonction; Attendu que l'intéressé a été en Incapacité de travail du 30 septembre 2002 jusqu'à fin décembre 2002; Attendu qu'il convient en outre de constater que le rapport Intermédiaire attirait l'attention de M. SICORELLO sur divers manquements qui seront précisés ci- dessous; Qu'il convient notamment de constater que ces manquements avaient trait à un problème relationnel; Qu'à cet égard il est notamment donné à connaître que dans ses relations avec son N+1 M. SICORELLO emploi fréquemment un ton sarcastique; qu'une telle attitude envers sa hiérarchie apparaît hautement critiquable dans le chef d'une personne qui avait été précédemment mise en garde, notamment lors de l'évaluation pour l'exercice 2001, voire même lors de son audition par la Chambre de recours concernant ce même exercice, Attendu de manière plus précise : Quant aux objectifs à atteindre : Que M. SICORELLO n'a pas atteint le but poursuivi concernant le projet OMS en raison notamment d'une attitude négative, défensive et d'un problème de communication envers la clientèle; Attendu qu'il est également donné à connaître que l'intéressé s'était vu conseiller lors de sa dernière évaluation de suivre un cours de communication ; qu'interpellé sur ce point il a déclaré avoir suivi des cours en informatique et en droit à la FUCAM mais que par contre il n'a pas rencontré les conseils qui lui avalent été prodigués par son responsable hiérarchique; Attendu que cette dernière précise également qu'au cours de la période de référence et en tous cas jusque fin septembre 2002 elle a voulu tenir des entretiens particuliers avec l'intéressé en vue de lui permettre d'améliorer les évaluations précédentes; Quant à l'évaluation de la maîtrise de la fonction : Attendu que le défaut de communication évoqué ci-dessus s'est également avéré dans l'exercice de la fonction, notamment envers la hiérarchie de l'intéressé, qu'il est en outre précisé que M. SICORELLO a manqué d'esprit d'équipe et n'a pas écouté les suggestions d'amélioration qui lui étaient faites". Il s'agit du deuxième acte dont la suspension de l'exécution est demandée. Le 22 octobre 2003, D. BELLENS, "President & Chief Executive Officer", Administrateur délégué, décide de maintenir la mention d'évaluation "E" tant pour les objectifs que la maîtrise de la fonction. Cette décision, qui constitue le troisième acte dont la suspension de l'exécution est demandée, est motivée comme suit : VIIIr - 3885 - 4/10 " Après prise en considération de l'ensemble des éléments du dossier et sur la base des motifs ci-après : - le but poursuivi concernant le projet OMS n'a pas été atteint par M. SICORELLO en raison notamment d'une attitude négative et d'un problème de communication envers la clientèle; - l'intéressé n'a de son propre aveu pas rencontré les conseils, qui lui avaient été prodigués lors de l'évaluation précédente par son responsable hiérarchique, de suivre un cours de communication; - le défaut de communication évoqué ci-dessus s'est également avéré dans l'exercice de la fonction, notamment envers la hiérarchie vis-à-vis de laquelle l'intéressé adopte fréquemment une attitude sarcastique ; - M. SICORELLO a manqué d'esprit d'équipe et n'a pas écouté les suggestions d'amélioration qui lui étaient faites; - le rapport intermédiaire attirait l'attention de M. SICORELLO sur ses divers manquements, pour lesquels l'intéressé avait été également mis en garde lors de son audition par la Chambre de recours concernant l'évaluation pour l'exercice 2001; Attendu au surplus que l'article 132, second alinéa, du Statut administratif du personnel de BELGACOM, porte que lorsque l'avis de la Chambre de recours est défavorable au requérant, la décision contestée est maintenue". Enfin, le 24 octobre 2003, Chr. TIHRAN, "ESM Director, autorité de nomination", démet le requérant de ses fonctions à partir du 1er novembre
  8. Cette décision est le quatrième acte dont la suspension de l'exécution est demandée. Elle est motivée comme suit : " Vu l'avis défavorable émis par la Chambre de recours à l'encontre de M. SICORELLO le 25 septembre 2003, à l'occasion de son recours dirigé contre la mention d'évaluation «E», qui lui était attribuée par son supérieur hiérarchique (N+1) en maîtrise de la fonction; Vu la décision de M. Didier BELLENS, Administrateur délégué, intervenue le 22 octobre 2003, sur base des dispositions du Statut administratif du personnel de BELGACOM en son art. 132, alin. 2, de maintenir la mention d'évaluation "E" en maîtrise de la fonction; Considérant qu"il s'agit là de la seconde mention "E" en maîtrise de la fonction successivement attribuée à l'intéressé; Considérant que, selon les dispositions de l'art. 144, § 1er, 3o, du Statut administratif du personnel de BELGACOM, semblable récidive "entraîne cessation définitive des fonctions"; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la demande; qu'elle expose que la chambre de recours de BELGACOM est un organe interne à VIIIr - 3885 - 5/10 BELGACOM, ne possède pas de statut juridique distinct et ne rend que des avis, la décision finale appartenant à l'autorité désignée par l'article 132 du statut administratif