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Arrêt 130999 - - 04/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.999 No Rôle: A. 151176/XI-15949 Affaire: Arrêt 130999 - - 04/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-06 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 06:16 Fiche Arrêt no 130.999 du 4 mai 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 130.999 du 4 mai 2004 A.151.176/XI-16.949 En cause : OUHADOUCHE Younes, ayant élu domicile chez Mes Ch. MOREAU et C. LEGEIN, avocats, avenue Eudore Pirmez 42-44 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT SIÉGEANT EN RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 27 avril 2004 par Younes OUHADOUCHE qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision verbale du 25 avril 2004 décidant de le placer pour trois jours au cachot et pour six semaines en régime strict sans faveur à dater du 29 avril 2004”; Vu l’arrêt n/ 130.864 du 29 avril 2004; Vu la notification de cet arrêt aux parties; Entendu, en leurs observations, Me C. LEGEIN et Me Ch. MOREAU, avocates, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; R XI - 15.949 - 1/3 Considérant que le demandeur, détenu à la prison d’Ittre, a fait l’objet le 25 avril 2004 d’un rapport disciplinaire pour avoir dissimulé “2 barrettes de «shit» dans sa main au sortir de sa cellule”; qu’entendu par le directeur de la prison le même jour, il a reconnu les faits et que le directeur lui a infligé la punition suivante: " Vu les articles 81 et suivants de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, Vu les faits tels qu’exposés ci-dessus, Vu qu’il prétend qu’il s’agit de sa consommation personnelle, Vu qu’il prétend avoir reçu ses stups d’un ami qui visitait un autre détenu, que ces explications ne sont pas plausibles et qu’il y a récidive. Sanction infligée: 03 jours CN + RCS 06 semaines (28.04.04 => 08.06.04)."; Considérant qu’après la notification de l’arrêt n/ 130.864 du 29 avril 2004 qui ordonne la suspension provisoire de la décision attaquée en tant qu’elle inflige au demandeur six semaines de régime strict sans faveur, le directeur de la prison d’Ittre a pris le même jour encore la décision suivante: " Suite à la décision du Conseil d’Etat de ce 29/04/2004 qui suspend provisoirement la décision du 25/04/2004, à savoir: six semaines de régime strict sans faveur. Tenant compte de vos problèmes de toxicomanie (haschisch le 04/01/04, récidive le 25/04/04), sachant que vous devez être protégé contre vous-même de la drogue et aux fins de vous assurer la détention la plus sereine possible, les mesures d’ordre suivantes sont d’application jusqu’au 29/05/2004 (date à laquelle elles feront l’objet d’une évaluation): - Visite derrière carreau - Préau individuel - Suppression des activités Vous récupérez ce jour le bénéfice des cantines, de la télévision et du téléphone (sur base de numéros autorisés et encodés)."; Considérant que cette décision, qui se fonde sur le même fait que celui pour lequel le demandeur a fait l’objet de la décision attaquée (“M. OUHADOUCHE dissimulait 2 barrettes de «shit» dans sa main au sortir de la cellule”), ne peut être interprétée que comme retirant celle-ci à laquelle elle s’est substituée; qu’en effet, toute autre interprétation conduirait nécessairement à constater que l’administration aurait passé outre à l’arrêt n/ 130.864 dont elle aurait violé le caractère exécutoire; Considérant dès lors qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension; R XI - 15.949 - 2/3 Considérant qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de pro deo, les dépens devant être mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatre mai deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 15.949 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.999 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.864 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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