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Arrêt 131194 - - 10/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.194 No Rôle: A. 144933/VIII-3874 Affaire: Arrêt 131194 - - 10/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-12 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 06:21 Fiche Arrêt no 131.194 du 10 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.194 du 10 mai 2004 A.144.933/VIII-3874 En cause : NEUKERMANS Robert, rue Jean-Baptiste Baeck 39 1190 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 décembre 2003 par Robert NEUKERMANS tendant à la suspension de l'exécution "de deux extraits d'un arrêté ministériel du 3 octobre 2003 qui ont (été) notifiés le 29/10/2003 et qui ont pour objet : 1) de rapporter l'arrêté ministériel du 17 octobre 2000 qui m'avait mis en disponibilité; 2) de me placer en disponibilité à partir du 5 février 2001 pour cause de maladie"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 février 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 23 février 2004, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience publique du 19 mars 2004; VIIIr - 3874 - 1/5 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Mme ROLAND, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. Estimant, à tort ou à raison, que le nombre de jours de congé de maladie qui pouvaient être octroyés au requérant était épuisé, un arrêté ministériel du 17 octobre 2000 l'a placé en disponibilité à partir du 5 février 2001; cette décision fait l'objet du recours A.99.606/VIII-
  2. Depuis lors, différentes décisions sont intervenues à propos de la situation administrative du requérant. Plus particulièrement, un arrêté royal du 10 janvier 2003 a accordé à l'intéressé la démission de ses fonctions à la date du 1er novembre 2002 pour inaptitude physique et lui a permis de faire valoir ses droits à la pension. Cet arrêté royal a été annulé pour défaut de base légale par l'arrêt no 122.880 du 16 septembre
  3. A la suite de cet arrêt, la partie adverse a revu la situation administrative du requérant : un arrêté ministériel du 3 octobre 2003 a retiré celui du 17 octobre 2000 qui plaçait l'intéressé en disponibilité à partir du 5 octobre 2001 et l'a à nouveau placé en disponibilité pour cause de maladie à partir de la même date; il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt du requérant à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel contesté en tant qu'il retire celui du 17 octobre 2000 qui fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat; qu'elle fait également valoir que le succès ou l'échec de la demande laissera le requérant dans la position de disponibilité puisque soit la première décision retrouvera sa force exécutoire, soit la seconde continuera à être exécutée; que la partie adverse conteste la recevabilité de la VIIIr - 3874 - 2/5 demande en tant qu'elle est dirigée contre la partie de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 qui met le requérant en disponibilité; qu'elle soutient que cet acte se borne à constater la mise en disponibilité qui est une conséquence de plein droit du dépassement du nombre de jours de congé de maladie auxquels le requérant avait droit; Considérant que le requérant n'a pas intérêt à la suspension de l'exécution d'un acte procédant au retrait d'un acte antérieur faisant l'objet d'un recours en annulation; que dans cette mesure, l'exception est accueillie; que, pour le surplus, l'acte contesté fixe la situation administrative du requérant; qu'il s'agit d'une décision constitutive susceptible de faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat; qu'en tant qu'elle vise la partie de l'acte contesté qui place le requérant en disponibilité, l'exception n'est pas accueillie; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable dont fait état le requérant peut être résumé de la manière suivante : S si l'administration avait donné suite à la demande qu'il a faite en 1994 de révoquer un agent et d'entamer des procédures disciplinaires à l'égard d'autres, il n'aurait dû subir ni mutations ni mise en disponibilité et se trouverait normalement en activité de service; S le requérant déclare ne pas comprendre pourquoi il est soudain devenu urgent de retirer l'arrêté ministériel du 17 octobre 2000, alors que la procédure devant le Conseil d'Etat arrivait à son terme et le travail qu'il a effectué dans le cadre de cette procédure est "vidé"; S la décision contestée ne tient pas compte des observations déjà faites à propos de l'inexactitude du calcul du nombre de jours de congé de maladie, ce qui donne l'impression que le requérant raconte n'importe quoi; c'est toute sa carrière qui devrait être revue et il se serait arrêté de travailler au mois d'août 1998 si son employeur s'était comporté correctement; S comme cela a été le cas pour l'arrêté ministériel du 17 octobre 2000, ses droits de défense ont été systématiquement méconnus; S c'est à tort que la partie adverse fait une distinction entre la période du 5 février 2001 au 31 octobre 2002 et celle qui prend cours le 1er novembre 2002: VIIIr - 3874 - 3/5 S c'est à tort également que la partie adverse attribue au requérant la responsabilité de la non-reprise du travail; d'une part, des facteurs médicaux (syndrome anxio-dépressif réactionnel) s'y opposaient; d'autre part, des facteurs externes, dont le détail est donné, sont intervenus; qu'en conclusion, le requérant soutient que la partie adverse a "démontré qu'elle voulait par l'intermédiaire de la mise en disponibilité (lui) faire cesser définitivement ses fonctions" et que "l'autorité administrative prend un malin plaisir depuis 1994 à ne pas répondre au requérant quand la réponse la dérange et pourrait mettre en jeu sa responsabilité, y compris lors de la présente mise en disponibilité alors qu'elle est tenue par le statut des agents de l'Etat d'assumer toutes les conséquences de ses actes"; Considérant que le contentieux de l'annulation et de la suspension sont des contentieux objectifs; qu'il n'entre pas dans les compétences du Conseil d'Etat de se prononcer sur la responsabilité éventuelle de l'administration à propos d'actes qu'une partie requérante qualifie implicitement de fautifs; que, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'un acte administratif, le Conseil d'Etat doit vérifier si le préjudice grave difficilement réparable qui est imputé à l'exécution immédiate de cet acte résulte bien de l'exécution de cet acte-là et non d'actes ou d'omissions antérieurs; que, d'autre part, la loi établit clairement la distinction entre les deux conditions qui doivent être cumulativement remplies pour que la suspension de l'exécution puisse être ordonnée, à savoir des moyens sérieux et un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'en l'espèce, la démonstration du requérant repose sur deux ordres de considérations, à savoir d'une part, le comportement fautif de l'administration depuis 1994 et, d'autre part, des considérations de droit qui constituent des moyens; que sont à ranger dans la première catégorie les arguments relatifs à ce que, selon le requérant, l'administration aurait dû faire, plus particulièrement en 1994 et en 1998; que ces arguments soit ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat soit se rapportent à des faits largement antérieurs à l'acte attaqué et par conséquent étrangers à son exécution immédiate; que les considérations relatives aux droits de la défense, au calcul des nombres de jours de congé, à la reconstitution de carrière, aux périodes prises en considération et aux motifs de la non-reprise du travail relèvent des moyens d'annulation et ne sont donc pas de nature à démontrer le risque de préjudice grave difficilement réparable; que le requérant démontre, certes, qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, qui est constitutif d'un préjudice grave; que ce syndrome est toutefois antérieur à la décision contestée et qu'il n'est pas établi qu'il serait aggravé par celle-ci; que le préjudice décrit est pour partie consommé et pour partie imputable à des éléments autres que l'exécution immédiate de la décision contestée ou étrangers à la compétence VIIIr - 3874 - 4/5 du Conseil d'Etat; que le risque de préjudice grave difficilement réparable, au sens où l'entend l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mai deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 3874 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.194 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.715 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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