id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.136 No Rôle: A. 151250/VIII-4495 Affaire: Arrêt 131136 - - 06/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-10 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 06:19 Fiche Arrêt no 131.136 du 6 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.136 du 6 mai 2004 A.151.250/VIII-4495 En cause : LEONARD Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Philippe DESMECHT, avocat, rue du Roi Albert 40 7180 Seneffe, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Vanessa PAUWELS, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51, bte 1 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 avril 2004 par Jean-Marie LEONARD, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du jury constitué en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 non datée notifiée par lettre recommandée datée du 1er mars 2004 envoyée en date du 3 mars 2004 par la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française, Direction de la Carrière à 1080 Bruxelles, boulevard Léopold II, 44, décidant, à la majorité des voix, que le requérant est déclaré refusé à la troisième session de formation pour l'obtention du brevet de préfet des études ou directeur"; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; VIIIr - 4495 - 1/3 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 30 avril 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 mai 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DESMECHT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PAUWELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a participé aux épreuves pour l'obtention du brevet de préfet des études ou directeur; qu'il a échoué à la deuxième épreuve, ce dont il a été avisé par un courrier recommandé à la poste le 3 mars 2003; Considérant que le requérant fait valoir qu'au moment où il a reçu ce courrier, il lui a été signalé que la troisième session de formation avait déjà commencé de sorte qu'il a légitimement pensé qu'il était inutile d'introduire une demande de suspension; qu'il expose que, par la suite, d'autres renseignements lui ont été communiqués par téléphone lui faisant savoir que la troisième session devait commencer le 24 mars 2004 mais était reportée à une date ultérieure et que les décisions prises pourraient être revues compte tenu de recours au Conseil d'Etat; qu'il en conclut que c'est sur la base d'une information erronée qu'il n'a pas consulté immédiatement un avocat afin de défendre ses intérêts; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence doit rester exceptionnel parce que cette procédure réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction des dossiers; que la recevabilité de la demande de suspension d'extrême urgence est subordonnée à la double condition que le péril que risque de causer l'exécution immédiate de l'acte entrepris soit imminent et que le demandeur ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat VIIIr - 4495 - 2/3 dès que possible; qu'en l'espèce, quelque cinquante-cinq jours se sont écoulés entre la notification de la décision contestée et l'introduction de la demande; qu'il est à tout le moins paradoxal dans le chef du requérant d'estimer inutile d'introduire une demande de suspension en raison du fait que la formation avait déjà commencé mais de tarder à réagir lorsqu'il est informé de la possibilité d'y participer; que les circonstances de la cause ne permettent en rien au requérant de s'abstenir d'agir avec la diligence et la célérité que requièrent toute procédure d'extrême urgence; que la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est irrecevable; qu'il en va de même de la demande de mesures provisoires qui en est l'accessoire, DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension et de mesures provisoires d'extrême urgence sont rejetées. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six mai deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, V. SCHMITZ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4495 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.136 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.269 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.