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Arrêt 131416 - - 13/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.416 No Rôle: A. 136331/VIII-3563 Affaire: Arrêt 131416 - - 13/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-26 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 06:26 Fiche Arrêt no 131.416 du 13 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.416 du 13 mai 2004 A.136.331/VIII-3563 En cause : BREUER Pierre, ayant élu domicile chez Mes Eric GILLET et Pascal BOUCQUEY, avocats, boulevard Brand Whitlock 30 1200 Bruxelles, contre : la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Jacques ENGLEBERT, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 mai 2003 par Pierre BREUER qui demande l'annulation de "la décision du conseil d'administration de la R.T.B.F. du 28 février 2003, de changer le grade du requérant, d'ingénieur-informaticien directeur, auquel le requérant était nommé à titre définitif, en chargé de mission temporaire, jusqu'au 31 décembre 2003"; Vu l'arrêt no 124.433 du 21 octobre 2003 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu le mémoire en réponse; VIII - 3563 - 1/3 Vu la demande de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 19 avril 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 8 janvier 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante . VIII - 3563 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mai deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3563 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.416 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.124.433 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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