id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.191 No Rôle: A. 98678/VIII-2013 Affaire: Arrêt 131191 - - 10/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-21 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 06:20 Fiche Arrêt no 131.191 du 10 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.191 du 10 mai 2004 A.98.678/VIII-2013 En cause : la société de personnes à responsabilité limitée "Cave Canem", rue de la Drève 9 4870 Trooz, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 décembre 2000 par la société de personnes à responsabilité limitée "Cave Canem" qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 19 octobre 2000 lui refusant l'agrément comme entreprise de sécurité; Vu l'arrêt no 93.752 du 6 mars 2001 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 2013 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 février 2003, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 mars 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me FEITEN, avocat, et M. LAMBERT, gérant, comparaissant pour la partie requérante, et Mme BOCQUET, conseiller adjoint, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 7 décembre 1998, la police communale de Trooz a dressé un procès-verbal à la charge de Paul LAMBERT, gérant de la société requérante, du chef d'infractions à la législation sur les entreprises de sécurité en raison de l'absence d'agrément préalable à l'exercice d'activités visées par cette législation; que Paul LAMBERT a reconnu les faits mais a déclaré que son entreprise répondait aux conditions d'agrément, que le dossier n'avait pas été suivi administrativement et que l'opportunité d'une demande d'agrément était à l'étude; que, dans une lettre du 10 mars 1999, le gérant de la requérante demande à la partie adverse de le renseigner sur les formalités à accomplir pour introduire la demande d'agrément; que, le 20 mars 2000, la requérante a introduit une demande d'agrément en tant qu'entreprise de sécurité; que différents courriers ont été échangés en vue de l'instruction de cette demande; que, le 28 septembre 2000, la commission d'agrément des entreprises de sécurité a émis un avis défavorable; que l'arrêté attaqué refuse l'agrément sollicité eu égard au fait que ni le personnel dirigeant ni le personnel d'exécution de la requérante ne remplissent les conditions de formation et d'expérience professionnelles requises et que ces personnels ne peuvent se prévaloir de la dispense prévue à l'article 22, § 3, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'elle expose que l'annulation de l'acte attaqué n'emporterait pas l'autorisation pour la requérante d'exercer l'activité d'entreprise de sécurité, mais replacerait les parties dans la situation antérieure, c'est-à-dire, pour la requérante, celle de l'exercice illégal de cette VIII - 2013 - 2/7 activité; que la partie adverse en déduit que la requérante n'a pas intérêt à l'annulation qu'elle postule; Considérant que l'annulation de l'acte attaqué n'aurait certes pas pour effet d'octroyer à la requérante l'autorisation qui lui a été refusée; qu'elle obligerait en revanche la partie adverse à statuer à nouveau sur la demande, dans le respect de l'autorité de chose jugée de l'arrêt à intervenir; que cette circonstance suffit à justifier l'intérêt de la requérante; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen unique "de la violation du principe de légalité, de la violation de la législation (loi du 10 avril 1990 en la matière) et de l'excès de pouvoir - erreur de droit"; qu'elle expose qu'aucun des motifs invoqués à l'appui du refus n'est fondé; qu'à l'encontre du premier motif selon lequel le personnel n'aurait pas la formation requise, elle fait valoir qu'elle n'a jamais eu de personnel salarié; qu'elle réfute le deuxième motif, pris de ce que le personnel dirigeant ne remplirait pas les conditions de formation et d'expérience professionnelle requises, en faisant valoir que le gérant de la société assumait à la fois les tâches de dirigeant, de conception et d'exécution depuis la fondation de la société en 1984 et que, par application de l'article 22, § 3, de la loi du 10 avril 1990, il était dispensé des formations, de même que l'électricien indépendant qui l'assistait en sous-traitance; que, selon la requérante, cette même disposition le dispensait de la possession des certificats visés par le troisième motif de l'acte attaqué; qu'elle soutient que son personnel - en l'occurrence, son gérant - rentrait bien dans les conditions de la dispense, contrairement à ce qu'énonce