id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.414 No Rôle: A. 88404/VIII-2937 Affaire: Arrêt 131414 - - 13/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-04 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 06:26 Fiche Arrêt no 131.414 du 13 mai 2004 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.414 du 13 mai 2004 A.88.404/VIII-2937 En cause : LEJEUNE Willy, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre :
- la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie 56 4000 Liège,
- le Centre public d'aide sociale de Herstal, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, rue du Parc 79 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 décembre 1999 par Willy LEJEUNE qui demande l'annulation de : - "l'approbation tacite de la sanction disciplinaire infligée à Monsieur LEJEUNE résultant de l'absence de décision du Gouvernement wallon dans le délai de 3 mois prévu par l'article 53, § 3, de la loi organique des CPAS sur le recours exercé par le requérant le 14 juillet 1999 contre la décision de la Députation permanente de la Province de Liège du 1er juillet 1999, qui approuve la sanction disciplinaire infligée au requérant le 23 juin 1998 par le conseil de l'aide sociale du CPAS de Herstal, suite à la nouvelle décision prise par le conseil de l'aide sociale du 19 mai 1999, et, - pour autant que de besoin, ladite décision de la Députation permanente du 1er juillet 1999, VIII - 2937 - 1/3 - pour autant que de besoin et par souci de sécurité juridique, la décision du 18 octobre 1999 du ministre de l'Emploi, de la Formation et du Logement, Monsieur Michel DAERDEN, qui approuve tardivement la délibération du 23 juin 1998 du conseil de l'aide sociale de Herstal, telle que soumise de nouveau à approbation par sa délibération du 19 mai 1999, - pour autant que de besoin, la décision du 19 mai 1999 du conseil de l'aide sociale du CPAS de Herstal qui confirme la sanction disciplinaire et la soumet à nouveau aux autorités de tutelle pour approbation, - pour autant que de besoin, la décision du 23 juin 1998 du conseil de l'aide sociale du CPAS de Herstal qui inflige à Monsieur LEJEUNE la sanction disciplinaire de la démission d'office," Vu l'arrêt no 111.814 du 23 octobre 2002 mettant hors cause la députation permanente du conseil provincial de Liège, rejetant la requête en ses premier, deuxième et quatrième objets, sursoyant à statuer en ce qui concerne ses troisième et cinquième objets, posant des questions préjudicielles à la Cour d'arbitrage et chargeant M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire à la suite de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'arbitrage; Vu l'arrêt no 141/2003 rendu par la Cour d'arbitrage le 29 octobre 2003; Vu le rapport complémentaire de M. LOMBAERT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties; Vu la demande de M. LOMBAERT, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 24 février 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 10 décembre 2003, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; VIII - 2937 - 2/3 Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mai deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2937 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.414 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.86.566 ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.111.814 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div