id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.417 No Rôle: A. 68208/VIII-3889 Affaire: Arrêt 131417 - - 13/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-27 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 06:26 Fiche Arrêt no 131.417 du 13 mai 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.417 du 13 mai 2004 A.68.208/VIII-3889 En cause : PIRLOT Claude, rue de la Station 154 5070 Aisemont. contre :
- l'Institut belge des Services Postaux et des Télécommunications, ayant élu domicile chez Me Alain DETHEUX, avocat, rue de la Source 68-70 1060 Bruxelles,
- l'Etat belge, représenté par le Ministre des Télécommunications. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mars 1996 par Claude PIRLOT qui demande l'annulation de la décision prise le 17 janvier 1996 par le Ministre des Télécommunications de lui attribuer le signalement "bon"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3889 - 1/6 Vu l'ordonnance du 14 avril 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 mai 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me GUSTIN, loco Me DETHEUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant, ancien agent de La Poste, a été nommé en qualité de chef administratif à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications (en abrégé : IBPT) le 1er février
- Le 12 octobre 1994, son supérieur hiérarchique a établi une proposition de premier signalement "bon" portant sur la période du mois de février au mois de septembre
- Le 19 octobre 1994, le requérant adresse une réclamation à l'Administrateur général de l'IBPT. Il y explique que les matières nouvelles auxquelles il a été confronté ont demandé un effort important qu'il pense avoir fait avec beaucoup de volonté, précisant également ce qui suit : " Seul, après le départ d'un collègue retourné à son ancien service, j'ai assuré l'entièreté des tâches qui m'ont été proposées. Bien que n'étant pas bilingue, j'ai fait de mon mieux pour adresser du courrier dans les deux langues nationales. Je n'avais jamais travaillé avec un PC dans mon ancienne fonction. Je crois avoir fait l'effort nécessaire pour assurer les tâches du service". Le requérant se justifie quant aux notes qui lui ont été attribuées. En particulier, la note de 3 sur 5 relative au critère "accompagnement du personnel" le laisse perplexe dès lors qu'il est seul dans sa section, son seul subordonné ayant rapidement décidé de rejoindre Belgacom. Le conseil de direction décide le 12 décembre 1994 d'attribuer le signalement "bon" à l'intéressé. VIII - 3889 - 2/6 Saisie par le requérant, la chambre de recours a donné l'avis suivant : " En sa séance du 12 décembre 1994, le Conseil de Direction de l'I.B.P.T. a décidé de maintenir le signalement "Bon" pour les raisons suivantes :
- s'il est exact que l'intéressé a dû se mettre au courant de nouvelles matières, l'Institut estime qu'en sa qualité de Chef de section, Monsieur PIRLOT devrait faire l'effort suffisant pour se mettre plus rapidement au courant du service d'une part et faire preuve d'un plus grand esprit d'initiative d'autre part. Monsieur PIRLOT donne l'impression de subir davantage les événements, d'attendre que des directives et des solutions lui soient proposées.
- Monsieur PIRLOT n'a pas consacré durant les heures de service toute son énergie pour son nouveau travail. Réunis le 28 septembre 1995, les membres de la Chambre de Recours, après avoir entendu Monsieur l'Administrateur de l'I.B.P.T. et Maître FOUCART, conseil du requérant, émettent l'avis suivant. Deux membres sur six estiment qu'à juste titre, l'I.B.P.T. a attribué le signalement "Bon". Ils se rallient aux motifs mentionnés par le Conseil de Direction en constatant au surplus qu'aucun fait favorable n'est indiqué à une fiche individuelle. Quatre membres sur six estiment au contraire que Monsieur PIRLOT a réalisé un effort particulier pour accomplir sa tâche dans une activité fort différente de celle qu'il assumait antérieurement. Eu égard à ses réelles difficultés d'adaptation, qu'il s'est efforcé de vaincre aussi rapidement que possible, l'aptitude, la valeur, le rendement et les mérites de cet agent peuvent être considérés comme très bons. La Chambre de Recours émet dès lors l'avis d'une proposition de signalement "Très bon" ". Le 17 janvier 1996, le Ministre des Télécommunications décide d'attribuer le signalement "bon" au requérant pour les motifs suivants : " Considérant qu'il ressort de la fiche de signalement de l'intéressé que les appréciations émises par l'agent responsable ne permettaient pas d'accorder à Monsieur PIRLOT un signalement "Très bon" pour la période concernée, puisqu'il avait obtenu 32 points sur 50 alors que selon l'ordre de service no 13 du 9 septembre 1994 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, l'attribution du signalement "très bon" nécessite une cotation égale ou supérieure à 38 points sur 50; (...) Considérant qu'il ressort de l'avis de la Chambre de Recours qu'aucun fait nouveau favorable à l'intéressé n'a été constaté pour les activités exercées pendant la période concernée, c'est-à-dire les mois de février à septembre 1994; Considérant dès lors qu'il s'indique de confirmer la proposition de signalement de l'agent responsable de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ainsi que la décision du conseil de direction de l'Institut