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Arrêt 131266 - - 11/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.266 No Rôle: A. 146137/VI-16675 Affaire: Arrêt 131266 - - 11/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-14 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 06:23 Fiche Arrêt no 131.266 du 11 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.266 du 11 mai 2004 A. 146.137/VI-16.675 En cause : HENRY Michel, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement, no 50, 7000 Mons, contre : 1. L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de la Mobilité et de l'Economie sociale, ayant élu domicile chez Mes Eric GILLET et Pierre SLEGERS, avocats, boulevard Brand Whitlock, no 30, 7000 Mons. 2. LA COMMISSION DE RECOURS DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORT, Service de santé administratif. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 31 décembre 2003 par Michel HENRY qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2003 prise par la commission de recours instituée par l’arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d’aptitude physique et mentale des membres d’équipage de conduite des aéronefs civils le déclarant inapte au renouvellement d’une licence de pilote profession- nel; Vu la requête en annulation de la même décision, introduite le même jour par le requérant; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIr - 16.675 - 1/7 Vu le rapport de Mme THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 avril 2004 fixant l'affaire à l'audience du 10 mai 2004 à 10.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre SLEGERS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants: 1. Le requérant est pilote d'aviation de classe 1 (pilote professionnel). 2. Le 5 juin 2003, la section de médecine aéronautique du Service public fédéral Mobilité et Transport, visant notamment les débats au cours desquels a été évoqué le risque d'incapacité soudaine "en rapport avec complications d'hypernéphrome métastasié", déclare le requérant physiquement inapte en raison de cette affection. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée à la poste le 17 juin 2003. 3. Le 20 juin 2003, le requérant a introduit un recours contre la décision du 5 juin 2003. 4. Le 19 août 2003, les services de la première partie adverse ont informé le Docteur DELFORGE des affections retenues par la section de médecine aéronautique, ont joint les documents justificatifs et l'ont avisé qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour déposer auprès de la commission de recours "un rapport rencontrant les motifs sus- indiqués". VIr - 16.675 - 2/7 5. Le 3 octobre 2003, le requérant a été convoqué par la commission de recours en vue de la séance du 23 octobre suivant. Selon le procès verbal de la séance du 23 octobre 2003, le requérant a désigné le Docteur DELFORGE pour recevoir les motifs médicaux de la décision de la commission de recours. 6. Le 23 octobre 2003, la commission de recours a pris une décision d'inaptitude pour la licence de pilote professionnel (classe 1). Cette décision est motivée comme suit : " Motifs médicaux : Compte tenu de l'importance des interventions subies et des complications possibles dans un délai non déterminable mettant en cause la sécurité aérienne, vu le risque significatif de réévolution. Motifs juridiques : Annexe à l'A.M. du 21 juin 2002 réglementant les conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils. Art. 94". Cette décision porte que ses destinataires sont, d'une part, le Docteur DELFORGE, d'autre part, le requérant. 7. Le 29 octobre 2003, le service d'expédition de la direction générale de la Médecine sociale a confié à la poste deux plis recommandés, le premier destiné au Docteur DELFORGE, le second destiné au requérant. De l'instruction de l'affaire, il apparaît que le requérant a reçu le 30 octobre 2003 le pli recommandé la veille. Toutefois, à l’audience, le conseil du requérant a formellement nié que celui-ci ait reçu ce pli. 8. A une date qui semble être celle du 29 octobre également, la commission de recours a informé l'administration générale de l'aéronautique qu'elle avait pris une décision d'inaptitude pour la licence de pilote professionnel sollicitée par le requérant. La décision de la commission a été envoyée à l'administration sans les motifs d'ordre médicaux et juridiques. 9. Le 3 novembre 2003, le Service public fédéral Mobilité et Transport a informé le requérant de la décision de rejet prise par la commission de recours et joint "la décision prise à (son) égard", tout en précisant qu'un recours était possible auprès du Conseil d'Etat. VIr - 16.675 - 3/7 10. Le 20 novembre 2003, le requérant a été déclaré physiquement apte au pilotage en classe 2 avec les limitations "SIC, OSL et VML". 11. Le 22 janvier 2004, une décision identique d'aptitude médicale classe 2 a été prise à son égard par la section de médecine aéronautique. Considérant que c’est à tort que le requérant désigne comme seconde partie adverse "la Commission de recours (...) Ministère des communications", celle-ci n’ayant pas de personnalité juridique distincte de l’Etat belge, première partie adverse; que cette commission doit, dès lors, être mise hors de cause; Considérant que, par "une remarque liminaire", la première partie adverse fait observer que c’est à tort que le recours est intitulé "Recours en suspension", puisque tant le texte de la requête que son dispositif font apparaître que le requérant poursuit l’annulation de la décision attaquée; Considérant que dans la mesure où la remarque de la première partie adverse devrait être interprétée comme l’énoncé d’une exception d’irrecevabilité, celle-ci n’apparaîtrait pas fondée; que le requérant a donné comme titre à la requête présente- ment examinée, "Recours en suspension", en y demandant, il est vrai, "conformément à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, l’annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité et/ou détournement de pouvoir" de la décision attaquée, et en concluant qu’il "Plaise au Conseil d’Etat (

