id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.420 No Rôle: A. 79716/VIII-3232 Affaire: Arrêt 131420 - - 13/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-25 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 06:27 Fiche Arrêt no 131.420 du 13 mai 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.420 du 13 mai 2004 A.79.716/VIII-3232 En cause : NOTTET Victor, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25 1050 Bruxelles, contre : le Mont-de-Piété de la ville de Bruxelles, rue Saint-Ghislain 23 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 août 1998 par Victor NOTTET qui demande l'annulation de la décision prise le 5 mai 1998, notifiée le 7 mai 1998, par le conseil d'administration du Mont-de-Piété de la ville de Bruxelles lui infligeant la peine disciplinaire de la rétrogradation au grade d'assistant administratif; Vu l'arrêt no 116.476 du 26 février 2003 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport complémentaire de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3232 - 1/14 Vu l'ordonnance du 14 avril 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 mai 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KRENC, loco Me LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant, appréciateur au Mont-de-Piété de la ville de Bruxelles, a été averti le 30 mai 1997, de ce que le conseil d'administration avait décidé d'entamer une procédure disciplinaire à son encontre.
- Le 31 juillet 1997, le secrétaire du conseil d'administration a établi à charge du requérant un rapport disciplinaire libellé comme suit : " 1o SITUATION ADMINISTRATIVE DE M. NOTTET Monsieur Victor NOTTET né le 17 mars 1956 a été engagé auprès du Mont-de-Piété (anciennement Caisse Publique de Prêts) le 01 juillet 1982 comme rédacteur stagiaire et a été nommé à titre définitif à la date du 01 janvier
- Après avoir réussi les épreuves de l'examen de classement d'appréciateur-adjoint et du brevet technique d'appréciateur, il a été nommé successivement appréciateur adjoint au 01 juillet 1986 et appréciateur au 01 juillet
- 2o LES FAITS Du 18 juin au 19 décembre 1996, Monsieur Victor NOTTET, appréciateur, a accordé, à deux clients différents, 13 prêts pour un montant total de 770.000,-F. (voir tableau ci-dessous). A l'exception des gages no 1 à 4 qui ont été dégagés par le déposant avant la découverte des faits et pour lesquels plus aucune vérification n'a donc plus pu être effectuée quant à leur composition, les objets engagés, servant de garantie aux prêts accordés, ont une forme de lingot, ils sont blancs mais sur chacun d'eux il y a des parties jaunes, ils pèsent soit ±50 grammes soit 500 grammes, ils portent la mention 750/1000, il y a des indications gravées et sur ceux de 500 grammes il y a un numéro chaque fois différent mais parfois les chiffres sont de petite taille parfois de grande taille. VIII - 3232 - 2/14 Dans la semaine du 10 au 14 mars 1997, lors du poinçonnage des bijoux devant être réalisés en vente publique la semaine suivante, Monsieur ELSEN, appréciateur-principal-vérificateur dit avoir découvert les quatre gages (no 5 à 8) engagés par Monsieur NOTTET ainsi qu'un autre gage engagé par un appréciateur-adjoint, chacun gage étant composé d'un lingot de 50 grammes. Bien que ceux-ci aient été engagés pour de l'or, Monsieur ELSEN dit avoir eu immédiatement des doutes importants et avoir appelé tout de suite Monsieur NOTTET. A ce moment, Monsieur ELSEN dit s'être souvenu que d'autres lingots d'un même genre avaient aussi été engagés. Il procéda ou fit procéder à des recherches et il découvrit alors l'existence ou la trace de 22 prêts sur des lingots de 500 grammes dont 9 avaient été accordés par Monsieur NOTTET (no 1 à 4 et no 9 à 13). Il semble que dès cet instant, Monsieur ELSEN a, à l'égard