id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.052 No Rôle: A. 67772/VIII-3796 Affaire: Arrêt 131052 - - 05/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-12 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 06:16 Fiche Arrêt no 131.052 du 5 mai 2004 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.052 du 5 mai 2004 A.67.772/VIII-3796 En cause : REES Marc, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : la Commune de Saint-Gilles, ayant élu domicile chez Me Etienne ROYEN, avocat, rue de Suisse 39 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 février 1996 par Marc REES qui demande l'annulation de la délibération du 25 janvier 1996, par laquelle le conseil communal de Saint-Gilles décide de mettre fin à son engagement en qualité d'agent auxiliaire de police stagiaire, avec effet au 1er mai 1996, moyennant un préavis de trois mois débutant le 1er février 1996 et se terminant le 30 avril 1996; Vu l'arrêt no 59.616 du 10 mai 1996 rejetant la demande suspension de l'exécution du même acte; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3796 - 1/3 Vu l'ordonnance du 6 octobre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 23 décembre 2003, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 27 janvier 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 16 février 2004 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 31 mars 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 30 avril 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DRUEZ, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me ROYEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a fait élection de domicile au cabinet de son avocat, situé rue de Suisse, 24 à 1060 Bruxelles; que le rapport de l'auditeur qui concluait au rejet du recours a été notifié à cette adresse; que l'accusé de réception a été renvoyé signé sans réserve; que la lettre du greffe signalant que le Conseil d'Etat va décréter le désistement d'instance a été notifiée au domicile élu du requérant; que cette fois, le courrier a été renvoyé au greffe avec la mention "déménagé"; qu'ensuite, il a été notifié à la nouvelle adresse de l'avocat du requérant; VIII - 3796 - 2/3 Considérant que l'avocat du requérant fait valoir que ces circonstances sont constitutives d'une situation de force majeure de nature à écarter l'application des dispositions de l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de l'article 14quater du règlement général de procédure; qu'il estime qu'il serait déraisonnable et profondément inéquitable que son client soit victime d'une présomption de désistement d'instance, principalement en raison du délai, très largement excessif, mis par le Conseil d'Etat pour traiter son recours; Considérant que la durée de la procédure est dépourvue d'incidence; que l'avocat du requérant n'a pas signalé au greffe la modification du domicile élu tel qu'il était mentionné dans la requête introductive d'instance; qu'il n'existe en l'espèce aucun cas de force majeure permettant d'écarter l'application des dispositions précitées; que la partie requérante, entendue à l'audience du 30 avril 2004, est présumée se désister de son recours; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq mai deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3796 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.052 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1996:ARR.59.616 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.