  1. de)déclarer le recours recevable et fondé et, y faisant droit, annuler la décision du 23 octobre 2003 déclarant Monsieur Henry inapte à la licence de pilote professionnel"; que, toutefois, il fait suivre l’exposé des faits et l’affirmation de la recevabilité de la même requête de l’énoncé d’un moyen, qu’il dit sérieux, et de la relation de circonstances, dont il induit que l’exécution de la décision attaquée est de nature à lui causer un risque de préjudice grave, difficilement réparable; que, quelque malencontreux que soient les termes utilisés par le requérant dans sa requête, sa volonté de poursuivre la suspension de l’exécution de la décision attaquée, en se conformant exigences non de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, qui traite de l’annulation, mais de l’article 17, § 2, des mêmes lois, qui vise le référé administratif, ne paraît pas raisonnablement discutable; Considérant que la première partie adverse fait observer encore que la décision attaquée, du 23 octobre 2003, a été notifiée au requérant le mardi 28 octobre VIr - 16.675 - 4/7 2003, qu’elle lui est parvenue le 29 octobre 2003, en sorte que, datée du 31 décembre 2003, la requête est tardive; Considérant qu’il paraît ressortir, prima facie, des pièces de la procédure qu’une copie de la décision attaquée a été adressée au requérant, à l’initiative du Ministère des Communications, commission de recours, par courrier recommandé à la poste le 28 octobre 2003, et qu’elle lui a été remise le 30 octobre 2003; qu’en tout état de cause, la notification de cette décision ne portait pas les mentions requises par l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, précitées, pour déterminer la prise de cours du délai de 60 jours imposé par l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d’administration du Conseil d’Etat; que cette première notification a été suivie d’une seconde, à l’initiative du Service public fédéral Mobilité et Transport, par un courrier recommandé à la poste le 3 novembre 2003, portant, cette fois, les mentions exigées par l’article 19, alinéa 2, précité; qu’introduite par lettre recommandée à la poste le 31 décembre 2003, la requête paraît bien avoir été expédiée dans le délai réglementaire de 60 jours; que, prima facie, elle apparaît recevable "ratione temporis"; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordon- nées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave, difficilement réparable, le requérant fait valoir un "préjudice moral évident", "du fait même de la décision d’inaptitude, particulièrement aggravé par les motifs invoqués lors de la première décision, à savoir risque de métastase avec risque d’incapacité subite"; qu’il énonce encore qu’il est actionnaire de la S.A. Rent Air Services, société titulaire d’un certificat délivré par le Ministère des Communications et de l’Infrastructure attestant qu’elle satisfait aux exigences techniques requises pour exécuter des travaux d’entretien sur des avions monomoteurs, que l’exécution de la décision attaquée va l’empêcher d’assurer ces travaux, qui impliquent des vols d’essai et de mise au point technique, qu’il sera nécessaire de recourir aux services de pilotes professionnels qualifiés extérieurs pour tester les avions, ce qui entraîne, outre un coût supplémentaire, des problèmes de disponibilité et des retards d’exécution; VIr - 16.675 - 5/7 Considérant que la première partie adverse fait observer que le risque de préjudice invoqué ne résulte pas de l’exécution de la décision attaquée, en ce qu’elle n’interdit pas toute maintenance sur les aéronefs concernés, et affirme qu’un tel préjudice n’est pas difficilement réparable; Considérant que, tel qu’invoqué par le requérant, le préjudice moral tient essentiellement dans la communication, qu’il affirme lui avoir été faite par la décision attaquée, d’un risque de complications, consécutif à la maladie qui l’a frappé et à l’opération qu’il a dû subir; que le requérant, qui ne remet en cause ni la gravité de cette maladie et ni celle de cette opération, n’établit pas qu’indépendamment de cette communication, il n’était averti d’aucun risque de complications; qu’il n’établit pas davantage que la suspension ou l’annulation de la décision attaquée puisse suffire à le libérer de toute préoccupation à cet égard; qu’ainsi, le risque de préjudice moral qu’il invoque ne paraît pas directement lié à l’exécution de la décision attaquée mais consécutif à des événements antérieurs à celle-ci et déjà connus du requérant; que, pour ce qui concerne le risque de préjudice matériel, le caractère direct de celui-ci n’est pas établi à suffisance, puisque, selon le requérant, il affecterait principalement, non son patrimoine propre, mais une société commerciale dont il se borne à affirmer qu’il est actionnaire; que, surtout, ce préjudice est d’ordre essentiellement financier et que, par nature, un tel préjudice n’est pas difficilement réparable, sauf circonstances particulières, non alléguées en l’espèce; Considérant que la demande ne satisfait pas à l’une des conditions imposées par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, précitées; qu’elle ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er La commission de recours du Service public fédéral Mobilité et Transport est mise hors de cause. Article 2. La requête est rejetée. VIr - 16.675 - 6/7 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze mai deux mille quatre par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. LEWALLE. VIr - 16.675 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.266 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.006 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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