de ces lingots de 500 grammes les doutes que ceux qu'il a eu pour ceux de 50 grammes. Le mercredi 19 mars, le déposant M. T. s'est présenté au Mont-de-Piété pour retirer 5 lingots de 500 grammes engagés par un appréciateur-adjoint et qui ne figurent donc dans le susdit tableau. Il était accompagné d'un tiers, Monsieur H. C. qui a immédiatement racheté les 5 lingots au déposant M. T. L'opération de dégagement a été réalisée par le déposant et une somme de 426.067,-F. représentant le montant des prêts (415.000,-F.) majorés des intérêts échus a été payée au Mont-de-Piété. Toute cette opération s'est passée dans les locaux du Mont-de-Piété et en présence de Monsieur ELSEN qui si on ne peut affirmer qu'il savait déjà que c'étaient des faux lingots, avait au minimum des doutes extrêmement forts quant à la qualité des lingots. Le lendemain l'acheteur Monsieur H.C. a fait expertiser les lingots (voir attestation en annexe) et découvre que les lingots qu'il a achetés étaient faux. Il porta immédiatement plainte auprès de la gendarmerie qui est venue au Mont-de-Piété le vendredi 21 mars pour saisir sur place tous les lingots encore en gage au nom du même déposant. Les lingots furent ensuite enlevés par l'autorité judiciaire pour être déposés au greffe correctionnel. Actuellement, par l'intermédiaire d'un avocat, l'acheteur Monsieur H.C. réclame également au Mont-de-Piété le remboursement des sommes qu'il a payées. Par mesure de sécurité, une déclaration de sinistre a été transmise à la SMAP, notre compagnie d'assurances. VIII - 3232 - 3/14 Le samedi 22 mars Monsieur ELSEN, inquiet du développement pris par cette affaire et en absence du Directeur en congé, a téléphoné à Monsieur Jacques MOUREAU, Président du Conseil d'Administration et l'a informé du fait qu'il était probable que des faux lingots aient été déposés en gage au Mont-de-Piété. Le Directeur a été informé de ce dossier dès son retour le 02 avril
- A la demande de Monsieur le Président, un lingot de 50 grammes et un lingot de 500 grammes furent immédiatement présentés à la Monnaie Royale de Belgique qui a confirmé qu'ils étaient tous les deux faux et a précisé qu'il s'agissait d'un alliage à base d'un acier inox (voir attestation). L'ingénieur industriel-chef de service de la Monnaie Royale de Belgique a également expliqué qu'un calcul très simple basé sur le poids spécifique des métaux aurait déjà pu apporter à l'appréciateur la certitude que les lingots étaient faux. Des recherches et un contrôle interne effectués par le Directeur à son retour de congé, sur tous les lingots enregistrés comme étant en or et encore gagés en nos magasins, ont permis de découvrir qu'il y avait encore un autre engagement d'un faux lingot de 50 grammes au nom d'un troisième déposant mais cet engagement a été réalisé par un autre appréciateur et ne figure donc dans le susdit tableau. Trois plaintes furent déposées par le Mont-de-Piété auprès de Monsieur le Procureur du Roi de Bruxelles à l'encontre des trois déposants et le dossier fut transmis à un avocat. La perte financière comptabilisée actuellement par le Mont-de-Piété sur les faux lingots engagés par Monsieur NOTTET s'élève donc à 430.000,-F. (no 5 à 13). A la demande du Conseil d'Administration tenu régulièrement au courant de l'évolution de ce dossier, le Directeur a eu une entrevue avec Monsieur NOTTET qui a également rédigé un rapport (voir annexe). Lors de cette entrevue, Monsieur NOTTET a certifié qu'il avait déjà vu des vrais lingots et qu'il en avait aussi personnellement déjà pris en gage au Mont-de-Piété. Monsieur NOTTET précise aussi, que Mo nsieu r ELSEN, appréciateur-principal-vérificateur, étant présent dans l'institution lors des engagements, ce qui est confirmé par les listes de présence, il ne voit pas comment Monsieur ELSEN