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Arrêt 130969 - - 03/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.969 No Rôle: Affaire: Arrêt 130969 - - 03/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-10 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 06:14 Fiche Arrêt no 130.969 du 3 mai 2004 - Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 130.969 du 3 mai 2004 A.150.929/VIII-4486 A.151.023/VIII-4487 En cause : BROUILLARD Alain, rue de la Catoire 12 7971 Ramegnies, contre :

  1. la Cour des comptes,
  2. le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 21 avril 2004 par Alain BROUILLARD, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision l'informant qu'il n'a obtenu que 7 points sur 25 à la dernière épreuve du concours de recrutement d'éditeurs à la Cour des comptes; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la demande introduite le 26 avril 2004 par Alain BROUILLARD, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : " 1) la décision prise par la cour des comptes en assemblée générale du 7 avril 2004 selon laquelle la Cour fait sienne la motivation du jury relative à la note éliminatoire m'excluant de la liste des lauréats du concours de recrutement d'éditeurs no 2003 EDIT, organisé conjointement par la Cour des comptes et le Selor, laquelle décision ne m'a été communiquée que par un courrier recommandé daté du 21 avril 2004 (...) ainsi que par une lettre recommandée datée du 14 avril 2004, selon laquelle le requérant soussigné, Alain BROUILLARD, n'a pas satisfait VIIIeu - 4486 & 4487 - 1/4 à l'épreuve d'entretien que comportait le concours de recrutement d'éditeur et, par voie de conséquence, a échoué audit concours; 2) la décision prise par la Cour des comptes en assemblée générale du 7 avril 2004 fixant la liste des lauréats dudit concours d'éditeurs à faire publier au Moniteur belge, laquelle décision ne m'a été communiquée que par un courrier recommandé daté du 21 avril 2004; 3) la décision prise par la Cour des comptes en assemblée générale du 7 avril 2004 d'appeler en service le premier lauréat dudit concours, à savoir Véronique ROELANDT, pour l'admission au stage, laquelle décision ne m'a été communiquée que par un courrier recommandé du 21 avril 2004"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu les ordonnances du 22 avril 2004, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 avril 2004 à 15.00 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me BOUCQUEY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les causes sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre; Considérant que le requérant s'est inscrit au concours de recrutement d'éditeurs, dans le grade de traducteur, à la Cour des comptes; que ce concours comporte une épreuve écrite et une épreuve orale; que l'épreuve écrite comporte un volet portant sur les compétences rédactionnelles et un volet portant sur les compétences linguistiques; que la deuxième et dernière épreuve qualifiée d' "entretien" comporte une partie informatisée organisée par le Selor, consistant en un test de personnalité informatisé, servant d'information pour l'entretien, et l'entretien proprement dit, destiné à évaluer, sur la base du test informatisé et des renseignements fournis dans le formulaire d'inscription, la concordance du profil du candidat avec les caractéristiques spécifiques VIIIeu - 4486 & 4487 - 2/4 de la fonction, la motivation et l'intérêt qu'il manifeste pour ce domaine d'activités ainsi que ses aptitudes à la communication verbale; Considérant que le requérant a obtenu, à l'issue de l'épreuve écrite, la note de 66,09 sur 100, se classant ainsi cinquième; que les candidats classés parmi les dix premiers ont été admis à présenter la deuxième épreuve, pour laquelle le requérant a obtenu la note de 7 points sur 25 et n'a donc pas pu être déclaré lauréat; Considérant que, dans sa première demande de suspension, le requérant justifie le recours à la procédure d'extrême urgence par le fait que "selon toute vraisemblance, il aura déjà été procédé ou il sera procédé sous peu par la Cour des comptes à la désignation des lauréats du concours d'éditeurs"; qu'il résulte des objets de la deuxième demande de suspension que le recours à la procédure d'extrême urgence ne se justifie aucunement; que la demande est irrecevable; Considérant que, dans sa deuxième demande de suspension, le requérant justifie le recours à la procédure d'extrême urgence par le fait qu'il a été procédé par la Cour des comptes à la désignation des lauréats du concours d'éditeurs, que cette liste de lauréats risque d'être publiée à brève échéance dans le Moniteur belge, cette liste ayant été approuvée par l'assemblée générale de la Cour et que celle-ci a décidé d'appeler en service le premier lauréat qui serait admis au stage de deux ans; que tous ces événements se sont déjà réalisés; Considérant qu'en outre, le requérant part du principe que la note attribuée pour la première épreuve devrait nécessairement être transposée à la deuxième épreuve, ce qui eût dû conduire à en faire le premier du classement final; que ce raisonnement est doublement erroné; qu'en effet, les deux épreuves sont fondamentalement différentes et, qu'à la supposer admissible, la transposition des points devrait se faire pour tous les candidats, ce qui maintiendrait le requérant en cinquième position; qu'il s'ensuit que le recours à la procédure d'extrême urgence n'est pas justifié; que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les nos A. 150.929/VIII-4486 et A. 151.023/VIII-4487 sont jointes. VIIIeu - 4486 & 4487 - 3/4 Article
  3. Les demandes de suspension d'extrême urgence sont rejetées. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois mai deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, V. SCHMITZ. J.-Cl. GEUS. VIIIeu - 4486 & 4487 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.969 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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