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Arrêt 131187 - - 10/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.187 No Rôle: A. 128747/VIII-3264 Affaire: Arrêt 131187 - - 10/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-21 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 06:20 Fiche Arrêt no 131.187 du 10 mai 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.187 du 10 mai 2004 A.128.747/VIII-3264 En cause : NEUKERMANS Robert, rue J.-B. Baeck 32 1190 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 octobre 2002 par Robert NEUKERMANS qui demande l'annulation de la décision du 9 septembre 2002 le réaffectant au bureau de l'enregistrement de Braine-l'Alleud; Vu l'arrêt no 115.352 du 31 janvier 2003 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 3264 - 1/6 Vu l'ordonnance du 13 janvier 2003, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 février 2004, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 19 mars 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Mme ROLAND, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants :

  1. Le requérant est inspecteur à l'administration de la TVA, de l'Enregistre- ment et des Domaines du Ministère des Finances. Alors qu'il était affecté au bureau d'enregistrement d'Ixelles 3, une décision du 26 novembre 1998 l'a déplacé par mesure d'ordre dans l'intérêt du service vers le bureau de l'enregistrement de Wavre à partir du 1er décembre
  2. Le recours en annulation de cette décision a été rejeté par l'arrêt no 131.185 de ce jour.
  3. Un arrêté ministériel du 17 octobre 2000 l'a placé en disponibilité à partir du 1er février
  4. A l'encontre de cette décision, le requérant a introduit un recours en annulation et une demande de suspension de l'exécution. La demande de suspension de l'exécution a été rejetée par l'arrêt no 94.274 du 26 mars 2001.L'arrêté ministériel du 17 octobre a été retiré par un arrêté ministériel du 3 octobre 2003 plaçant à nouveau le requérant en disponibilité; ce nouvel arrêté ministériel fait l'objet du recours G/A. 144.933/VIII-
  5. A la suite d'examens effectués les 6 juin et 2 juillet 2001, le médecin en chef directeur du service de santé administratif a estimé que le requérant remplissait, sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive. Le requérant a interjeté appel de cette décision. Il en a également poursuivi l'annulation devant le Conseil d'Etat; VIII - 3264 - 2/6 ce recours a été rejeté par l'arrêt no 105.367 du 3 avril 2002, au motif "que, lorsqu'un acte administratif peut faire l'objet d'un recours organisé, seule la décision prise en appel est susceptible d'un recours en annulation dès lors qu'elle se substitue à la décision initiale".
  6. Sur l'appel du requérant, le médecin en chef-directeur du service de santé administratif a estimé, le 19 octobre 2001, qu'il ne remplissait pas, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive, mais qu'il était définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions; la décision médicale estime que l'intéressé reste toutefois apte à prester des services "dans un autre service". Le recours en annulation de cette décision a été rejeté par l'arrêt no 131.186 de ce jour.
  7. Par une lettre du 12 décembre 2001 qui se réfère à la décision du 19 octobre 2001, la partie adverse interroge le médecin en chef-directeur du service de santé administratif en ces termes : "En vue d'une éventuelle réaffectation de l'intéressé, je vous prie de me communiquer à quels critères ce nouveau service doit répondre, d'autant plus que M. NEUKERMANS n'a jamais collaboré dans le service auquel il est attaché actuellement". La réponse donnée le 11 mars 2002 est la suivante : " Après avoir consulté le médecin en chef-directeur (...) je suis au regret de ne pas pouvoir vous donner d'autres précisions sur la décision du 19 octobre 2001 de la Commission des Pensions au sujet de M. NEUKERMANS Robert J-P. R. La décision "reste néanmoins apte à prester des services dans un autre service" est suffisamment explicite".