précitées"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des dispositions du titre VI de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'IBPT; qu'il fait valoir que son dossier de signalement ne comporte aucun élément susceptible de justifier la mention "bon"; que se fondant sur la doctrine et la VIII - 3889 - 3/6 jurisprudence du Conseil d'Etat, de même que sur les dispositions statutaires invoquées, il expose que son dossier de signalement est inexistant alors que le signalement doit constituer la synthèse de ce dossier; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des droits de la défense; qu'il considère qu'en l'absence d'élément figurant dans son dossier de signalement, l'appréciation émise n'a pu être établie que sur la base de rapports qui ne lui ont pas été soumis; Considérant que la partie adverse soulève, à l'encontre des deux premiers moyens, une exception d'irrecevabilité libellée comme suit : " Ces moyens ne peuvent être retenus puisqu'aussi bien les critiques ne s'adressent pas tant à l'acte attaqué qu'aux procédures antérieures"; Considérant que l'acte attaqué n'a d'autre fondement de fait que ce qui est qualifié de "procédures antérieures", à savoir des actes préparatoires dont les vices éventuels entraîneraient l'illégalité de l'acte final; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que, sur le fond, la partie adverse répond que la fiche de signalement reprend une appréciation objective de la valeur, des aptitudes, du mérite, du rendement et des prestations de l'agent sur une période déterminée, selon une échelle de valeur allant de 1 à 5, le signalement constituant la synthèse des chiffres d'appréciation; qu'elle expose que la fiche individuelle relate "soigneusement les constatations favorables ou défavorables susceptibles d'influencer le signalement" et "est jointe à la fiche de signalement si depuis la dernière proposition de signalement de nouvelles annotations y ont été apportées"; qu'elle insiste sur le fait que des trois signalements possibles, la mention "bon" est la norme, ce qui signifie que l'agent est considéré avoir rempli correctement sa fonction; qu'elle soutient que "la plupart du temps, un signalement "bon" (c'est-à-dire satisfaisant) supposera qu'aucun fait exceptionnel (qu'il soit positif ou négatif) ne soit repris sur la fiche individuelle"; qu'elle allègue que "le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'il ignore les éléments concrets, objectifs, vérifiables et soumis à la contradiction que le conseil de direction et le Ministre ont retenus pour justifier le signalement "bon" " puisque le Ministre a fait sienne la motivation établie par le conseil de direction, dont les éléments ont été pris en considération lors de la procédure devant la chambre de recours; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il reproche à l'acte attaqué de ne pas exposer les raisons pour lesquelles son auteur s'est écarté de l'avis de la chambre de recours; VIII - 3889 - 4/6 Considérant que la partie adverse répond que cet avis ne lie pas le Ministre lequel a motivé sa décision "en reprenant la totalité des éléments de la cause, à savoir les appréciations du supérieur hiérarchique, la motivation du conseil de direction et l'avis de la chambre de recours"; qu'elle estime que cette décision repose sur des motifs exacts en droit et en fait, lesquels sont en outre révélés par le dossier et connus du requérant; qu'elle indique que "le Ministre a fait usage de son large pouvoir d'appréciation, tout en prenant soin d'indiquer les motifs pour lesquels il entendait s'écarter de l'avis de la chambre de recours" et que sa décision ne laisse apparaître aucune erreur manifeste d'appréciation ni une mesure disproportionnée; Considérant que le dossier de signalement du requérant ne contient pas de fiche individuelle; que l'absence de toute mention défavorable signifie qu'aucun manquement professionnel n'a été relevé dans le chef du requérant; que la proposition de signalement et la décision du conseil de direction sont toutefois fondées sur de tels manquements; qu'il s'agissait donc de "constatations favorables ou défavorables susceptibles d'influencer le signalement" qui eussent dû impérativement faire l'objet de mentions à la fiche individuelle, laquelle doit être visée par l'agent; que le visa de celles-ci est un élément essentiel de la procédure puisqu'il permet à l'agent intéressé d'exercer ses droits de défense et d'améliorer son comportement; que l'auteur de l'acte attaqué n'expose en rien les raisons pour lesquelles il a cru devoir se départir de l'avis de la chambre de recours; qu'en constatant "qu'aucun fait nouveau favorable à l'intéressé n'a été constaté pour les activités exercées pendant la période concernée" la partie adverse a commis une erreur de fait manifeste puisqu'elle n'avait pas à se prononcer sur la confirmation d'un signalement antérieur mais bien sur un premier signalement; que les trois moyens sont fondés; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 17 janvier 1996 d'attribuer à Claude PIRLOT le signalement "bon". Article
- VIII - 3889 - 5/6 Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mai deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, M. HANSE, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3889 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.417 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div