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Arrêt 131047 - - 05/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.047 No Rôle: A. 138832/XI-15832 Affaire: Arrêt 131047 - - 05/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-11 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-04 06:16 Fiche Arrêt no 131.047 du 5 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.047 du 5 mai 2004 A. 138.832/XI-15.832 En cause : HALIMI Sabedin, ayant élu domicile chez Me M.-E. MENGAL, avocat, rue des Martyrs 19 6700 Arlon, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 7 juillet 2003 par Sabedin HALIMI, tendant à la suspension de l'exécution de “l’arrêté pris par Monsieur le Ministre de la Justice en date du 10 avril 2003 accordant l’extradition du nommé SALII Sabedin, alias HALIME Sabedin, aux autorités de l’ex-République yougoslave de Macédoine, décision qui lui a été notifiée le 13 mai 2003”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 19 août 2003 qui accorde au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; R XI - 15.832 - 1/6 Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 février 2004 fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M.-E. MENGAL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard à la note d'observations déposée par la partie adverse le 17 septembre 2003, soit plus de huit jours après la notification, intervenue le 28 août 2003, de la demande de suspension; Considérant que le demandeur a été placé le 16 décembre 2002 sous mandat d’arrêt extraditionnel à la suite d’une communication d’Interpol Skopje se référant à un mandat d’arrêt délivré le 5 juin 1998 en vue d’exécuter une peine de neuf ans d’emprisonnement du fait de vol avec violence et menaces à l’aide d’une arme, prononcée par le tribunal de première instance de Skopje; que la demande d’extradition, concernant Sabedin SALII, né le 15 juin 1978 à Lukare, Kumanovo, “de père Saip, de mère Rafeta”, est parvenue par voie diplomatique au Service public fédéral Affaires étrangères en janvier 2003, précisant que la peine d’emprisonnement qui doit être exécutée est de deux ans, prononcée par le tribunal de première instance de Skopje le 19 octobre 1999 et que le demandeur fait l’objet d’un avis de recherche du 29 février 2000; que la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation, a donné le 18 mars 2003 un avis favorable à l’extradition; R XI - 15.832 - 2/6 Considérant que le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt le 3 janvier 2003 par le juge d’instruction Connerotte et que le tribunal correctionnel de Neufchâteau l’a condamné le 8 mai 2003, sous l’identité de Sabedin HALIME, alias Agim HAJDARI, alias Duraku RAFET, né le 15 juin 1978 en Yougoslavie, à trois ans d’emprisonnement du chef de vols qualifiés, tentatives de vols qualifiés, recels, outrages à agent de la force publique, avec la circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir commis les faits depuis qu’il avait été condamné le 29 mai 2001 par le tribunal correctionnel de Bruges à dix-huit mois d’emprisonnement du chef de vols qualifiés; que ce jugement est passé en force de chose jugée; Considérant que le demandeur avait déposé le 13 janvier 2003, au greffe du tribunal de première instance de Neufchâteau, une requête de mise en liberté provisoire sur la base de l’article 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, en soutenant “qu’il y a erreur sur la personne dans la mesure où celle visée par le message d’Interpol Skopje servant de fondement au mandat d’arrêt [extraditionnel] serait un de ses anciens co-détenus”; que la chambre du conseil du tribunal de Neufchâteau a rejeté cette demande le 17 janvier 2003 au motif “qu’il résulte du procès-verbal 100108/03 du 14 janvier 2003 [de la police fédérale] portant sur la comparaison des empreintes digitales du requérant avec celle de la personne visée par le message Interpol susdit que la personne visée qui est recherchée par les autorités macédoniennes est bien le requérant Sabedin SALII alias Sabedin HALIME”; que cette ordonnance est passée en force de chose jugée; Considérant que le ministre de la Justice a accordé l’extradition du demandeur aux autorités macédoniennes par l’arrêté attaqué du 10 avril 2003 ainsi rédigé : " Vu les pièces transmises à l'appui de la demande, notamment : 1) un jugement du 19 octobre 1999 du Tribunal de première instance de Skopje, condamnant l'intéressé à une peine de 2 ans d'emprisonnement, du chef de vols, faits commis sur le territoire de l'ex-République yougoslave de Macédoine le 4 août 1996; 2) un jugement du 7 avril 1999 du Tribunal de première instance de Skopje, condamnant l'intéressé à une peine de 3 ans d'emprisonnement, du chef de vols, faits commis sur le territoire de l'ex-République yougoslave de Macédoine le 26 juillet 1996 et le 1er août 1996; 3) un jugement du 5 juin 1998 du Tribunal de première instance de Skopje condamnant l'intéressé à une peine de 9 ans d'emprisonnement, du chef de brigandage et de vol, faits commis sur le territoire de l'ex-Répu- blique yougoslave de Macédoine le 29 août 1997, jugement confirmé