du personnel de BELGACOM; que, selon elle, "Le recours introduit contre l'avis de la chambre de recours de BELGACOM est donc irrecevable, vu qu'il ne s'agit pas d'une décision finale contraignante sur les tiers et conclut qu' "Etant donné que la chambre de recours n'a rendu qu'un avis, qui n'est pas susceptible de suspension et que la requête est dirigée contre la chambre de recours, il semble judicieux de conclure à l'irrecevabilité de la requête"; Considérant qu'il résulte des explications fournies à l'audience que l'exception ne vise que le deuxième objet de la demande, à savoir l'acte par lequel la chambre de recours s'est prononcée sur le recours introduit par le requérant à l'encontre de la mention d'évaluation par le N + 1; que dès lors qu'il n'y a pas de contestation sur le recevabilité de la demande en ses premier et troisième objets, il n'est pas indispensable, au stade actuel de la procédure, de qualifier l'acte de la chambre qui perdrait provisoirement ses effets si la suspension de l'exécution des autres actes critiqués était ordonnée; Considérant que le requérant prend un moyen, le quatrième de la requête, "de la violation d'équitable procédure, de fair-play, du principe d'impartialité et d'apparence d'impartialité, de la violation de l'obligation de motiver adéquatement les décisions et puis de l'erreur manifeste d'appréciation"; que le requérant expose que la partie adverse l'a évalué en écartant tous les éléments qui lui sont favorables et en se basant sur des commentaires des supérieurs hiérarchiques devant lesquels il aurait à introduire un recours en cas de désaccord avec l'évaluation, mais qu'elle n'a pas tenu compte d'un certain nombre d'éléments qui contenaient une appréciation positive; qu'il critique encore la circonstance que des appréciations ont été émises par courrier électronique permettant d'exprimer des impressions subjectives, alors qu'il existe des formulaires qui, prévoyant des notes à attribuer, laissent moins de place à l'expression de la subjectivité; Considérant que la partie adverse répond qu'il a également été tenu compte d'éléments favorables au requérant et cite comme exemple un passage du "mid-year review"; qu'elle explique que pour rendre l'évaluation la plus objective possible, l'évaluateur a l'obligation de recueillir l'appréciation de membres du personnel qui ont travaillé avec l'évalué et qui, à ce titre, sont qualifiés de "clients"; qu'elle observe qu'à l'exception d'un seul, les "clients" ont émis des appréciations négatives à propos du requérant; que la partie adverse souligne que, si deux évaluateurs ou évaluateurs potentiels ont donné leur avis en tant que "clients", l'évaluation n'est pas basée sur les VIIIr - 3885 - 6/10 seuls avis mais se fonde aussi sur le témoignage de collègues directs du requérant; qu'elle fait valoir que la possibilité d'un réexamen par la chambre de recours est une garantie d'objectivité; que, selon elle, le fait que des appréciations ont été émises autrement qu'au moyen des formulaires prévus à cet effet est une question de détail qui n'affecte pas l'évaluation en soi; Considérant qu'un moyen, le cinquième de la requête est "pris de la violation du principe de bonne administration qui est l'obligation d'examen minutieux et l'obligation de pendance, et du principe d'équitable procédure"; que dans la première branche de ce moyen, le requérant expose que l'évaluation à laquelle il a été procédé le 22 mai 2003, sur la base d'un texte apparemment rédigé le 10 janvier 2003, ne tient pas compte de ses derniers mois de travail et se fonde sur une période amputée de trois mois en raison de son incapacité de travail du 30 septembre 2002 au 10 janvier 2003; qu'il souligne qu'une évaluation intermédiaire, dénommée "mid year review" a eu lieu le 29 août 2002 et que la partie adverse n'a pu apprécier son comportement, spécialement au regard des observations formulées à l'occasion de l'évaluation intermédiaire, que sur une période d'un mois avant qu'il ne tombe malade, ce qui n'était pas suffisant pour procéder à une évaluation équitable; Considérant que la partie adverse répond que l'entretien d'évaluation du mois de mai 2003 avait pour but de commenter le document d'évaluation établi le 10 janvier 2003 uniquement pour les prestations de l'année 2002, en sorte qu'il n'y avait pas lieu d'avoir égard à celles de l'année 2003; qu'elle souligne que le requérant a travaillé neuf mois en 2002 et que cette période suffit pour procéder à une évaluation; qu'elle fait valoir que ce qu'elle appelle "mid year review" n'est pas une véritable évaluation mais a uniquement pour but de signaler à l'agent s'il est sur la bonne voie pour accomplir ses objectifs; qu'elle soutient que l'évaluation "E" attribuée au requérant est basée sur l'ensemble de ses prestations en 2002 et pas seulement sur la période qui a suivi le "mid year review"; Considérant sur le quatrième moyen et la première branche du cinquième moyen réunis, que, si la partie adverse a pu évaluer les prestations du requérant pour neuf mois de l'année 2002, les pièces du dossier révèlent que la période qui a suivi l'évaluation ou le rapport