id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.189 No Rôle: A. 99158/VIII-3971 Affaire: Arrêt 131189 - - 10/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-21 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 06:20 Fiche Arrêt no 131.189 du 10 mai 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.189 du 10 mai 2004 A.99.158/VIII-3971 En cause : DEGROOTE Vincent, Poortvelden 54 2580 Putte, contre : la Commune d'Auderghem, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 janvier 2001 par Vincent DEGROOTE qui demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2000 par laquelle le bourgmestre d'Auderghem lui inflige la sanction disciplinaire de "2 jours de suspension, avec retenue de traitement"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 octobre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 février 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 19 mars 2004; VIII - 3971 - 1/10 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me FRANKIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VERHAEGEN, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- Le requérant est né à Mons, le 24 mars
- Après une candidature en droit, il obtient une licence en criminologie en 1994 et est engagé au sein de la police de Schaerbeek. Le 1er décembre 1998, il entre en qualité d'aspirant officier stagiaire à la police d'Auderghem et, au mois d' avril 1999, il est affecté à la Brigade judiciaire.
- Le 5 juillet 2000, le commissaire de police DERAEMAEKER rappelle au requérant qu'au mois de mars 2000 le Parquet de Bruxelles lui signalait que le rapport annuel "Bandes Urbaines" n'avait pas été rédigé et qu'à ce jour, ledit rapport n'était pas encore fait.
- A la même date, le commissaire de police informe le commissaire adjoint SPINNOY que le requérant fait usage d'un PC portable saisi dans le cadre d'un dossier judiciaire, alors qu'il a été invité le 17 juin 2000 à procéder à son dépôt au greffe dans les plus brefs délais. Il ajoute qu'il convient de vérifier si tous les objets saisis dans le cadre de différentes enquêtes ont bien été déposés au greffe.
- Le 11 octobre 2000, une visite du bureau du requérant fait apparaître que différents dossiers judiciaires accusent un retard important et que plusieurs objets retrouvés attendent toujours d'être restitués ou d'être déposés au greffe. VIII - 3971 - 2/10 Le 12 octobre 2000, le chef de corps fait rapport sur ces faits à l'intention du bourgmestre. Après avoir identifié précisément les dossiers en retard, il poursuit en ces termes : " Par ailleurs, plusieurs objets ont été découverts lors de la fouille de son bureau, soit en attente de restitution, soit en attente de dépôt au greffe. Ceci alors qu'il avait déjà fait l'objet d'un rapport le 05/07/2000 concernant le non dépôt d'un ordinateur portable. Le personnel d'une Brigade Judiciaire doit être d'une parfaite intégrité et bénéficier de la confiance du personnel policier. De par son comportement l'intéressé nuit sérieusement à cette intégrité. Fin mars 2000 un courrier du Parquet de Bruxelles a été confié à l'intéressé signalant que le rapport annuel Bandes Urbaines n'avait pas été rédigé. Un rapport a été établi à ce sujet en date du 05/07/
- Nous estimons que l'Aspirant Officier stagiaire DEGROOTE a manqué à ses devoirs professionnels en ayant fait preuve de lenteur dans le suivi de la gestion des dossiers judiciaires qui lui avaient été confiés. Vu ce qui précède, nous demandons à Monsieur le Bourgmestre d'infliger à l'intéressé une sanction disciplinaire".
- Le 12 octobre 2000, le bourgmestre convoque le requérant pour une audition disciplinaire, fixée le 31 octobre
- Le manquement reproché est libellé comme suit : " Vous avez manqué aux devoirs professionnels en ayant fait preuve de lenteur dans le suivi de la gestion des dossiers judiciaires qui vous avaient été confiés".