pouvait ne pas avoir été au courant des engagements et il ajoute «je ne vais pas prendre une telle responsabilité sans lui en parler». Monsieur NOTTET explique qu'un des déposants ayant dégagé une première fois les lingots qu'il avaient déposés, il a été mis en confiance et n'a pas formulé d'objection à leur réengagement ! Monsieur NOTTET a aussi reconnu qu'il connaissait le test du calcul basé sur le poids spécifique des métaux mais dit qu'il n'y a pas pensé ! Cela aurait malheureusement tendance à démontrer que les engagements réalisés par Monsieur NOTTET n'ont pas été effectués avec toute la rigueur et avec toute la compétence que l'on peut attendre d'un appréciateur qui au moment des faits avait près de 11 ans d'expérience. En effet dès que les lingots ont été montrés à des experts qualifiés, extérieurs au Mont-de-Piété, ces derniers ont tout de suite constaté qu'il s'agissait de faux lingots. L'un d'eux à même dit qu'il s'agissait de «lingots d'opérette» tant il était visible, d'après lui, de voir à l'oeil nu qu'ils étaient faux. VIII - 3232 - 4/14 Des contacts discrets ont été pris par le Directeur avec la banque UBS dont le nom figurait sur les lingots, avec des agents de change et avec une autre institution de prêts sur gages en Europe. La banque UBS a répondu qu'elle ne faisait pas de lingots de 750/1000 et certainement pas de lingots d'or blanc. L'agent de change de Bruxelles a signalé qu'un lingot de ce type lui a été présenté il y a quelques mois mais il a ajouté «on a refusé car cela se voyait de loin qu'il y avait quelque chose d'anormal et puis la tête de la personne qui le présentait....». Un expert de la Caisse Publique de Prêts sur Gages de Genève à qui le Directeur a demandé s'il avait déjà été confronté avec ce type de faux lingots a déclaré «De toute manière rien que la sensation due au contact de la main avec de l'acier inoxydable est différente de celui avec de l'or et puis la marque sur la pierre de touche va être différente et enfin il y a toujours le poids spécifique qu'on peut vérifier .... non franchement c'est impossible de se tromper !». Enfin il faut souligner, que même si Monsieur NOTTET considère que Monsieur ELSEN, appréciateur-principal-vérificateur a été au courant des prêts dès le début, il est tout à fait conscient de sa responsabilité personnelle, il ne la rejette sur personne et déclare vouloir l'assumer pleinement. Par ailleurs, l'engagement à 13 reprises par Monsieur NOTTET de vulgaires lingots en acier inox et l'octroi de prêts pour un montant total de 770.000,-F. a suscité des doutes et des craintes quant à une collusion éventuelle entre Monsieur NOTTET le les clients emprunteurs. II y a lieu de préciser que dans l'état actuel du dossier aucun élément ne permet de conclure de manière certaine qu'il y ait eu collusion. En conclusion, même si d'une part, le Conseil d'Administration a décidé de poursuivre la récupération de la perte financière conformément à l'article 77 du règlement organique et que d'autre part, la prise de conscience de sa responsabilité et les réactions positives de Monsieur NOTTET face aux faits sont encourageantes, les manquements graves aux devoirs professionnels qu'il a commis dans sa fonction d'appréciateur lors des engagements de faux lingots sont néanmoins de nature à porter grandement atteinte à l'honorabilité du Mont-de-Piété et à la dignité de la fonction d'appréciateur en particulier".
- Les mêmes faits ont été reprochés à Jean-Pierre NERINCX, appréciateur- adjoint et lui ont valu la peine disciplinaire de la démission d'office, dont l'exécution a été suspendue par l'arrêt no 71.864 du 17 février 1998 et qui a été improuvée par l'autorité de tutelle.
- Le 10 septembre 1997, le requérant a été entendu par le conseil d'administration de la partie adverse.