intermédiaire du mois d'août 2002 a été déterminante; qu'ainsi, il ressort des éléments pris en considération dans l'évaluation faite par le N+1, spécialement en ce qui concerne la réalisation des objectifs, qu'il a été constaté à maintes reprises que le requérant n'a en aucune manière accompli des progrès depuis le "mid year review"; que le même document met en lumière le fait que le requérant est tombé malade, pour en déduire que certains objectifs n'ont pu être réalisés; que, de même, dans VIIIr - 3885 - 7/10 son avis du 25 septembre 2003, la chambre de recours relève que "le rapport intermédiaire attirait l'attention de M. SICORELLO sur divers manquements" et que "ces manquements avaient un caractère relationnel"; que les manquements allégués concernent également la maîtrise de la fonction, l'avis précisant à cet égard que le requérant "a manqué d'esprit d'équipe et n'a pas écouté les suggestions d'amélioration qui lui étaient faites"; que, dans les "commentaires généraux" du N+1, on lit que "Malgré les recommandations qui lui ont été faites lors de son mid year , nous ne notions aucune amélioration de la part de Salvatore SICORELLO. Au niveau CAN DO, on peut même noter une dégradation par rapport au mid year avec les événements liés aux nouvelles propositions de travail"; qu'enfin, la décision de l'administrateur délégué du 22 octobre 2003 a également égard à la circonstance que "M. SICORELLO a manqué d'esprit d'équipe et n'a pas écouté les propositions d'amélioration qui lui étaient faites"; qu'il ne fait pas de doute que, pour évaluer les prestations du requérant en 2002, les différents organes de la partie adverse ont eu égard à la circonstance qu'à leurs yeux, l'intéressé n'avait pas remédié aux lacunes mises en exergue à l'occasion de l'évaluation intermédiaire et qu'au contraire, une dégradation se manifestait à certains égards; qu'un tel motif n'est pas admissible, puisque moins d'un mois après cette évaluation intermédiaire, le requérant était éloigné de son service pour cause de maladie jusqu'à la fin de l'année considérée; qu'il n'est pas raisonnable de se fonder sur une période aussi brève pour conclure que l'intéressé n'a pas remédié aux manquements qui, à tort ou à raison, avaient été constatés; que cette constatation s'impose d'autant plus que, comme le souligne la partie adverse, le "mid year review" a précisément pour objectif de signaler à l'agent si il est sur la bonne voie pour réaliser ses objectifs, ce qui implique évidemment que l'occasion lui soit effectivement donnée de montrer qu'il a tenu compte des observations faites; que les actes critiqués méconnaissent les règles et principes visés au quatrième moyen et à la première branche du cinquième moyen; que ceux-ci sont sérieux; Considérant, quand au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant fait état du discrédit qu'entraîne sa démission aux yeux de ses collègues et de sa famille; qu'il fait aussi valoir que l'instruction de sa plainte pour harcèlement moral est arrêtée et que si elle devait être reprise après un arrêt d'annulation, les souvenirs des témoins pourraient s'être estompés eu égard à l'écoulement du temps; que le requérant fait encore état d'un préjudice financier, évalué à 9.600 i par an, qui entraînera pour sa famille de graves difficultés financières; Considérant que la partie adverse conteste l'existence d'un préjudice moral, estimant, d'une part, que la procédure d'évaluation permettait au requérant de se justifier et, d'autre part, que l'évaluation est personnelle et ne reçoit pas de publicité; qu'elle VIIIr - 3885 - 8/10 conteste également le préjudice financier tant en ce qui concerne sa gravité que son caractère difficilement réparable; Considérant qu'une évaluation négative, même si elle est personnelle, est généralement connue des collègues de travail, surtout lorsque, comme en l'espèce, elle débouche sur un licenciement; qu'un tel licenciement dont la cause est la manière de servir de l'intéressé est de nature à jeter l'opprobre sur celui qui en est l'objet et à le déconsidérer tant dans son milieu de travail qu'à l'égard de sa famille; que la perte d'un emploi entraîne un déclassement social et moral; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les deux conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de : - la décision du 27 mai 2003 confirmant les évaluations "E" faites par le supérieur hiérarchique du requérant le 22 mai 2003, - la décision du 22 octobre 2003 de l'administrateur délégué de BELGACOM maintenant la mention d'évaluation "E" attribuée au requérant pour les objectifs et pour la maîtrise de la fonction, - la décision de la partie adverse du 24 octobre 2003 démettant le requérant de ses fonctions à partir du 1er novembre
  9. Article
  10. Les dépens sont réservés. VIIIr - 3885 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois mai deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 3885 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.965 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.712 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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