id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.977 No Rôle: A. 141862/VIII-3809 Affaire: Arrêt 130977 - - 04/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-19 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 06:15 Fiche Arrêt no 130.977 du 4 mai 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 130.977 du 4 mai 2004 A.141.862/VIII-3809 En cause : SCHUSTER Kristel, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, avenue Franklin Roosevelt 84/3 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 septembre 2003 par Kristel SCHUSTER qui demande l'annulation de la décision de date inconnue par laquelle il est constaté qu'elle perd de plein droit la qualité de candidat volontaire de carrière et que, par conséquent, son engagement en qualité de CVC est résilié de plein droit, qu'il est définitivement mis un terme à sa formation de CVC, qu'elle est rendue à la vie civile et mise en congé; Vu le mémoire en réponse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 avril 2004, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt du rapport et convoquant celles-ci à comparaître le 28 avril 2004 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 3809 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour la requérante, et le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été retiré le 13 février 2004; que le recours n'a plus d'objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre mai deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3809 - 2/3 VIII - 3809 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.977 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.