- Le même jour, le conseil d'administration de la partie adverse a décidé à l'unanimité d'infliger au requérant la peine de la démission d'office. Cette décision est motivée comme suit : " Considérant qu'il a été très clairement précisé à M. NOTTET et à son défenseur et acté aux minutes du procès-verbal que lors de la délibération il ne sera en aucune VIII - 3232 - 5/14 manière tenu compte de faits antérieurs ou de propos verbaux qui ne sont pas attestés par un écrit et qui ne sont donc pas vérifiables ni de sentiments exprimés dans le rapport disciplinaire et donc que la présente décision ne tiendra compte que des faits avérés et incontestables; Considérant que M. NOTTET et son défenseur ne contestent pas qu'entre le 18 juin et le 19 décembre 1996 M. NOTTET, appréciateur, ait accordé à deux clients différents 13 prêts pour un montant total de 770.000 FB; Considérant que M. NOTTET et son défenseur ne contestent pas que les objets acceptés par M. NOTTET pour servir de garantie aux susdits prêts ne sont pas des lingots en or blanc comme indiqué sur les reconnaissances de prêt délivrées aux clients mais bien des lingots en acier inox; Considérant que M. NOTTET a déclaré assumer pleinement la responsabilité de ses actes; Considérant qu'une des missions élémentaires d'un appréciateur est de savoir faire la distinction entre les objets qui sont en or et ceux qui ne le sont pas; Considérant que le test du calcul de la densité des métaux que M. NOTTET reconnaît connaître lui aurait permis, s'il l'avait utilisé, d'acquérir sans difficulté la certitude que les lingots qui lui étaient présentés par le déposant-gagiste étaient faux; Considérant que M. NOTTET a omis à chaque engagement de faire ce test et qu'i1 ne peut donc s'agir d'une simple erreur mais bien d'une faute d'autant plus grave qu'elle s'est répétée à 13 reprises sur une période de 6 mois et qu'elle est l'oeuvre d'un appréciateur qui a 10 années d'expérience; Considérant que M. NOTTET a lui-même accepté les lingots à titre de gages; Considérant que les fautes commises par M. NOTTET entraînent à son égard une rupture totale de confiance quant à ses capacités à exercer la fonction d'appréciateur; Considérant que ces faits sont des manquements graves aux devoirs professionnels et qu'en plus ils sont de nature à compromettre grandement la dignité de la fonction d'appréciateur mais également à porter atteinte à l'honorabilité et la notoriété du Mont-de-Piété; Considérant qu'il convient donc de se séparer de M. NOTTET".
- Par un arrêté du 30 janvier 1998, le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale a refusé d'approuver cette délibération, estimant que la peine de la démission d'office était disproportionnée et que "les faits reprochés constituent une erreur d'appréciation mais ne peuvent être constitutifs d'une faute disciplinaire véritable dans le chef de l'intéressé".
- Le requérant a été convoqué à une nouvelle audition, la partie adverse estimant qu'elle devait reconsidérer sa décision. VIII - 3232 - 6/14
- Après avoir entendu le requérant le 15 avril 1998, le conseil d'administration a décidé, le 5 mai 1998, de rétrograder le requérant au grade d'assistant administratif, pour les motifs suivants : " Considérant que le procès-verbal d'audition de Monsieur NOTTET du 15 avril 1998 a été transmis à Monsieur NOTTET par lettre recommandée à la poste du 21 avril 1998; Considérant que le 22 avril 1998, Monsieur NOTTET a renvoyé le procès-verbal signé sans faire la moindre remarque et sans y apporter la moindre correction; Considérant que Monsieur NOTTET ne conteste pas qu'entre le 18 juin et le 19 décembre 1996 il a accordé à deux clients différents treize prêts pour un montant total de sept cent septante mille francs; Considérant que le 01 avril 1997 il a été fait expertiser par la Monnaie Royale de Belgique deux lingots, un de 50 grammes et l'autre de 500 grammes et que cette dernière a attesté qu'ils étaient tous les deux faux; Considérant que Monsieur NOTTET ne conteste pas que les objets acceptés par lui pour servir de garantie aux susdits prêts ne sont pas des lingots en or blanc comme indiqué sur les reconnaissances de prêt délivrées aux clients mais bien des lingots en acier inox; Considérant de plus que