id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.388 No Rôle: A. 151476/XI-15952 Affaire: Arrêt 131388 - - 13/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-13 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 06:26 Fiche Arrêt no 131.388 du 13 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.388 du 13 mai 2004 A. 151.476/XI-15.952 En cause : EL AMRANI Abdeslam, ayant élu domicile chez Me C. LEGEIN, avocat avenue Eudore Pirmez 42-44 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIeCHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 6 mai 2004 par Abdeslam EL AMRANI, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution "de la décision du 1er mai 2004 décidant de le priver durant deux semaines des visites à table, durant trois mois des visites à carreau et confirmant les autres mesures de régime strict en cours pour une durée indéterminée (suppression des activités sportives (body et mini-foot pratiqués auparavant par le requérant), suppression du travail, réduction des préaux par semaine à trois préaux collectifs et quatre individuels par semaine au lieu des trois préaux collectifs quotidiens)"; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 6 mai 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 mai 2004 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. LEGEIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI -15.952 - 1/5 Entendu, en son avis, M. BOUVIER, auditeur général adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est actuellement détenu à la prison d’Ittre, y ayant été transféré de la prison d’Arlon, le 11 février 2004; que nourrissant des soupçons à son égard quant à un éventuel trafic de stupéfiants au sein de l’établissement pénitentiaire, le directeur principal a sollicité, le 5 avril 2004, son transfert, en urgence, “vers une prison relativement éloignée, et un peu plus petite [...] à Tournai ou Verviers”, et qu’il a précisé que, dans l’attente d’une décision, “son régime est limité à titre de mesure de sécurité”; que le 17 avril 2004, le requérant s’est vu notifier une sanction disciplinaire de quatre jours de préau individuel, pour “échange(
- s)[multiples] d’objets [avec le préau]”; que le “régime limité” susmentionné a été confirmé le 1er mai 2004, après une tentative manquée de “transfert par échange” avec la prison de Tournai, selon les dires de la partie adverse, non contestés par la partie requérante; que, le 2 mai 2004, au cours d’une visite de son frère, le requérant a été surpris en plein “échange” frauduleux d’une montre; que, la visite ayant alors été écourtée, le frère du requérant s’est montré agressif, injurieux et insultant à l’égard de membres du personnel pénitentiaire; que rapport en a été dressé le même jour; que, sur la base d’un rapport disciplinaire établi le même jour et après avoir été entendu, le requérant a fait l’objet, le 3 mai 2004, d’une sanction disciplinaire de “[deux] semaines visite carreau” et “pas de visite du frère pendant [trois] mois qui doit présenter une lettre d’excuse”; Considérant que l’instruction de la cause et l’examen du dossier administratif ont fait apparaître que la présente demande couvre deux voire trois objets, étant la sanction disciplinaire du 3 mai 2004 - “le priver durant deux semaines des visites à table” -, accompagnée de la notification de la mesure prise à l’égard du frère du requérant suite au comportement adopté par celui-ci après sa visite écourtée du 2 mai 2004 - “le priver [...] durant trois mois des visites à carreau” -, et la décision confirmative, prise le 1er mai 2004, du “régime limité” décidé en avril 2004 - “confirmant les autres mesures de régime strict en cours pour une durée indéterminée (suppression des activités sportives (body et mini-foot pratiqués auparavant par le requérant), suppression du travail, réduction des préaux par semaine à trois préaux collectifs et quatre individuels par semaine au lieu des trois préaux collectifs quotidiens)” -; Considérant que, sans qu’il soit besoin de se demander si les actes précités pouvaient valablement être attaqués dans un même acte, il convient de déclarer la R XI -15.952 - 2/5 demande irrecevable en son dernier objet; que, comme le requérant le précise lui- même en termes de requête, il s’agit d’un acte confirmatif se bornant à répéter une décision précédente et se fondant sur des motifs semblables; qu’un tel acte n’est pas susceptible de recours en annulation, ni, partant, d’une demande de suspension qui en est l’accessoire; Considérant, sur l’(les) autre(
- s)objet(
- s)de la demande, que le directeur d'un établissement pénitentiaire est chargé de veiller au bon fonctionnement de celui-ci ainsi qu'au maintien de l'ordre; qu'à cette fin, il peut prendre de nombreuses mesures susceptibles d'occasionner certains désagréments ou certaines contrariétés au détenu; que, pour autant que ces mesures soient exclusivement ou principalement dictées par un souci de sécurité ou de prudence, elles s'avèrent être de simples mesures d'ordre intérieur qui, en principe, ne sont pas susceptibles d'annulation; qu'il en va autrement si la mesure a pour objet exclusif ou principal de punir un détenu en raison de manquements disciplinaires; que, dans ce cas, la mesure est avant tout motivée par le comportement reconnu fautif du détenu et par la volonté que celui-ci soit puni; Considérant qu’il n’est pas contesté que la décision présentement attaquée, premier objet de la requête, constitue une mesure telle qu’ainsi décrite; qu’elle est susceptible d'annulation devant le Conseil d'État et, partant, de faire l’objet d’une demande de suspension, accessoire du recours en annulation; Considérant, certes, que la mesure spécifique qui suspend les visites du frère du requérant durant trois mois n’apparaît pas comme étant motivée par un comportement fautif du requérant lui-même ni par une volonté de l’en punir; que, toutefois, elle n’apparaît pas non plus dictée exclusivement ni principalement par un souci de sécurité ou de prudence; que, notamment, vu l’exigence d’une lettre d’excuse de la part du frère du requérant, il s’agit plus de “laver l’affront”, soit de sanctionner un comportement estimé fautif quel qu’en soit l’auteur, que de veiller au maintien de l’ordre au sein de l’établissement pénitentiaire; que le requérant a intérêt à attaquer semblable mesure qui lui cause directement grief; Considérant que, pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence, le requérant expose que les délais de traitement d’une demande introduite selon les règles relatives à la procédure ordinaire du référé impliqueraient l’exécution de la décision avant que le Conseil d’Etat soit en mesure de statuer; que, par ailleurs, il a fait diligence, ayant saisi le Conseil d’Etat le troisième jour suivant la notification de la sanction disciplinaire attaquée; que, dans cette mesure, l’extrême urgence peut être considérée comme établie; R XI -15.952 - 3/5 Considérant que, selon l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’à titre de préjudice grave difficilement réparable, le requérant expose que les mesures prises, qualifiées de “mesures aussi drastiques d’isolement”, portent atteinte à sa dignité, sa vie privée et familiale, et le prive “de son droit à l’expression et à la rencontre avec d’autres personnes”; qu’il stigmatise le fait qu’il se voit privé de visites “à table” et “à carreau”, qu’il est “privé des activités sportives” choisies, que ses contacts avec les autres détenus sont limités, et souligne la durée indéterminée de la mesure qui est parfaitement illégale et lui est tout à fait préjudiciable dès lors que son “fonds de peine est en 2017”; Considérant que la majeure partie du préjudice ainsi décrit est imputable, et d’ailleurs imputée, au dernier objet de la requête qui n’est pas susceptible de recours; que la décision prise à l’égard du frère du requérant n’implique nullement, comme prétendu en termes de requête, une privation générale de “visite à carreau”; que, vu la portée limitée, notamment dans le temps, de la mesure de suppression des “visites à table” décidée par la sanction disciplinaire précitée et étant donné que plus de la moitié des effets de ladite mesure sont d’ores et déjà épuisés, le risque de préjudice grave difficilement réparable ne peut être tenu pour établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie la demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R XI -15.952 - 4/5 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le treize mai deux mille quatre, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. C. DEBROUX. R XI -15.952 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.388 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div