  8. Le 9 septembre 2002, la partie adverse écrit au requérant la lettre suivante à propos de sa réaffectation : " Le 19 octobre 2001, le Service de Santé Administratif vous a notifié la décision de la Commission des Pensions selon laquelle vous ne remplissez pas, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé et que vous êtes définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de vos fonctions, mais restez néanmoins apte à prester des services dans « un autre service». Par courrier du 12 décembre 2001, l'administration a interrogé le Service de Santé Administratif afin de connaître les critères auxquels doit répondre ce nouveau service (...). La réponse de ce dernier, datée du 11 mars 2002, est que la décision « reste néanmoins apte à prester des services dans un autre service » est suffisamment explicite (...). Dès lors, afin de répondre à la condition médicale exigée et de ne pas vous imposer de sujétion et de charge supplémentaire par rapport à votre affectation actuelle par mesure d'ordre et dans l'intérêt du service au bureau de l'enregistrement de Wavre, vous êtes réaffecté au bureau de l'enregistrement de Braine-l'Alleud à partir du 16 septembre
  9. VIII - 3264 - 3/6 Votre résidence administrative est fixée à Braine-l'Alleud à compter de la même date". Il s'agit de la décision attaquée dont la suspension de l'exécution a été ordonnée par l'arrêt no 115.352 du 31 janvier
  10. Un arrêté royal du 10 janvier 2003 a accordé au requérant la démission de ses fonctions à partir du 1er novembre 2002 et l'a admis à faire valoir ses droits à la pension à cette date. Cet arrêté royal a été annulé par l'arrêt no 122.880 du 16 septembre 2003, sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, dans une première branche, il soutient en substance que l'acte attaqué ne contient pas de motivation adéquate au regard de la décision médicale; que, selon lui, la décision de l'affecter à Braine-l'Alleud alors qu'il pouvait l'être à Bruxelles ne tient pas compte de son état de santé; qu'il constate que c'est sur la base de la réponse du service de santé administratif que la décision critiquée a été prise et que cette réponse, fondée sur une décision médicale, imposait de comprendre les termes "dans un autre service" comme visant un autre service compatible avec son état de santé; qu'il reproche à la partie adverse de n'avoir pas examiné cette compatibilité; Considérant que la partie adverse répond que la seule condition imposée par la décision du service de santé administratif du 19 octobre 2002 est l'affectation du requérant dans un autre service; que selon elle, la lettre du service de santé administratif du 12 décembre 2001 a levé tout doute sur sa portée, et il suffisait, pour s'y conformer, d'affecter le requérant ailleurs qu'au bureau de Wavre; qu'elle ajoute que la décision du service de santé administratif "est le résultat d'un commun accord entre le médecin désigné par M. NEUKERMANS pour défendre ses intérêts et le médecin du Service de Santé administratif"; qu'elle en déduit "que le médecin qui représentait le requérant a estimé qu'il n'était pas nécessaire de préciser les critères auxquels «l'autre service» devait répondre" et que "la partie requérante a donné son accord sur une désignation sans aucune réserve pour un nouveau service"; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant met spécialement l'accent sur une attestation de son médecin datée du 14 août 2003 indiquant que son état de santé est inquiétant, que cette dégradation est à mettre en relation avec un dossier administratif particulièrement complexe et qu'une amélioration ne pourrait être obtenue VIII - 3264 - 4/6 que par une réaffectation dans une autre administration ou par la mise à la pension définitive pour raisons de santé; Considérant que l'on ne peut pas reprocher à la partie adverse de n'avoir pas tenu compte, dans une décision du 9 septembre 2002, d'une attestation médicale du 14 août 2003; Considérant que pour satisfaire au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il ne suffit pas d'énoncer des motifs mais il faut que ceux-ci soient adéquats en manière telle que le destinataire de l'acte perçoive clairement les motifs de l'acte qui le concerne; qu'en l'espèce, la partie adverse a montré qu'elle ne voyait pas exactement ce que signifiaient les termes "dans un autre service"; qu'elle a pris la peine d'interroger le service de santé administratif, mais s'est ensuite contentée d'une réponse sibylline; qu'il lui incombait soit d'insister auprès du service de santé administratif pour en obtenir une réponse plus précise, soit à tout le moins de situer la réponse reçue dans le contexte médical qui était celui du requérant; que l'argument déduit de l'accord du médecin du requérant, et par voie de conséquence du requérant lui-même, ne peut être retenu tant il est évident qu'une nouvelle affectation rendue nécessaire par l'état de santé de l'intéressé doit être compatible avec cet état; que la première branche du moyen est fondée; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen ni les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée décision du 9 septembre 2002 réaffectant Robert NEUKERMANS au bureau de l'enregistrement de Braine-l'Alleud. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 3264 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mai deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3264 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.187 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.115.352 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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