Monsieur NOTTET affirme pour se justifier s'être préalablement adressé à son supérieur hiérarchique, Monsieur ELSEN, ce qui est en contradiction avec les déclarations de ce dernier; Considérant que Monsieur NOTTET ne peut cependant affirmer qu'il a réellement montré les lingots à Monsieur ELSEN et qu'il s'est peut-être limité à lui expliquer de quoi il s'agissait; Considérant que Monsieur NOTTET reconnaît qu'il ne peut donc affirmer si Monsieur ELSEN a réellement vu les lingots et s'il les a vus, quand il les aurait vus; Considérant que Monsieur NOTTET reconnaît qu'il est difficile de procéder à une estimation sur base de phrases ou de mots; Considérant donc que Monsieur NOTTET ne peut soutenir avoir valablement demandé l'avis de Monsieur ELSEN, son supérieur hiérarchique, s'il n'est pas certain de lui avoir montrer les lingots; Considérant que Monsieur ELSEN ne peut donc être responsable d'engagement qu'il n'a pas fait personnellement et pour lesquels rien ne prouve qu'il ait vu les lingots; Considérant que même si Monsieur ELSEN le supérieur hiérarchique de Monsieur NOTTET était présent dans les locaux du Mont-de-Piété au moment des engagements, c'est Monsieur NOTTET qui a accepté personnellement les faux lingots et qui a accordé personnellement les prêts; Considérant en outre que Monsieur NOTTET, appréciateur, est le supérieur hiérarchique immédiat de Monsieur NERINCX, appréciateur-adjoint qui lui a octroyé à trois clients différents des prêts pour un million quatre-vingt mille francs théoriquement garantis par la mise en gage à 15 reprises des lingots de 50 et de 500 grammes qui se sont aussi avérés par après être des faux; VIII - 3232 - 7/14 Considérant que Monsieur NOTTET reconnaît qu'il a donné à Monsieur NERINCX un certain nombre de fois son avis quant aux engagements des lingots que ce dernier a effectués; Considérant que Monsieur NOTTET travaillait au moment des faits au guichet avec Monsieur NERINCX; Considérant que Monsieur NOTTET a donc pu voir les lingots engagés par Monsieur NERINCX avant de donner son avis et qu'il porte en conséquence également une responsabilité dans les engagements de faux lingots effectués par son subalterne; Considérant que la mission d'un appréciateur au Mont-de-Piété est double, à savoir tout d'abord déterminer si l'objet qui lui est présenté est vrai et ensuite fixer le montant qui peut être prêté sur cet objet; Considérant que pour un Mont-de-Piété la fiabilité des expertises des appréciateurs est primordiale d'une part au point de vue notoriété mais surtout au point de vue financier car si la valeur des objets gagés est inférieure aux prêts accordés la stabilité patrimoniale de l'institut pourrait être mise en péril; Considérant qu'une des missions élémentaires d'un appréciateur est de savoir faire la distinction entre les objets qui sont en or et ceux qui ne le sont pas; Considérant qu'il appartient aux appréciateurs de faire, avant d'accepter un objet en gage et d'accorder un prêt, tous les tests qu'ils jugent utiles ou indispensables pour se convaincre de la nature exacte et valeur réelle de l'objet présenté en nantissement; Considérant qu'il est donc loisible aux appréciateurs de faire d'autres tests que celui dit «de la pierre de touche» et celui dit «du limage»; Considérant que dans le cours concernant les métaux précieux qui a été donné par le Mont-de-Piété à Monsieur NOTTET, le poids spécifique de l'or y est clairement indiqué et que donc le test de la densité pouvait facilement être exécuté; Considérant que le poids spécifique de l'or est également indiqué dans un livre «Les Poinçons de Garantie Internationaux pour l'Or» de TARDY (Paris) qui fait partie de la bibliothèque du Mont-de-Piété; Considérant que le test de la densité des métaux que Monsieur NOTTET déclare pourtant connaître, lui aurait permis, s'il l'avait utilisé, d'acquérir seul et sans difficulté la certitude que les lingots qui lui étaient présentés par le déposant-gagiste étaient faux; Considérant que Monsieur NOTTET ne conteste pas qu'il avait les moyens d'effectuer le test de la densité des métaux mais qu'il ne l'a pas fait; Considérant que le Conseil d'Administration du Mont-de-Piété qui n'a ni les connaissances ni les qualifications pour procéder à une