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Arrêt 131043 - - 05/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.043 No Rôle: A. 141402/XI-15859 Affaire: Arrêt 131043 - - 05/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-11 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 06:16 Fiche Arrêt no 131.043 du 5 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.043 du 5 mai 2004 A. 141.402/XI-15.859 En cause : SHANGO LADY LA NDEKA PASU, ayant élu domicile rue du Puits IV 62 6043 Ransart, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue Capitaine Crespel 2/4 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 septembre 2003 par SHANGO LODY LA NDEKA PASU, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision datée du 3 juillet 2003, rendue par la Communauté française en ce que cette décision n’accorde pas l’équivalence complète de son diplôme à celui de docteur en médecine”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 15.859 - 1/4 Vu l'ordonnance du 13 février 2004 fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. HUGET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me RIGODANZO loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, né le 20 février 1952, naturalisé belge, docteur en médecine de l’Université de Kinshasa depuis 1977, a obtenu à l’Université catholique de Louvain un diplôme de compétence en électrocardiographie en 1987, un diplôme d’études spéciales en sciences biomédicales, orientation cardiologie pédiatrique, en 1990 et un diplôme spécial de santé publique (DES) en 1992; qu’il a introduit le 27 novembre 2000 une demande d’équivalence de son diplôme de docteur en médecine sur laquelle la Commission des équivalences a donné le 22 juin 2001 un avis tendant à l’octroi d’une équivalence partielle, sur quoi la partie adverse a rendu le 28 juin 2001 une décision dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt n/ 106.087 du 5 avril 2002; qu’à une date que le dossier administratif ne permet pas de préciser, la Commission interuniversitaire d’équivalence, section Sciences médicales, a donné un nouvel avis d’équivalence partielle auquel la partie adverse a décidé le 15 octobre 2002 de se rallier, mais que cette décision a été retirée le 29 janvier 2003; que la Commission interuniversitaire a donné un nouvel avis le 13 juin 2003 ainsi libellé: “ Considérant les différences constatées entre le contenu de votre formation au Congo, les infrastructures techniques d’enseignement (laboratoires) et des soins (hôpitaux), le niveau scientifique et technique de l’encadrement académique préclinique et clinique, et les exigences relatives à la formation de médecin en Communauté française ainsi que le manque de connaissance de la pharmacologie en Belgique et considérant qu’aucune formation complémentaire en médecine (médecine interne, pédiatrie, chirurgie et gynécologie-obstétrique), qui aurait éventuellement permis de combler les différences constatées entre les deux programmes des études, n’a été accomplie en Communauté française mais R XI - 15.859 - 2/4 considérant par ailleurs votre diplôme d’études spécialisées en cardiologie pédiatrique obtenu en 1990 auprès de l’Université Catholique de Louvain, la Commission estime qu’une équivalence au diplôme de docteur en médecine pourra être accordée moyennant [...] refaire examens théoriques et pratiques des 4 cliniques [en médecine (médecine interne, chirurgie, pédiatrie et gynécologie- obstétrique)] + déontologie, organisation de la sécurité sociale et des soins santé, introduction à l’imagerie médicale et clinique”; que par la décision attaquée du 3 juillet 2003, la partie adverse s’est appropriée cet avis en précisant que le demandeur peut “compléter [sa] formation dans l’Université de [son] choix en Communauté française” et que “sur production de l’attestation de réussite des examens précités, [ses] services [lui] délivreront un arrêté d’équivalence de [son] diplôme de docteur en médecine”; Considérant qu’il résulte des débats que le demandeur a obtenu, en septembre 2003, le diplôme de médecin généraliste en Communauté française; que le but qu’il poursuivait en demandant la suspension de l’exécution de la décision attaquée était d’obtenir une équivalence par rapport audit diplôme; qu’il s’ensuit qu’il n’a plus intérêt à poursuivre la suspension de l’exécution de la décision attaquée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. R XI - 15.859 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le cinq mai deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. R XI - 15.859 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.043 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.849 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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