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Arrêt 131190 - - 10/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.190 No Rôle: A. 135354/VIII-3551 Affaire: Arrêt 131190 - - 10/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-16 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-04 06:42 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 131.190 du 10 mai 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.190 du 10 mai 2004 A.135.354/VIII-3551 En cause : TOMBEUR Isabelle, rue Emile De Laveleye 38 4681 Hermalle-Sous-Argenteau, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 avril 1993 par Isabelle TOMBEUR qui demande l'annulation de "l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 janvier 2003 accordant une prime COPERNIC à certains membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 juillet 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 février 2003, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 mars 2004; VIII - 3551 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et M. HELPENS, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les élements utiles à l'examen de la cause sont les suivants :

  1. La requérante est membre du personnel du cadre administratif et logistique de la Police locale de Liège, en tant qu'assistante administrative (niveau C).
  2. Dans le cadre de la réforme des carrières engagée en 2002 dans le processus dit "COPERNIC", le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration a mis en chantier un projet visant à aligner le pécule de vacances des membres du personnel des niveaux 2 à 4 des services publics fédéraux et des parasta- taux, sur le "double pécule" perçu par les travailleurs du secteur privé et ainsi à porter ce pécule à 92 % de leur rémunération mensuelle brute. Le Ministre, pour réaliser cet objectif, a décidé de créer une prime versée en même temps que le pécule de vacances et qui, s'ajoutant à celui-ci, porterait à 92 % de la rémunération mensuelle brute le montant perçu par les agents en guise de pécule. Ce projet a été concrétisé par un arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime COPERNIC à certains agents des administrations de l'Etat (M.B., 1er août 2002). L'article 6, alinéa 2, de cet arrêté, qui fixait une retenue de 13,07 % sur le montant de la prime accordée, a été abrogé par l'arrêté royal du 7 mai
  3. Pour le personnel du cadre logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux, la même mesure a été adoptée par l'arrêté royal du 16 janvier 2003 accordant une prime COPERNIC à certains membres du personnel du cadre administra- tif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux (M. B., 13 février 2003). Cet arrêté produit ses effets, en ce qui concerne la requérante (niveau C), au ler mai
  4. L'article 6, alinéa 2, de cet arrêté énonce : "Une retenue de 13,0 7 % est effectuée sur le montant de la prime". VIII - 3551 - 2/4 Il s'agit de la disposition attaquée; Considérant que la partie adverse observe, dans son mémoire en réponse, que l'article 437 de la loi-programme du 24 décembre 2002 a repris le principe de la retenue de 13,07 %; qu'elle en déduit que depuis l'entrée en vigueur de cette disposition, "la retenue de 13,07 % est légale, tout comme l'est d'ailleurs depuis longtemps la même retenue sur le pécule de vacance octroyé en vertu de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 aux agents de l'administration générale du Royaume"; qu'elle en conclut que le recours est irrecevable "puisque le législateur s'est approprié le contenu de l'arrêté royal suscité, en tant qu'il établit une retenue de 13,07 % à charge de certains agents du secteur public"; que dans son dernier mémoire, elle confirme purement et simplement cette position sans développer d'arguments nouveaux; Considérant que l'article 437 de la loi-programme du 24 décembre 2002 porte qu' "A partir de 2002, une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant de la prime COPERNIC accordée à certains agents des services publics selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres"; que, comme l'observe à juste titre la requérante, cette disposition ne vise que la prime accordée à certains agents des services publics par l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime COPERNIC à certains agents des administrations de l'Etat; que les membres du personnel des services de police ne figurent pas parmi ceux qui sont visés par l'arrêté royal du 10 juillet 2002, raison pour laquelle un arrêté distinct a été nécessaire pour leur accorder la même prime; qu'il est dès lors inexact de soutenir que le législateur s'est approprié le contenu de l'arrêté royal du 16 janvier 2003 dont l'article 6, alinéa 2, fait l'objet du présent recours; que ce dernier arrêté royal, pris après la promulgation et la publication de la loi- programme du 24 décembre 2002 ne vise d'ailleurs pas, dans son préambule, l'article 437 de ladite loi, qui n'en constitue pas le fondement; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 170, § 1er, de la Constitution et de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'elle expose que la disposition attaquée établit un impôt au profit de l'Etat alors que le législateur est seul compétent pour établir pareil impôt; Considérant que la partie adverse n'examine pas le moyen; Considérant qu'il ressort de l'exposé des faits que l'arrêté royal du 16 janvier 2003 accordant une prime COPERNIC à certains membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux institue une prime qui s'ajoute au pécule de vacances mais ne s'identifie pas à celui-ci; que la retenue VIII - 3551 - 3/4 de 13,07 % qui est imposée sur le montant de la prime ne s'identifie dès lors pas avec la retenue sur le pécule de vacances; que cette retenue constitue un impôt; que c'est en méconnaissance de l'article 170, § 1er, de la Constitution que le Roi a établi cet impôt; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 janvier 2003 accordant une prime COPERNIC à certains membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux. Article
  5. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mai deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3551 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.190 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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