- Le 30 octobre 2000, le requérant présente sa défense par écrit au bourgmestre. Il fait notamment remarquer : - que le listing des affaires en retard ne reprend pas les affaires traitées souvent dans des conditions difficiles; - qu'il n'est pas tenu compte dans le listing des dates auxquelles il est censé intervenir, - que le fait de ne pas avoir établi le rapport sur les "Bandes Urbaines" relevé par le chef de corps, ne figure pas dans la convocation, - que l'Euro 2000 et le remplacement de collègues affectés à la garde ou malades, pourrait justifier ses retards; - quant au PC portable dont il se servait, la nécessité de fouiller et identifier cet ordinateur justifie le retard apporté au dépôt au greffe. En conclusion, il attire l'attention de l'autorité sur le grave préjudice qu'entraînerait pour sa carrière, une sanction disciplinaire. VIII - 3971 - 3/10
- L'audition a bien lieu le 31 octobre
- Les faits reprochés sont ceux de la convocation. Le commissaire de police en chef donne lecture de son rapport et le bourgmestre donne ensuite la parole au requérant. Le requérant fait notamment remarquer ce qui suit : - certaines références citées concernent en fait un seul et même dossier, d'autres sont relatives à des courriers d'assurances et ne concernent donc pas des dossiers judiciaires. Il estime que l'ensemble des dossiers importants a été relativement bien mené, - les retards qui lui sont imputés peuvent s'expliquer au cas par cas et, notamment, par la nécessité de parer à des devoirs plus urgents, - les dates d'entrée des dossiers ne correspondent pas nécessairement à celles où il les a eus en charge, il reprend parfois des dossiers commencés par des collègues, - il fait remarquer que tous les dossiers du listing, sauf un, ont été sortis grâce à l'opportunité que lui a laissée le chef de corps de ne faire que cela pendant deux semaines, cela n'aurait pas été possible si ces dossiers avaient effectivement été négligés, - il a été confronté, à Auderghem, à un système informatique perfectionné alors que le corps de police d'où il venait n'était pas du tout informatisé. Il reconnaît que la gestion informatique des dossiers est une faiblesse chez lui. Il reconnaît également sa faiblesse linguistique. Le commissaire de police en chef déclare ensuite : " Je n'ai pas grand chose à ajouter. C'est la défense de Monsieur DEGROOTE. Je tiens quand même à signaler que quand il parle qu'il y a également du courrier dans la liste que j'ai énumérée. Effectivement il y a deux courriers de la SMAP concernant un accident de roulage mais la plupart des dossiers concernent bien des apostilles aussi bien du Procureur du roi que des Juges d'instruction et parfois quelques P.V. initiaux. Il a relevé également le problème que c'était lié à sa méconnaissance du système informatique d'Auderghem. Je tiens à signaler que dans cette procédure-ci il s'agit uniquement des dossiers qui ont été retrouvés sur son bureau et dans ses tiroirs et donc ils n'ont rien à voir avec une négligence ou un manque de connaissance du système informatique. Pour le reste je me réfère à mon rapport de début de réunion". A quoi, le requérant répond notamment : VIII - 3971 - 4/10 " Effectivement certaines pièces sur lesquelles se base Monsieur le Commissaire ont été retrouvées sur mon bureau, mais je me permets de resouligner le fait que le problème informatique peut également expliquer les choses de par le fait que certaines de ces pièces avaient été transmises mais la relation n'avait pas été faite dans l'ordinateur avec le procès-verbal initial. C'est le cas pour quelques unes. Je ne vais pas rentrer dans un aspect technique mais c'est une réalité". Le procès-verbal d'audition est dressé immédiatement et signé par le requérant qui en reçoit copie contre accusé de réception.
- Le 8 novembre 2000, le bourgmestre décide d'infliger au requérant la sanction disciplinaire majeure de "deux jours de suspension, avec retenue de traitement". Cette décision est motivée comme suit : " Vu le rapport de Monsieur Michel DERAEMAEKER, Commissaire de Police, Chef de corps, à charge de Monsieur Vincent DEGROOTE ... ... pour "manquements aux devoirs professionnels en ayant fait preuve de lenteur dans le suivi de la gestion des dossiers judiciaires qui lui avaient été confiés" ... Entendu l'Aspirant Officier Stagiaire Vincent DEGROOTE, qui reconnaît la matérialité des faits, mais évoque dans sa défense plusieurs circonstances atténuantes. Vu la fonction exercée par l'Aspirant officier Stagiaire Vincent DEGROOTE, qui par son grade et sa formation doit être un exemple pour les autres membres du corps de police. Vu qu'un retard de plus d'un an dans certains dossiers judiciaires ne contribue certainement pas à une justice plus rapide. Vu que depuis la réorganisation de la police d'Auderghem en 1996 l'accent a été mis sur la responsabilité de chacun. Qu'il s'agit manifestement d'un manque de zèle et d'efficacité dans l'exercice de ses tâches et de négligence dans l'exécution de ses missions de police judiciaire ... Vu que l'Aspirant officier Stagiaire Vincent DEGROOTE n'a encouru à ce jour aucune sanction disciplinaire". La sanction - qui constitue l'acte attaqué - est notifiée au requérant par une lettre du 8 novembre 2000, dont il prend connaissance le 13 novembre suivant; Considérant que par décision du 23 novembre 