expertise, s'est adressé à la Monnaie Royale de Belgique qui est un institut officiel dont les conclusions ne pouvaient être mises en doute pour disposer d'un document officiel d'expertise; Considérant que Monsieur NOTTET déclare en ce qui concerne le test du poids spécifique que ce n'est qu'en voyant le fonctionnaire de la Monnaie Royale, prendre les mesures du lingot que «cela a fait tilt dans son esprit»; Considérant que cette déclaration ne diminue en rien sa responsabilité que du contraire; VIII - 3232 - 8/14 Considérant que Monsieur NOTTET a omis à chaque engagement de faire ce test et qu'il ne peut donc s'agir d'une simple erreur, comme il le soutient, mais bien d'une faute d'autant plus grave qu'elle s'est répétée à treize reprises sur une période de six mois sans compter les quinze engagements effectués par l'appréciateur-adjoint Monsieur NERINCX, son subalterne, pour lesquels Monsieur NOTTET reconnaît avoir donner un certain nombre de fois son avis; Considérant que Monsieur NOTTET reconnaît en fait que les connaissances complémentaires sont disponibles au sein du Mont-de-Piété et qu'il aurait pu les connaître ou les apprendre puisqu'il déclare «qu'il serait bon qu'on se mette au courant»; Considérant en outre que le test du poids spécifique , c'est-à-dire le test de la densité des métaux ne nécessite aucune formation particulière; Considérant que Monsieur NOTTET regrette encore le fait que les appréciateurs n'auraient pas reçu de formation complémentaire en ce qui concerne les métaux précieux sans préciser ce qu'il entend par formation complémentaire; Considérant que les lingots d'or sont composés uniquement d'or fin (999/1000) et ont des valeurs officielles publiées dans la plupart des journaux et qu'il n'est donc pas possible de donner une formation particulière ou complémentaire quant à l'identification de lingots d'or; Considérant cependant que Monsieur NOTTET reconnaît qu'au cours de sa carrière d'appréciateur, il a déjà vu et accepté en gage des lingots en or fin (24 carats) et qu'il a été surpris de recevoir des lingots en or blanc; Considérant que sur chaque faux lingot en or blanc accepté en gage par Monsieur NOTTET il y avait le sigle de l'Union des Banques Suisses (UBS) et que Monsieur NOTTET reconnaît qu'il aurait pu en déduire que cela signifiait que les lingots auraient dû être émis par cette institution; Considérant que Monsieur NOTTET aurait pu téléphoner à l'Union des Banques Suisses dont le sigle figurait sur tous les lingots ou à toute autre banque, institution financière ou agent de change agréé qui commercialise les produits de l'Union des Banques Suisses, pour vérifier si cette banque émettait des lingots en or blanc mais qu'il ne l'a pas fait; Considérant que ce coup de téléphone lui aurait permis très facilement d'être certain que les lingots présentés étaient faux; Considérant que Monsieur NOTTET reconnaît savoir que les cotations boursières des lingots d'or sont publiées dans les journaux et qu'en l'occurrence il s'agit toujours de lingots d'or fin (999/1000); Considérant que bien qu'il n'y ait jamais de cotations boursières pour des lingots en or blanc, Monsieur NOTTET n'a pas été surpris d'en recevoir; Considérant que Monsieur NOTTET reconnaît qu'une caractéristique essentielle de la fonction d'appréciateur est la méfiance et le doute puisque le Mont-de-Piété peut être confronté à des personnes dont les intentions ne sont pas toujours irréprochables; Considérant qu'en ce qui concerne la méfiance et le doute dont il aurait dû faire preuve au moment de l'engagement de faux lingots, Monsieur NOTTET reconnaît explicitement qu'il a commis une erreur; VIII - 3232 - 9/14 Considérant que cette erreur s'est reproduite à treize reprises, sans compter les quinze engagements effectués par l'appréciateur-adjoint Monsieur NERINCX, son subalterne, pour lesquels Monsieur NOTTET reconnaît avoir donné son avis; Considérant que Monsieur NOTTET a été nommé appréciateur-adjoint au 01 juillet 1986 et appréciateur au 01 juillet 1994 et qu'au moment des faits, c'est-à-dire l'acceptation en gage de faux lingots, il avait donc 10 ans d'expérience; Considérant qu'il est évident que, dans le chef d'un appréciateur, ayant douze années d'expérience, qui est chargé