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Arrêt 131045 - - 05/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.045 No Rôle: A. 145070/VI-16842 Affaire: Arrêt 131045 - - 05/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-11 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 06:16 Fiche Arrêt no 131.045 du 5 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.045 du 5 mai 2004 A. 145.070/XI-15.899 En cause : GUISLAIN Dany, ayant élu domicile chez Mes M.-C. DELVIGNE & N. TISON, avocats, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN & E. GONTHIER, avocats, rue H. Wafelaerts 47/51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 décembre 2003 par Dany GUISLAIN, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision du Conseil de recours de l’Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel, Ministère de la Communauté française, Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique [...] au terme de laquelle la décision du Conseil de classe de la 6ème année de l’enseignement technique de qualification de l’Institut technique de la Communauté française, Domaine d’Herbuchenne à 5500 Dinant, octroyant au requérant une attestation d’orientation C (refus de diplôme d’humanités), est confirmée”; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; R XI - 15.899 - 1/4 Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 février 2004 fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. FESLER loco Me M.-Cl. DEL- VIGNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, inscrit en sixième année technique de qualification pendant l’année scolaire 2002-2003 à l’Institut technique de la Communau- té française de Dinant, Domaine d’Herbuchenne, a été ajourné en première session en raison d’échecs en mathématiques (49 sur 120) et en anglais (39 sur 120); qu’en seconde session, il a obtenu pour ces deux matières respectivement 3 sur 20 et 2 sur 20 et a fait l’objet d’une attestation d’orientation C par le conseil de classe; que, le recours interne à l’établissement n’ayant pas pu être exercé en raison de circonstances de force majeure, le demandeur et sa mère ont saisi le 15 septembre 2003 le Conseil de recours, lequel a décidé, en date du 10 octobre 2003, ce qui suit: “ [...] Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; Attendu que le Conseil de recours a pour compétence soit de maintenir la décision du conseil de classe, soit de remplacer celle-ci par une décision de réussite avec ou sans restriction; Après examen du dossier; R XI - 15.899 - 2/4 Considérant que l’importance des échecs atteste que les compétences requises par le programme des études en vue de l’obtention du CESS ne sont pas atteintes, le Conseil de recours confirme la décision prise par le conseil de classe.”; qu'il s'agit de la décision attaquée; Considérant que le demandeur prend un premier moyen “de l’excès de pouvoir, de la violation du principe général de motivation adéquate des actes administratifs, du prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation” en ce que “la décision querellée n’indique nullement: en quoi les échecs revêtent un caractère «important», en quoi les compétences requises par le programme des études ne sont pas atteintes, ce qu’il y a lieu d’entendre par les «compétences requises»” et en ce que l’un de ses condisciples “a quant à lui vu la décision du conseil de classe réformée” alors que ce condisciple “présente un parcours scolaire tout à fait similaire” au sien; qu’il prend un second moyen “de l’excès de pouvoir et de la violation du principe général de bonne administration et des articles 10 et 11 de la Constitution” en ce qu’il “présente un parcours scolaire tout à fait identique à l’un de ses condisciples [...], tant en ce qui concerne les résultats obtenus dans l’ensemble des branches qu’en ce qui concerne les échecs en mathématiques et en anglais”, que ce condisciple “a toutefois vu son recours accueilli” tandis que “le requérant a par contre vu son recours rejeté” alors que “rien ne justifie, objectivement et raisonnablement, une telle différence de traitement, les deux élèves ayant été par ailleurs soumis au même examen en mathématique et en langue”; Considérant, sur la première branche du premier moyen, que le conseil de recours a pu, sans violer son obligation de motivation formelle ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, déduire des notes elles-mêmes obtenues par le demandeur en mathématiques et en anglais qu’elles révèlent des échecs importants; que dès lors que les matières concernées par ces notes figurent au programme, elles font nécessairement partie des compétences requises; qu’en cette branche le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant, sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen réunis, que la décision prise à l’égard du condisciple du demandeur l’a été par le conseil de classe et non par le conseil de recours; qu’à cet égard, l’argumentation du demandeur manque en fait et est dès lors dépourvue de sérieux; R XI - 15.899 - 3/4 Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le cinq mai deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. R XI - 15.899 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.045 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.502 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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