2000, le conseil communal d'Auderghem a mis fin au stage du requérant en qualité d'aspirant officier de police; que le recours en annulation de cette décision a été rejeté par l'arrêt no 121.132 du 1er juillet 2003; que le requérant garde néanmoins un intérêt moral à l'annulation de l'acte attaqué; VIII - 3971 - 5/10 Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'il expose que l'acte attaqué a été pris par le bourgmestre faisant fonction de la commune, alors que, selon l'article 11 de la loi du 8 décembre 1999 (lire : 7 décembre 1998), entrée en vigueur le 1er janvier 2000, c'est le collège de police qui était compétent; Considérant que la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police est entrée en vigueur le 1er avril 2001; que, selon son article 72, "Les procédures pendantes lors de la mise en vigueur de la présente loi et portant sur des membres du personnel auxquels cette loi est applicable, sont menées à leur terme conformément aux dispositions applicables avant la mise en vigueur de la loi"; que tant le rapport du chef de corps que l'audition du requérant et la décision de lui infliger une sanction sont intervenues avant le 1er avril 2001; que le bourgmestre était encore compétent pour infliger la sanction suivant la procédure prévue par la Nouvelle loi communale; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un moyen, le quatrième de la requête, "de la violation du principe général des droits de la défense et du principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause"; qu'il reproche à la partie adverse de s'être fondée sur un dossier incomplet pour prendre sa décision; qu'il indique de manière détaillée comment ont été traités la plupart des dossiers à propos desquels un retard lui a été imputé et reproche à l'autorité administrative de n'avoir pas opéré les vérifications nécessaires lors de l'enquête administrative; qu'il souligne que le rapport du chef de corps ne donne ni le nombre ni la description des objets découverts dans son bureau en attente de restitution ou de dépôt au greffe; qu'il fournit encore des explications circonstanciées quant au cheminement et au traitement du rapport annuel "Bandes urbaines" et reproche, là aussi, à la partie adverse de n'avoir pas opéré les vérifications nécessaires et de ne pas l'avoir entendu; Considérant que la partie adverse répond que le requérant invoque des arguments qu'il n'a pas soumis à l'autorité disciplinaire et auxquels celle-ci n'a pas pu répondre; qu'elle fait valoir qu'au cours de la procédure disciplinaire, le requérant n'a émis aucune réserve quant au contenu de son dossier et que, dûment informé des griefs mis à sa charge, il s'est abstenu d'y répondre avec précision et ne peut plus le faire valablement à l'occasion du recours au Conseil d'Etat; qu'elle observe que le requérant n'a été sanctionné que pour la lenteur dans le suivi de la gestion des dossiers judiciaires VIII - 3971 - 6/10 qui lui avaient été confiés et que les arguments relatifs à d'autres faits sont donc dépourvus de pertinence; Considérant que le requérant réplique qu'il a formulé ses griefs à temps et que le moyen ne fait que les détailler; qu'il souligne à cet égard que, pendant la procédure disciplinaire, il a été privé de ses codes d'accès informatiques et n'a donc pas pu, au cours de cette procédure, fournir les précisions rassemblées ensuite; qu'il conteste avoir agi avec une quelconque légèreté et concède seulement "n'avoir pas voulu envenimer les choses et avoir été sous l'effet d'une crainte révérentielle à l'égard de son supérieur hiérarchique"; qu'il se plaint encore d'avoir été convoqué "à comparaître pour être entendu uniquement au sujet de sa «lenteur» alléguée" et n'avoir pas pu se défendre sur les autres reproches, alors "que la sanction infligée se fonde sur l'ensemble du dossier disciplinaire constitué par le Chef de Corps"; qu'il persiste à considérer qu'il n'a pas eu accès à toutes les pièces relatives aux faits mis à sa charge et en veut pour preuve la restriction de ses accès informatiques; qu'il fait valoir que la partie adverse "a également apprécié de manière erronée que le requérant aurait reconnu - quod certe non - la matérialité des faits"; Considérant que le requérant prend un huitième (lire septième) moyen "de l'excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29.07.91 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'inexactitude des motifs de fait"; qu'il expose que l'acte entrepris ne mentionne pas les faits précis et concrets qui le justifient et que la décision de lui infliger une sanction disciplinaire "est inexacte en fait car elle se fonde sur des griefs non suffisamment établis à défaut de précision"; Considérant que, pour la partie adverse, ce moyen ne diffère pas du quatrième et qu'elle renvoie à son exposé à propos de ce quatrième moyen; que, dans son dernier mémoire, elle soutient que "l'acte attaqué est motivé de manière suffisante et adéquate, sachant que le requérant a eu connaissance du rapport du chef de corps, et de la liste des dossiers pour lesquels il lui était reproché d'avoir fait preuve de lenteur dans leur gestion et leur suivi" et qu'il n'était pas requis qu'elle reprenne dans l'acte attaqué la liste de ces dossiers; Considérant que le requérant prend un dixième (lire : neuvième) moyen de la violation du