le quatrième motif de l'acte attaqué; qu'elle en veut pour preuve les statuts et l'enregistrement de la société ainsi que divers autres documents qu'elle énumère; qu'elle ajoute que ce n'est que le 21 janvier 2000 que les renseignements qu'elle avait demandés le 10 mars 1999 lui ont été communiqués; qu'elle fait encore valoir ce qui suit : " En vertu de ce qui précède et de sa suspension d'activité imposée par les services du Ministère de l'Intérieur le 12 décembre 1998, le fait de ne pas être en activité pour ces fonctions de sécurité au 1er juillet 1999 pourrait constituer un excès de pouvoir qui ne peut lui être opposé puisque l'objet de sa demande et de la présente requête est précisément l'agrément comme entreprise de sécurité. Par ailleurs, la demande d'agrément du 10 mars 1999 et le dossier transmis le 20 mars 2000, comme les renseignements complémentaires fournis les 9 juin et 22 août 2000, ont démontré que la requérante répondait à toutes les conditions imposées par la loi du 10 avril 1990 en matière d'honorabilité, d'enregistrement, d'expérience, d'incompatibilité de fonction, de moyens financiers, d'équipements techniques et logistiques tels qu'imposés par la loi"; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante précise qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 avril 1990, elle exerçait ses activités de VIII - 2013 - 3/7 sécurité en toute légalité, son gérant accomplissant à la fois les fonctions de direction, de conception et d'exécution; qu'elle expose que lorsqu'elle a introduit sa demande, le 10 mars 1999, elle remplissait toutes les conditions pour obtenir l'agrément "et que notamment elle était dispensée des formations en vertu de l'article 22, § 3 de la loi du 10 avril 1990"; qu'elle reproche à la partie adverse d'avoir attendu dix mois pour lui répondre, période pendant laquelle la loi du 9 juin 1999, modifiant celle du 10 avril 1990 et imposant de nouvelles conditions, est entrée en vigueur; qu'elle estime que sa légitime confiance a été trompée; qu'elle soutient qu'elle a, d'emblée, donné toutes les précisions voulues quant aux activités de son gérant et du sous-traitant auquel elle avait recours; qu'elle conclut que "La partie adverse a commis manifestement un excès de pouvoir en refusant de donner suite à la demande qui lui avait été faite par la partie requérante le 10 mars 1999 et en retardant délibérément sa réponse jusqu'au mois de janvier 2000 c'est-à- dire durant le laps de temps nécessaire à la promulgation de la loi du 9 juin 1999 (qui n'était donc pas encore d'application au moment de la demande du 10 mars 1999) en attendant l'entrée en vigueur de cette loi en novembre 1999 afin de mettre hors jeu la partie requérante et l'empêcher de bénéficier de la dispense de formation à laquelle elle pouvait pourtant prétendre légitimement"; Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante s'attache à démontrer que sa lettre du 10 mars 1999 constituait bien une demande d'agrément et non une simple demande d'information; qu'elle en veut pour preuve l'envoi recommandé, modalité inhabituelle pour une simple demande de renseignements; qu'elle répète que, selon elle, la partie adverse a sciemment attendu l'entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1999 pour répondre à sa demande; qu'elle ajoute que, même si tel n'était pas le cas, "il n'en reste pas moins que l'erreur de l'administration ne peut entraîner l'obligation pour la partie requérante de supporter les conséquences du retard mis par l'administration"; Considérant qu'avant sa modification par la loi du 9 juin 1999, l'article 23, § 3, de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage était rédigé en ces termes : " Art. 22. § 3. Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de gardiennage ou par un service interne de gardiennage sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5o, si elles y exerçaient des fonctions de direction et aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 5o, si elles y exerçaient des fonctions d'exécution. Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de sécurité sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5o si elles y exerçaient des fonctions de direction et sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 5o, si elles y exerçaient des fonctions d'exécution"; VIII - 2013 - 4/7 que la loi du 9 juin 1999, entrée en vigueur le 1er novembre 1999, modifie la loi précitée du 10 avril 1990 et notamment son article 23, § 3, qui se lit désormais : " Art. 22. § 3. Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de gardiennage, ou par un service interne de gardiennage (et qui, au 1er janvier 1999, étaient employées par une entreprise de gardiennage autorisée ou un service interne de gardiennage autorisé) sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5o, si elles y exerçaient des fonctions de direction et aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 5o, si elles y exerçaient des fonctions d'exécution (à l'exception de l'activité visée à l'article 1er, 5o). Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de sécurité, (et qui, au 1er janvier 1999, étaient employées par une entreprise de sécurité agréée) sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5o, si elles y exerçaient des fonctions de direction et sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 5o, si elles y exerçaient des fonctions d'exécution"; que, pour obtenir la dispense de certaines conditions d'agrément, il ne suffit plus, comme par le passé, d'avoir été employé par un des types de sociétés visées, mais il faut avoir été employé par une de ces sociétés qui a été agréée; qu'il est établi que le gérant de la requérante n'était pas employé le 1er janvier 1999 par une entreprise de sécurité agréée; Considérant que, pour l'examen d'une demande d'agrément, la partie adverse doit appliquer la législation en vigueur au moment de l'introduction de la demande; qu'en l'espèce, le gérant de la requérante s'est exprimé comme suit dans la lettre qu'il a adressée à la partie adverse le 10 mars 1999 : " ... En réponse à votre lettre recommandée du 10.2.99, je dois vous signaler ce qui suit : En 1990, lors de la parution de la loi, je répondais à la condition d'obtention de l'agrément me permettant de déroger à l'obligation de suivre des cycles de formation puisque j'exerçais en cette matière depuis 1984 et étais enregistré à cet effet. Je disposais (et dispose toujours) de la possibilité de remplacement en cas d'absence. A cette époque, seul le capital de la Société (400.000 FB) m'empêchait d'introduire la demande d'agrément. Depuis 1997, le capital de la Société a été porté à 1.500.000 FB et, à ma connaissance, je serais dans les conditions pour obtenir cet agrément. Auriez-vous l'amabilité de bien vouloir me renseigner sur les formalités à accomplir pour introduire cette demande d'agrément dans les meilleurs délais. Ceci me permettrait de poursuivre cette activité et surtout de répondre à l'entretien des installations existantes sans encourir des amendes administratives. ..."; VIII - 2013 - 5/7 que la partie adverse a apparemment laissé cette lettre sans réponse immédiate; que par lettre du 21 janvier 2000, elle a fait savoir à la requérante qu'elle lui infligeait une amende administrative et ajoutait : "Je vous prie de trouver ci-joint la liste des documents et renseignements à me fournir en vue d'introduire votre demande d'agrément comme entreprise de sécurité. Vous choisirez le formulaire adéquat selon que vous souhaitez obtenir l'agrément en tant que personne physique ou morale"; qu'en réponse à cette lettre, la requérante a transmis, le 20 mars 2000, sa demande d'agrément comme entreprise de sécurité; Considérant que la lettre du 10 mars 1999 ne contient qu'une demande de renseignements; que rien, dans ses termes, ne permet d'y voir une demande d'agrément; que la formalité de la recommandation à la poste ne modifie en rien le contenu de l'envoi qui en fait l'objet; que, certes, la partie adverse n'a guère montré d'empressement pour répondre à cette demande mais que, de son côté, la requérante n'a rien fait pour la lui rappeler; que rien ne permet de supposer que le retard était intentionnel; qu'il n'est pas de nature à affecter la légalité de l'acte attaqué qui se prononce sur la demande introduite le 20 mars 2000; qu'au moment de cette demande, la loi du 9 juin 1999 modifiant l'article 22, § 3, de la loi du 10 avril 1990 précitée était entrée en vigueur; qu'il est constant que la requérante ne se trouvait pas dans les conditions pour bénéficier de cette disposition modifiée; que, dès lors, la requérante n'a pas intérêt au moyen qu'elle invoque ni, partant, au recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,05 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 2013 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mai deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2013 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.191 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.93.752 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.