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Arrêt 131171 - - 07/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.171 No Rôle: A. 151292/E-18304 Affaire: Arrêt 131171 - - 07/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-14 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 06:19 Fiche Arrêt no 131.171 du 7 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.171 du 7 mai 2004 A. 151.292/18.304 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me K. TRIMBOLI, avocat rue de l'Hôtel des Monnaies 135 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 30 avril 2004 par XXX, de nationalité libanaise, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour du 16 mars 2004, et de l’ordre de quitter le territoire, respectivement notifiés les 26 et 29 mars 2004; Vu la requête introduite le 4 mai 2004 par la même requérante, qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 3 mai 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 mai 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me G. CASTIAUX, loco Me K. TRIMBOLI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R - 18.304 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, d’office, que le recours à la procédure d’extrême urgence qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; qu’il appartient à celui qui entend recourir à cette procédure d’exposer de manière concrète et précise, dans sa demande de suspension, les circonstances qui, selon lui, rendent nécessaire le recours à la procédure d’extrême urgence; Considérant qu’en l’espèce, la partie requérante justifie comme suit le recours à la procédure d’extrême urgence: “ Attendu que l’extrême urgence est établie en tant que le recours est dirigé contre la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour avec ordre de quitter le territoire au plus tard le 24/05/2004, que le moyen est sérieux et le préjudice grave difficilement réparable établi”; Considérant que cet exposé, qui se borne à rappeler l’objet de la demande et à présupposer le respect des deux conditions requises pour qu’une demande de suspension soit accueillie, n’est pas fondé sur des éléments concrets attestant à suffisance du caractère d’extrême urgence de la demande, conformément à l’article 8, §1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 précité; qu’à supposer que l’argumentation ci-avant reproduite tend à établir que la partie requérante a fait toute diligence pour introduire sa demande, elle n’établit toutefois pas l’extrême urgence de la cause, soit l’imminence du péril, ni même la nature de celui-ci; qu’à supposer encore que l’extrême urgence puisse être déduite des termes de la requête ou des circonstances de la cause, cela ne pourrait pallier le défaut de la formalité prévue par la disposition réglementaire précitée; que, notamment, en raison des termes clairs des articles 3, alinéa 2 et 8, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 précité, l’extrême urgence doit être établie indépendamment du risque de préjudice grave difficilement réparable ou du caractère sérieux des moyens invoqués dans la requête en suspension; Considérant qu’au demeurant, l’exposé, dans la requête, du risque de préjudice grave difficilement réparable, lui-même singulièrement vague, général et imprécis, n’éclaire pas davantage sur le péril, à défaut de son imminence, auquel la R - 18.304 - 2/3 partie requérante serait exposée en cas d’exécution immédiate des actes attaqués; qu’à cet égard, à supposer que les “graves périls dès son retour dans son pays”, notamment invoqués au titre de préjudice grave difficilement réparable, font référence aux pressions sociales ou principalement parentales que subirait la requérante en raison de sa condition de femme musulmane au Liban, cette argumentation est démentie par le dossier administratif qui atteste du comportement de son père qui, comme le relève la partie adverse dans la décision attaquée, loin de la “consign[er] à la maison” ou de ne l’autoriser à “sortir qu’en compagnie de sa mère”, a personnellement signé, en septembre 2002, l’engagement de prise en charge nécessaire à l’obtention d’une autorisation de séjour provisoire en Belgique en qualité d’étudiante, l’autorisant ainsi manifestement à partir à l’étranger; qu’il y a lieu de relever surabondamment que cette demande de visa “étudiant” - et les circonstances précitées qui l’ont entourées -, fût-elle en définitive rejetée le 22 octobre 2002, a été complètement occultée par la requérante, lors de sa demande d’autorisation de séjour introduite en Belgique, neuf jours seulement après son arrivée dans le Royaume, soit le 19 décembre 2003, sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui, auparavant, a eu soin d’opter alors pour l’obtention d’un visa Schengen de court séjour auprès du Consulat général de France à Beyrouth; qu’il suit de tout ce qui précède que la demande n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le sept mai deux mille quatre, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., R - 18.304 - 3/3 V. VANDERPERE. C. DEBROUX. R - 18.304 - 4/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.171 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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