principe de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il rappelle que l'autorité disciplinaire "est tenue de qualifier les faits avec rigueur et exactitude, en vérifiant notamment leur imputabilité à l'agent et la réalité des excuses qu'il allègue" et qu'elle doit pour fixer le taux de la peine manifester "l'exercice effectif de sa VIII - 3971 - 7/10 compétence en exposant, dans l'acte, ses raisons de choisir (une sanction) notamment en regard de la personnalité du requérant et des conséquences sociales et morales de la peine sur ce dernier"; qu'il énumère les éléments dont la partie adverse n'a pas tenu compte pour conclure "que l'autorité disciplinaire en infligeant une sanction disciplinaire majeure au requérant a manifestement violé le principe de proportionnalité"; Considérant que la partie adverse répond que le requérant a pu prendre connaissance des dossiers pour lesquels un retard lui était reproché et a été en mesure de se justifier dossier par dossier, ce qu'il n'a pas fait puisque, tant par écrit que lors de son audition, il s'est contenté de généralités; qu'elle relève que la sanction infligée est, certes, qualifié de majeure mais qu'elle est, en l'espèce, "très limitée dans le temps et dans ses effets sur la situation pécuniaire du requérant"; qu'elle souligne que "La proportionnalité de la sanction disciplinaire doit s'apprécier non seulement au regard du comportement de l'agent, de sa qualité de membre de la police mais également des conséquences que les faits reprochés ont pu avoir sur le bon fonctionnement du service"; que, selon elle, la sanction n'est pas manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés; qu'elle soulève la tardiveté du moyen en ce qu'il dénonce les restrictions aux accès informatiques du requérant; que, dans son dernier mémoire, elle admet que la motivation de l'acte attaqué peut être qualifiée de succincte, mais estime qu'en dépit de ce caractère, elle contient toutes les considérations de droit et de fait permettant au Conseil d'Etat d'exercer son contrôle; Considérant, sur les quatrième, septième (huitième de la requête) et neuvième (dixième de la requête) moyens qu'en matière disciplinaire, le contrôle du Conseil d'Etat porte sur la matérialité des faits, leur qualification et leur imputabilité et sur la proportionnalité de la sanction; que le Conseil d'Etat vérifie aussi si les faits ont été établis dans le respect des règles qui régissent l'administration de la preuve et si la sanction a été prise après examen concret des éléments spécifiques de la cause; que le respect de ces règles doit ressortir des pièces du dossier administratif; que sur le plan de la motivation formelle, la décision disciplinaire doit indiquer les manquements retenus à charge de l'agent, la disposition légale sur laquelle l'autorité se fonde pour punir et les raisons pour lesquelles elle a choisi la sanction infligée; Considérant qu'en l'espèce, l'acte attaqué vise le rapport du chef de corps et l'audition du requérant "qui reconnaît la matérialité des faits, mais évoque dans sa défense plusieurs circonstances atténuantes"; qu'il n'est procédé à aucune analyse de ces circonstances dont il n'est pas précisé qu'elles seraient inexistantes; que les raisons pour lesquelles elles ont été écartées ne ressortent ni de l'acte attaqué ni du dossier VIII - 3971 - 8/10 administratif; que, singulièrement, il n'apparaît pas que la partie adverse aurait, à un moment quelconque vérifié si, comme l'a affirmé le requérant lors de son audition, tout ou partie des dossiers dans lesquels sa lenteur lui est reprochée ne lui ont été confiés qu' "en bout de course", auquel cas les retards ne lui seraient pas, ou à tout le moins pas exclusivement imputables; que si le requérant n'a pas contesté la lenteur du traitement de certains dossiers, il a d'emblée contesté l'imputabilité de cette lenteur; qu'il incombait à la partie adverse de vérifier cette question, même si, dans le cadre de la procédure disciplinaire, le requérant, privé de certains moyens, n'a pas procédé à une analyse aussi complète que dans le cadre de la présente procédure; que l'acte attaqué mentionne "que les faits retenus sont tels qu'une sanction disciplinaire s'impose", mais que rien n'indique pourquoi le choix s'est porté sur une sanction majeure; que la courte durée de cette sanction et son impact financier limité ne dispensaient pas la partie adverse d'indiquer pourquoi elle estimait devoir infliger une sanction majeure; que l'acte attaqué n'est pas adéquatement motivé en la forme au voeu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que ce vice de motivation rend impossible le contrôle de proportionnalité; que les quatrième, septième et neuvième moyens (quatrième, huitième et dixième moyens de la requête) sont fondés; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n'entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 8 novembre 2000 par laquelle le bourgmestre d'Auderghem inflige à Vincent DEGROOTE la sanction disciplinaire de "2 jours de suspension, avec retenue de traitement". Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mai deux mille quatre par : VIII - 3971 - 9/10 M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3971 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.189 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div