id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.419 No Rôle: A. 80964/VIII-1129 Affaire: Arrêt 131419 - - 13/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-25 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 06:27 Fiche Arrêt no 131.419 du 13 mai 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.419 du 13 mai 2004 A.80.964/VIII-1129 En cause : DULIERE Pol-André, chemin du Vieux Port 1 5100 Wépion, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 novembre 1998 par Pol-André DULIERE qui demande l'annulation de la décision ministérielle du 28 août 1998 laquelle confirme la mention "insuffisant" concluant un rapport d'inspection établi à son égard le 14 mai 1997; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VIII - 1129 - 1/4 Vu l'ordonnance du 14 avril 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 mai 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant exerce la profession d'architecte. Depuis le 1er septembre 1990, il est nommé à titre définitif en qualité de professeur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire supérieur et dispense des cours de dessin, de construction et de travaux publics à l'Institut technique de la Communauté française "Félicien ROPS" à Namur.
- Après avoir assisté à des cours donnés par le requérant, Marcel QUOIRIN, membre de l'inspection de l'enseignement secondaire, établit un rapport provisoire relevant certains manquements dans le chef de l'intéressé et formulant plusieurs recommandations.
- Ayant pris connaissance de ce rapport le 24 octobre 1996, le requérant adresse à l'inspecteur une lettre dans laquelle il annonce que les améliorations souhaitées ont été apportées ou le seront à bref délai. Il y précise qu'en ce qui concerne l'informatique, les cours où son usage s'impose ne lui sont plus actuellement attribués.
- A la suite d'une deuxième inspection, Marcel QUOIRIN établit le 14 mai 1997 un rapport concluant à l'attribution de la mention "insuffisant" au requérant.
- Malgré la réclamation du requérant, l'inspecteur décide le 1er juillet 1997 de maintenir sa position.
- Saisie par le requérant, la chambre de recours se réunit le 27 mai
- Par trois voix contre deux, elle décide que la mention "insuffisant" proposée par Marcel VIII - 1129 - 2/4 QUOIRIN n'est pas justifiée. Le même jour, la chambre de recours estime que la mention "insuffisant" figurant au bulletin de signalement du requérant, établi par le chef d'établissement, n'est pas justifiée.
- Le 28 août 1998, la Ministre-Présidente de la Communauté française adopte l'acte attaqué. Pour ce qui est du bulletin de signalement, elle s'écarte également de la position de la chambre de recours; Considérant d'office que l'acte attaqué se donne pour fondement l'article 75 du statut du 22 mars 1969 dont l'alinéa 2 est rédigé comme suit : " Le modèle du rapport d'inspection visé à l'article 67, 3o, du présent arrêté et concernant les membres du personnel nommés à titre définitif est également fixé par l'Exécutif, lequel, dans le même document, arrête les étapes de la procédure d'élaboration du rapport et de recours lorsque, dans les vingt jours de la notification de la décision de l'inspecteur, le membre du personnel introduit une réclamation devant la Chambre de recours contre la mention lui attribuée au rapport d'inspection"; que cette disposition n'accorde au Ministre compétent aucun pouvoir de décision, contrairement à l'article 72, § 2, applicable lorsque la chambre de recours émet un avis sur un recours dirigé contre l'attribution d'un bulletin de signalement; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué est dépourvu de base juridique; Considérant que c'est à tort que, dans son dernier mémoire, la partie adverse allègue que le requérant n'aurait pas intérêt au recours dès lors que la chambre de recours n'a pas été saisie valablement, la procédure n'ayant pas été organisée par l'Exécutif; qu'à cet égard, il suffit de constater que l'Exécutif n'a pas plus arrêté les étapes de la procédure d'élaboration du rapport d'inspection, si bien que celui-ci ne peut produire aucun effet juridique; que le recours est recevable et fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision ministérielle du 28 août 1998 qui confirme la mention "insuffisant" concluant un rapport d'inspection établi à propos de Pol-André DULIERE le 14 mai
- Article
- VIII - 1129 - 3/4 Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mai deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, M. HANSE, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1129 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.419 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div