id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.048 No Rôle: A. 139074/VIII-3689 Affaire: Arrêt 131048 - - 05/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-19 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-04 06:16 Fiche Arrêt no 131.048 du 5 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.048 du 5 mai 2004 A.139.074/VIII-3689 En cause : DE MUYLDER Pascal, rue de Bronne 10 1370 Jodoigne, contre : La Poste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 juin 2003 par Pascal DE MUYLDER qui demande l'annulation de la décision de mutation intervenue le 5 mai 2003 portée à sa connaissance par note du 6 mai 2003; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 11 février 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 1er mars 2004 adressée au Conseil d'Etat par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 31 mars 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 30 avril 2004; VIII - 3689 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et M. PARENT, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 5 novembre 2003; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'à l'audience du 30 avril 2004, elle a été entendue; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 3689 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq mai deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3689 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.048 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.