id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.305 No Rôle: A. 142813/VIII-3819 Affaire: Arrêt 131305 - - 12/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-03 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 06:24 Fiche Arrêt no 131.305 du 12 mai 2004 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.305 du 12 mai 2004 A.142.813/VIII-3819 En cause : KINGEN Daniel, ayant élu domicile chez Me Daniel LIBIN, avocat, rue des Prémontrés 2 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 octobre 2003 par Daniel KINGEN qui demande l'annulation de "l'arrêté du 19 août 2003 de M. l'Administrateur général de la documentation patrimoniale du service public fédéral finances de l'Etat belge"; Vu l'arrêt no 126.214 du 9 décembre 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 27 février 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; VIII - 3819 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 126.214 du 9 décembre 2003, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 22 décembre 2003; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mai deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3819 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.305 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.126.214 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.