id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.046 No Rôle: A. 143882/XI-15884 Affaire: Arrêt 131046 - - 05/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-11 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 06:16 Fiche Arrêt no 131.046 du 5 mai 2004 - Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.046 du 5 mai 2004 A. 143.882/XI-15.884 En cause : EL YOUSFI Tawfik, ayant élu domicile rue du Greffe 48 1070 Bruxelles, contre : la Haute Ecole de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 12 novembre 2003 par Tawfik EL YOUSFI, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision "refus de passage en classe de dernière année adoptée par le jury d'examen et le jury restreint de la deuxième année du graduat d'informatique industrielle dispensé par l'Ecole Supérieure Informatique, établissement relevant de la Haute Ecole de Bruxelles, portée à la connaissance du requérant entre le 12 septembre 2003 et le 6 novembre 2003"; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu la note d'observations et le dossier administratif; R XI - 15.884 - 2/3 Vu le rapport de M. HENSENNE, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 février 2004 fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse ; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 4, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que : «Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. Il en va de même de la demande tendant à la rétractation ou à la modification de l'arrêt ayant ordonné une suspension, une astreinte ou des mesures provisoi- res.» Considérant qu'à l'audience du 4 mars 2004, le requérant n'était ni présent ni représenté; que la demande de suspension doit donc être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. R XI - 15.884 - 2/3 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le cinq mai deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. R XI - 15.884 - 2/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.046 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.993 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.