id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.044 No Rôle: A. 143555/VI-16856 Affaire: Arrêt 131044 - - 05/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-11 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 06:16 Fiche Arrêt no 131.044 du 5 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.044 du 5 mai 2004 A. 143.555/XI-15.878 En cause : LECAT Maxime, ayant élu domicile chez Me A. BEUSCART, avocat, rue Péterinck 2/5 7500 Tournai, contre :
- la Haute Ecole Libre du Hainaut Occidental,
- la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 novembre 2003 par Maxime LECAT, qui tend à la suspension de l'exécution “des actes administratifs suivants: - le procès-verbal de la délibération du jury restreint du 15 septembre 2003 de la Haute Ecole libre du Hainaut occidental, notifié [...] le 17 septembre 2003, - la délibération du conseil de classe de la Haute Ecole libre du Hainaut occidental du 5 septembre 2003 notifiée [...] le 16 septembre 2003”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes actes; R XI - 15.878 - 1/4 Vu le dossier administratif et les notes d'observations des parties adverses; Vu le rapport de M. HENSENNE, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 février 2004 fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me RONSSE loco Me A. BEUSCART, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ch. BROTCORNE, avocat, comparaissant pour l’a.s.b.l. Haute Ecole libre du Hainaut occidental, et Me N. MARTENS loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour le gouvernement de la Communauté française; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, redoublant la deuxième année des études du graduat en communication à la Haute Ecole libre du Hainaut occidental, le demandeur a été ajourné en juin 2003 avec 53,9 p.c. des points et des échecs en Relations publiques/Publicité (8,5 sur 20), Expression écrite (4,6 sur 20) et stage (6,2 sur 20); que du 1er juillet au 14 août 2003 il a effectué un stage qui a été noté 8,9 sur 20, les autres échecs de première session étant corrigés en seconde session (13 en Relations publiques/Publicité et 12 en Expression écrite, la moyenne générale étant de 60,5 p.c.); que, réuni le 5 septembre 2003, le jury l’a refusé; qu’il s’agit du premier acte attaqué; que le jury restreint a rejeté, le 15 septembre 2003, comme non fondé le recours interne introduit par le demandeur; qu’il s’agit du second acte attaqué; Considérant que c’est à juste titre que la Communauté française, qui n’a pris part à aucun des actes attaqués, fait valoir qu’elle doit être mise hors cause; R XI - 15.878 - 2/4 Considérant que le demandeur soutient en ces termes, sous les rubriques “Recevabilité” et “Intérêt à agir” de la requête, que l’exécution immédiate de actes attaqués risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable: “ Attendu que si les décisions querellées devaient être maintenues, mon requérant en subirait un préjudice grave difficilement réparable puisqu’il ne pourrait être inscrit en troisième année de graduat en communication, les délais d’inscription expirant le 15 novembre 2003; qu’au demeurant, il perdra trois années d’études; Attendu qu’en outre, il perdrait une année sur le marché de l’emploi où il pourrait faire valoir son diplôme; [...] Attendu que les actes attaqués portent manifestement atteinte à la situation de mon requérant puisque celui-ci s’est vu refuser l’accès en troisième année de graduat en communication.”; Considérant qu’en attendant le 4 novembre 2003 pour introduire sa demande de suspension, et en choisissant la procédure ordinaire plutôt que la procédure d’extrême urgence, le demandeur s’est mis lui-même dans l’impossibilité d’obtenir un arrêt en temps utile par rapport au délai d’inscription dans l’année suivante; qu’ainsi, le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour conjurer le préjudice qu’il décrit et qui, dès lors, ne peut être admis; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La Communauté française est mise hors cause. Article
- La demande de suspension est rejetée. R XI - 15.878 - 3/4 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le cinq mai deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. R XI - 15.878 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.044 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.313 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div