par arrêt du 25 novembre 1998 de la Cour d'appel de Skopje; R XI - 15.832 - 3/6 4) un jugement du 29 juin 1998 du Tribunal de première instance de Skopje, condamnant l'intéressé à une peine de 2 ans d'emprisonnement, du chef de brigandage, faits commis sur le territoire de l'ex-République yougoslave de Macédoine le 2 avril 1998; Vu l'avis de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Liège émis le 18 mars 2003; Vu la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957; Vu les lois sur les extraditions des 1er octobre 1833 et 15 mars 1874; Attendu que les faits reprochés à l'intéressé sont punissables tant en Belgique qu'en ex-République yougoslave de Macédoine et qu'ils répondent aux critères prévus à l'article 2.1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957; Attendu que l'action publique n'était pas prescrite, ni en droit belge, ni en droit de l'ex-République yougoslave de Macédoine, au moment du prononcé des condamnations et que les peines ne sont pas prescrites, ni en droit belge, ni en droit de l'ex-République yougoslave de Macédoine; Attendu encore qu'il n'existe pas en l'espèce de raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons; Attendu, en conséquence, que les conditions et les formalités en matière d'extradition se trouvent réunies et ont été accomplies; ARRETE Article unique : L'extradition du nommé SALI Sabedin, alias HALIME Sabedin, est accordée aux autorités de l'ex-République yougos- lave de Macédoine pour les faits visés à la demande."; Considérant que le demandeur prend un premier moyen “de la violation des principes généraux de bonne administration, d’équitable procédure et du contradictoire (voire de l’article 6 CEDH)” dans lequel il soutient en substance que l’arrêté attaqué commet une erreur sur la personne puisqu’il vise Sabedin ALII alias Sabedim HALIME, tandis que son identité est Sabedin HALIMI, né le 15 juin 1978; Considérant qu’en ce qu’il est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen est irrecevable à défaut d’indiquer en quoi l’acte attaqué méconnaîtrait cette disposition; Considérant, pour le surplus, qu’il est définitivement jugé, erga omnes, par la décision de la chambre du conseil du tribunal de Neufchâteau, que le demandeur est R XI - 15.832 - 4/6 bien la personne qui fait l’objet de la demande d’extradition litigieuse; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le demandeur prend un second moyen “de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que de la violation des réserves formulées par la Belgique à l’article 1er de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation” dans lequel il soutient en substance “qu’il subsiste toujours aujourd’hui un risque sérieux et réel d’atteinte à sa sécurité et à sa vie en cas de remise aux autorités macédoniennes” parce qu’il n’est pas de nationalité macédonienne mais qu’il “est de nationalité kosovare”, “que c’est pour cette raison qu’il existe un risque sérieux et réel d’atteinte à sa sécurité et à sa vie en cas de remise aux autorités macédoniennes”, “qu’en effet, étant albanais kosovare, de nationalité musulmane [sic], [il] fait partie d’une minorité ethnique et craint pour sa vie en raison de sa race et de sa religion”, “que la Macédoine est en effet un pays réputé pour ses cas de mauvais traitements constituant des actes de torture sur les membres de minorités ethniques tels les Albanais kosovares de religion musulmane” et “que c’est donc en contrariété avec la réserve formulée par la Belgique à l’article 1er de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, et aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation que le Ministre de la Justice fait droit à la demande d’extradition demandée par les autorités macédoniennes sur la personne de SALII Sabedin, alias HALIME Sabedin” parce qu’ “en vertu de la réserve précitée, «l’extradition ne sera pas accordée lorsque la remise est susceptible d’avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé»”; qu’il ajoute “qu’à titre subsidiaire, si une décision d’extradition devait être prise à son encontre malgré la présente requête, le requérant demande à être extradé dans son pays d’origine, à savoir le Kosovo mais refuse catégoriquement son extradition en Macédoine, craignant fortement pour sa vie et sa sécurité”; Considérant, d’une part, qu’il résulte de la réponse au premier moyen qu’en tant que le demandeur soutient qu’il n’est pas la personne qui fait l’objet de la demande d’extradition, le second moyen n’est pas sérieux; Considérant, d’autre part, qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de statuer sur la demande d’une personne faisant l’objet d’une procédure d’extradition, tendant à être extradée vers un pays qui n’est pas l’Etat requérant; R XI - 15.832 - 5/6 Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le cinq mai deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. R XI - 15.832 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.047 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.922 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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