id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.000 No Rôle: A. 151298/XI-15950 Affaire: Arrêt 131000 - - 04/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-04 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 06:16 Fiche Arrêt no 131.000 du 4 mai 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.000 du 4 mai 2004 A. 151.298/XI-15.950 En cause : OUHADOUCHE Younes, ayant élu domicile chez Mes Ch. MOREAU et C. LEGEIN, avocats, avenue Eudore Pirmez 42-44 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT SIÉGEANT EN RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 30 avril 2004 par Younes OUHADOUCHE, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision du 29.04.04 notifiée le même jour décidant «les mesures d’ordre suivantes sont d’application jusqu’au 29.05.04 (date à laquelle elles feront l’objet d’une évaluation): visite carreau, préau individuel, suppression des activités. Vous récupérez ce jour le bénéfice des cantines, de la télévision et du téléphone (sur base de numéros autorisés et encodés)»; Vu l'ordonnance du 30 avril 2004, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience du 3 mai 2004 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. LEGEIN et Me Ch. MOREAU, avocates, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 15.950 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, détenu à l’établissement pénitentiaire d’Ittre où il purge plusieurs peines d’emprisonnement, a fait l’objet le 25 avril 2004 d’un rapport disciplinaire pour avoir dissimulé “2 barrettes de «shit» dans sa main au sortir de sa cellule”; que le directeur de l’établissement lui a infligé pour cela la punition disciplinaire de trois jours de cachot et de six semaines de régime strict sans faveur; que l’arrêt n/ 130.864 du 29 avril 2004 a ordonné la suspension provisoire de l’exécution de cette décision sauf pour la peine de cachot déjà exécutée et que, le même jour encore, le directeur de l’établissement a pris la décision suivante: " Suite à la décision du Conseil d’Etat de ce 29/04/2004 qui suspend provisoirement la décision du 25/04/2004, à savoir: six semaines de régime strict sans faveur. Tenant compte de vos problèmes de toxicomanie (haschisch le 04/01/04, récidive le 25/04/04), sachant que vous devez être protégé contre vous-même de la drogue et aux fins de vous assurer la détention la plus sereine possible, les mesures d’ordre suivantes sont d’application jusqu’au 29/05/2004 (date à laquelle elles feront l’objet d’une évaluation): - Visite derrière carreau - Préau individuel - Suppression des activités Vous récupérez ce jour le bénéfice des cantines, de la télévision et du téléphone (sur base de numéros autorisés et encodés)."; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la décision attaquée, applicable immédiatement, précise qu’elle est d’application jusqu’au 29 mai 2004; que le demandeur fait valoir que si la demande de suspension devait être introduite selon la procédure ordinaire, la décision serait exécutée avant que le Conseil d’Etat puisse statuer et que “chaque jour qui passe est un jour supplémentaire de privation de libertés et de droits”; Considérant que le demandeur justifie ainsi de l’extrême urgence, laquelle est établie; Considérant qu’ainsi qu’il a été jugé par l’arrêt n/ 130.999 de ce jour, la décision attaquée se substitue à celle du 25 avril 2004 qu’elle retire; que la partie adverse soutient qu’elle ne constitue pas une sanction disciplinaire nouvelle mais R XI - 15.950 - 2/4 qu’elle est une mesure d’ordre qui vise à l’aménagement de la situation résultant de l’arrêt n/ 130.864 du 29 avril 2004 précité; Considérant, d’une part, que la décision attaquée, qui retire la décision disciplinaire antérieure et qui s’y substitue, est nécessairement de même nature et donc aussi une décision disciplinaire; Considérant, d’autre part, qu’une mesure qui n’est pas exclusivement ou principalement dictée par un souci de sécurité ou de prudence, mais qui a pour but de punir un détenu en raison de son comportement, est une mesure disciplinaire; que le comportement sanctionné par la décision attaquée est la toxicomanie attribuée au demandeur et d’ailleurs contestée par lui; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le demandeur prend un moyen, le troisième de la requête, “de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux selon lesquels l’administration est tenue de prendre connaissance de tous les éléments de la cause avant de statuer ainsi que celui qui garantit le respect des droits de la défense”; Considérant que le Conseil d’Etat n’aperçoit pas en quoi priver le demandeur de visites “à table”, de promenades collectives et de participation à des activités pourrait contribuer à lui “assurer la détention la plus sereine possible”; que la décision attaquée n’explique pas en quoi elle est de nature à le “protéger contre [lui]-même de la drogue”; qu’il s’ensuit que la motivation n’est pas adéquate; qu’à cet égard le moyen est sérieux; Considérant que le demandeur expose en substance que l’exécution de la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, à son droit à l’expression et à la rencontre avec d’autres personnes, et que “même en ne considérant que les mesures énumérées dans la décision attaquée, il s’avère que le requérant continuera à être privé de son travail de servant, de son sport (mini-foot pratiqué depuis toujours) et de 18h à 20h des deux heures de participation à des activités de groupe. Le préau se déroulera seul, à six heures du matin, dans un endroit qui est une véritable cage. Le requérant sera privé des contacts les plus intimes qui peuvent se dérouler lors des visites à table avec les membres de sa famille”; Considérant qu’en privant le demandeur de visites familiales “à table” et de contacts avec les autres détenus à l’occasion des promenades et des activités collectives, la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée; qu’une telle atteinte, R XI - 15.950 - 3/4 même limitée à un mois, constitue, dès lors que comme en l’espèce elle n’est pas légalement motivée, un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée, la suspension de l'exécution de la décision prise par le directeur de la prison d’Ittre le 29 avril 2004 de soumettre Younes OUHADOUCHE au régime suivant: “visite derrière carreau, préau individuel, suppression des activités”. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatre mai deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 15.950 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.000 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.994 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.