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Arrêt 131099 - - 05/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.099 No Rôle: A. 151253/E-18254 Affaire: Arrêt 131099 - - 05/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-13 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 06:17 Fiche Arrêt no 131.099 du 5 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.099 du 5 mai 2004 A. 151.253/18.254 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. NKUBANYI, avocat rue de la Prévoyance 60 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 29 avril 2004 par XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de la décision confirmative de refus de séjour prise le 22 avril 2004 par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 30 avril 2004 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 4 mai 2004 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. NKUBANYI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme KANZI, conseiller adjoint, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; R -18.254 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 24 janvier 1999 et qu'elle s'est déclarée réfugiée le 4 mai 2000; que le 18 mai, le délégué du Ministre de l'Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour sans ordre de quitter le territoire, contre laquelle elle a introduit un recours urgent le lendemain; que le 22 avril 2004, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmant le refus de séjour de la requérante; que cette décision constitue l'acte attaqué; qu'elle se termine par les mots suivants : « Sauf décision contraire du ministre de l'Intérieur, ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (Arrêté royal du 19/05/1993: article 17, § 2, alinéa 2)»; Considérant que l’Office des Etrangers avait refusé la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié sans délivrer d'ordre de quitter le territoire; qu'il n'est pas au pouvoir du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides de donner un tel ordre; que la mention qui figure à la fin de la décision attaquée a pour seule portée de rappeler l'existence de l’ordre de quitter le territoire qui est habituellement donné par l’Office des Etrangers, et d'attirer l'attention sur ce que l'effet suspensif dû au recours urgent prend fin; qu'en l'espèce, cette mention est sans objet et sans portée, vu qu'aucun ordre de quitter le territoire n'a été donné; que, par ailleurs, la requérante a, selon les dires de la partie adverse non contestés à l'audience, introduit une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur la quelle il n'a pas encore été statué; que, sauf cas exceptionnel, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur cette demande; qu'il s'ensuit que le risque d'être expulsée contre lequel la requérante entend se prémunir n'est pas imminent; que la demande n'est pas recevable en tant qu'elle est introduite selon la procédure d'extrême urgence, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. R -18.254 - 2/3 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le cinq mai deux mille quatre, par : M. LEROY, président de chambre, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. R -18.254 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.099 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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