id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.302 No Rôle: A. 97787/VIII-1967 Affaire: Arrêt 131302 - - 12/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-24 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 06:23 Fiche Arrêt no 131.302 du 12 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.302 du 12 mai 2004 A.97.787/VIII-1967 En cause : CATHERINE Didier, rue des Vivrets 13 7040 Aulnois, contre : la Société anonyme BELGACOM, ayant élu domicile chez Me Nicole CAHEN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 bte 1 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 novembre 2000 par Didier CATHERINE qui demande l'annulation de "la décision prise par Monsieur William MOSSERAY, General Manager Group Human Ressources de la Société BELGACOM, prise le 27 septembre 2000, qui punit le requérant à partir du 1er octobre 2000, de la rétrogradation disciplinaire définitive au grade de technicien"; Vu l'arrêt no 93.195 du 9 février 2001 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure par la partie requérante; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VIII - 1967 - 1/3 Vu la lettre du 2 mars 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 26 avril 2001; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 1967 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mai deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1967 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.302 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.93.195 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.