id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.195 No Rôle: A. 151389/XI-15951 Affaire: Arrêt 131195 - - 10/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-10 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 06:21 Fiche Arrêt no 131.195 du 10 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.195 du 10 mai 2004 A. 151.389/XI-15.951 En cause : LAUMONT Guy, ayant élu domicile chez Me C. LEGEIN, avocat avenue Eudore Pirmez 42-44 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 3 mai 2004 par Guy LAUMONT, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision verbale qui aurait été prise le 27 avril [2004] de maintenir le régime strict complété par une mise en sous-vêtements à partir de 19 h et un retard dans la remise de son courrier”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 4 mai 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 mai 2004 à 11 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes C. LEGEIN et R. VAN VOOREN, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; R -XI - 15.951 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été placé sous mandat d’arrêt, le 30 octobre 2003, du chef de vol à l’aide de violences ou de menaces, avec arme, en bande, avec véhicule volé, de prise d’otage, d’association de malfaiteurs en vue de commettre des vols à main armée, et de détention d’armes de défense et d’armes prohibées; que le même jour, le juge d’instruction a attiré l’attention du Directeur de la prison de Forest “sur le fait que monsieur LAUMONT lui-même [lui] a demandé de [l’]avertir qu’il pouvait être une personne difficile qui pourrait poser de problèmes graves en prison”; que détenu préventivement à la prison de Forest, le requérant a fait l’objet de “mesures de sûreté en raison de la nature et de la violence des faits présumés, de ses antécédents, de ses propres dires et de la nécessité de passer par une phase d’observation”; que le 19 mars 2004, il a été transféré à la prison de Saint- Gilles; que le 26 mars 2004, des mesures de même nature motivées par les mêmes considérations ont été prises à l’égard du requérant, ce régime devant être revu “dans un mois”; que le maintien de ce régime au-delà du 26 avril 2004 constitue la décision attaquée, notifiée au requérant le 5 mai 2004, qui est motivée de la manière suivante: « Vu le mandat d'arrêt délivré par le Juge d'Instruction Vandermeersch du chef de vol avec violences ou menaces, avec armes, en bande, avec véhicule volé, prise d'otage, association de malfaiteurs, détention d'armes de défense et prohibées. Vu les antécédents de Monsieur Laumont en France, tels que mis en évidence dans le mandat d'arrêt. Vu les propos de Monsieur Laumont lui-même, se présentant comme meneur et ayant participé à plusieurs mouvements émeutiers dans des prisons françaises. Considérant la nécessité des mesures de sûreté en raison de la nature et de la violence des faits présumés, de ses antécédents, de ses propos dires et de la nécessité de passer par une phase d'observation. Par ces motifs : Les mesures suivantes sont prises : - Surveillance spéciale - Visite derrière le carreau - Préau individuel - Pas de contact avec les autres détenus - Pas d'accès au travail Attendu que les mesures restent pertinentes pour des raisons de sécurité. Attendu que cette mesures sera réévaluée dans un mois.»; R -XI - 15.951 - 2/4 Considérant qu’en termes de plaidoiries, la partie adverse soulève une fin de non recevoir, en ce que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur dictée par un souci de prudence et de sécurité, en sorte que le Conseil d’Etat ne peut connaître de la présente demande; Considérant que le requérant souligne, quant à lui, que “la nature de ces mesures s’apparente à celles que l’on prend comme punitions et sont clairement liées à la personnalité du requérant ou du moins à l’image qu’on en donne”, que “les mesures ne sont donc pas justifiées par les nécessités du bon fonctionnement de la prison comme le sont les mesures d’ordre”, et que “les mesures font grief au requérant, modifient son statut juridique et doivent donc pouvoir faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat”; Considérant que le directeur d'un établissement pénitentiaire est chargé de veiller au bon fonctionnement de celui-ci ainsi qu'au maintien de l'ordre; que, dans le cadre de cette fonction, il revêt la qualité d’autorité administrative et qu'à cette fin, il peut prendre de nombreuses mesures susceptibles d'occasionner certains désagréments ou certaines contrariétés à la personne détenue; que pour autant que ces mesures soient exclusivement ou principalement dictées par un souci de sécurité ou de prudence, elles s'avèrent être de simples mesures d'ordre intérieur qui, en principe, ne sont pas susceptibles d'annulation; qu'il en va autrement si la mesure a pour objet exclusivement ou principalement de punir un détenu en raison de manquements disciplinaires ou d’un comportement reconnu fautif; que, dans ce cas, la mesure est susceptible d'annulation devant le Conseil d'État; Considérant qu’en l’espèce, rien ne permet d’établir que la mesure litigieuse aurait eu pour objet exclusif ou principal de punir le requérant, et constituerait dès lors une mesure disciplinaire déguisée; que le requérant ne remet pas en cause les dires proférés auprès du juge d’instruction ni le fait qu’il se serait lui- même présenté comme meneur et fauteur de troubles dans des prisons françaises; que, dans ces circonstances, le directeur a pu raisonnablement décider de prendre des mesures spécifiques aux fins de prévenir tout débordement dont le requérant pourrait se rendre responsable et de canaliser son comportement; que la décision attaquée constitue, en conséquence, une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours au Conseil d’Etat; Considérant qu’en termes de requête, le requérant détaille des traitements, tels, notamment, le fait que sa cellule “donne sur un tas d’ordures où s’ébattent des rats”, l’isolement total dans lequel il est confiné, l’absence de poubelle l’empêchant de gérer ses déchets, ou l’obligation humiliante d’être mis en sous-vêtements le soir tombé, qui lui seraient infligés au-delà des mesures précitées et qui porteraient atteinte R -XI - 15.951 - 3/4 à sa dignité, en violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que toute mesure qui porte atteinte aux droits et libertés reconnus dans la convention précitée doit, conformément à l’article 13 de la même convention, pouvoir faire l’objet d’un recours effectif et efficace; que toutefois, si le requérant estime être victime de voies de fait commises par l’administration pénitentiaire, il lui appartient de saisir les cours et tribunaux de cette contestation qui est de leur compétence exclusive en vertu de l’article 144 de la Constitution; qu’il s’ensuit que la demande n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix mai deux mille quatre, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. R -XI - 15.951 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.195 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.