de par sa fonction d'expertiser les objets déposés en gage, accepter après expertise, pour des lingots en or blanc, des lingots en acier inox et accorder au déposant des prêts pour sept cent septante mille francs constitue bien une faute professionnelle; Considérant que Monsieur NOTTET tente de justifier ses fautes professionnelles en invoquant le fait que les appréciateurs au Mont-de-Piété peuvent recevoir en gage des objets de nature fort différente et qu'en plus des dépôts de bijoux il y a aussi des dépôts d'objets d'art et de fourrures et qu'il serait donc difficile d'être un spécialiste dans toutes les matières; Considérant qu'au moment des faits les prêts sur bijoux représentent tant en nombre qu'en capitaux prêtés plus de 95% des prêts accordés et que parmi les bijoux, c'est-à-dire parmi les 95% des objets présentés en gage, l'or est sans conteste le métal précieux le plus courant; Considérant donc qu'après douze années d'expérience, Monsieur NOTTET aurait dû être devenu un réel spécialiste en ce qui concerne l'or; Considérant de plus que les fautes qui lui sont reprochées ne concernent pas des objets d'art ou des fourrures où le manque d'expérience aurait pu être invoqué; Considérant que Monsieur NOTTET invoque également le fait qu'il y a en moyenne 150 engagements par jour et que tenant compte qu'il y a deux appréciateurs aux guichets, cela ne ferait que cinq minutes par dépôt pour l'examiner, l'évaluer et accorder le prêt; Considérant que cinq minutes était, en l'occurrence, un délai largement suffisant pour pratiquer le test du poids spécifique qui lui aurait permis, comme expliqué ci-dessus, de savoir immédiatement que les lingots étaient faux; Considérant en plus que le 19 décembre 1996, Monsieur NOTTET a accepté en gage cinq lingots de 500 grammes chacun et qu'en prenant cinq minutes par lingot cela lui donnait vingt-cinq minutes pour examiner les cinq lingots qui sont identiques; Considérant donc qu'en vingt-cinq minutes Monsieur NOTTET avait tout le temps de faire tous les tests qu'il désirait, de consulter les cours officiels des lingots dans les journaux, de prendre contact avec la banque UBS, de montrer les lingots à l'appréciateur-principal-vérificateur, de récolter tous les avis qu'il souhaitait mais qu'en ne le faisant pas il a commis une faute grave; Considérant que lorsqu'il y a doute et qu'on ne peut être certain des gages ou de l'emprunteur, l'appréciateur dispose d'un délai pour se forger une idée plus précise, c'est-à-dire pour rechercher tout renseignement supplémentaire ou interroger toute personne qu'on jugerait utile de contacter; Considérant qu'on aurait légitimement pu espérer que Monsieur NOTTET ait eu la méfiance requise et qu'il ajourne même, comme il en avait la possibilité, l'octroi des prêts en attendant d'obtenir les garanties suffisantes quant à la véracité des lingots; VIII - 3232 - 10/14 Considérant que les fautes commises par Monsieur NOTTET sont des manquements graves aux devoirs professionnels d'un appréciateur et en conséquence entraînent à son égard une rupture totale de confiance quant à ses capacités à exercer une fonction d'appréciateur et même d'appréciateur-adjoint; Considérant que les faits reprochés à Monsieur NOTTET, sont de nature à porter atteinte à l'honorabilité et à la notoriété du Mont-de-Piété et qu'il convient donc d'écarter Monsieur NOTTET de la fonction d'appréciation; Considérant que la décision prise le 10 septembre 1997 de prononcer à l'encontre de Monsieur NOTTET la peine disciplinaire de la «démission d'office» a été jugée disproportionnée par rapport aux fautes commises; Considérant cependant que ces fautes sont d'une gravité telle qu'elles justifient néanmoins notamment dans l'intérêt de l'institution de rétrograder Monsieur NOTTET au grade d'assistant administratif où Monsieur NOTTET n'aura plus l'occasion d'exercer des fonctions d'appréciation". Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le 13 juillet 1998, l'autorité de tutelle a informé la partie adverse que sa délibération ne soulevait pas d'objection de sa part; Considérant que la partie adverse déduit du fait que le requérant a démissionné de ses fonctions en 2002 pour être engagé par la Cour des comptes qu'il n'a plus intérêt à son recours; Considérant que le requérant a un intérêt moral incontestable à voir annulée la peine disciplinaire qui lui a été infligée; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des principes de bonne administration, du principe de proportionnalité, et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il fait valoir qu'il n'a jamais été puni disciplinairement en quinze ans de service et qu'il a toujours eu le souci de se perfectionner en participant aux formations complémentaires proposées par son employeur mais que celui-ci ne lui a pas offert l'occasion de suivre une formation complémentaire en matière de métaux précieux; qu'il considère que les faits qui lui sont reprochés ne relèvent pas de la faute disciplinaire mais tout au plus d'une erreur dès lors qu'il a suivi la procédure décrite dans le cours reçu pour devenir appréciateur, à savoir l'examen au moyen d'une pierre de touche et de composés chimiques, ses vérifications s'étant avérées positives; qu'il précise, quant aux examens complémentaires à la teinture d'iode et au sulfate d'argent qu'on lui reproche de ne pas avoir faits, qu'il ne les a jamais vu pratiquer et ignore même si ces produits sont disponibles au Mont-de-Piété; qu'il ajoute qu'au moment des faits reprochés il devait assurer quelque dix dépôts par heure; VIII - 3232 - 11/14 qu'enfin, il observe que la sanction attaquée s'ajoute à l'obligation de dédommagement, prévue statutairement, qui constitue déjà une punition fort lourde; Considérant que la partie adverse répond que pour être nommé appréciateur- adjoint puis appréciateur le requérant avait réussi les épreuves de l'examen de classement et obtenu le brevet technique d'appréciateur si bien qu'au moment des faits reprochés, il avait dix-huit ans d'expérience; qu'elle relève que lors de son audition disciplinaire, le requérant n'a à aucun moment soutenu que la formation de base des appréciateurs était insuffisante; qu'elle expose que, dès lors que le requérant reconnaît qu'il a eu des doutes au moment de l'attribution des prêts sollicités, il lui appartenait d'ajourner leur octroi et mettre à profit ce report pour procéder à des vérifications plus approfondies et notamment en référer à l'appréciateur-principal-vérificateur; qu'elle soutient que le propre de l'appréciateur est d'être un expert, c'est-à-dire une personne qui est capable de reconnaître l'authenticité et d'apprécier la valeur des objets remis en dépôt, et que les appréciateurs sont des agents essentiels dont la compétence conditionne la survie même de l'institution; qu'elle en conclut qu' "une erreur d'appréciation est donc révélatrice d'une grave faute professionnelle qui justifie une sanction disciplinaire qui écarte l'intéressé des fonctions d'appréciation"; que la partie adverse estime que malgré le laps de temps réduit dont il disposait, le requérant avait le loisir d'effectuer le test de densité qui eût permis de constater que les lingots déposés étaient faux; qu'enfin, elle insiste sur le fait que la faute du requérant s'est répétée à treize reprises sur une période de six mois; Considérant qu'en acceptant en gage des lingots qui se sont avérés être faux, le requérant a incontestablement commis une erreur professionnelle; que toute erreur professionnelle ne peut être qualifiée automatiquement de faute disciplinaire et moins encore de faute appelant une sanction d'une nature telle que l'agent qui l'a commise doive être nécessairement écarté, d'une manière ou d'une autre, de la fonction qu'il exerce; qu'à cet égard, les circonstances de la cause sont déterminantes; Considérant que c'est en vain que la partie adverse reproche au requérant d'avoir fait treize erreurs dès lors que la seule erreur commise porte sur les mêmes lingots, remis en gage et repris plusieurs fois; qu'il n'est pas contesté que le requérant a respecté la procédure de vérification qui lui avait été enseignée; qu'à cet égard, il importe de souligner que le cours donné au requérant ne mentionne pas que cette procédure peut, dans certains cas, s'avérer insuffisante et doit donc être complétée par d'autres tests; qu'il ressort de l'audition disciplinaire de Jean-Pierre NERINCX que les deux tests effectués par le requérant étaient les seuls disponibles au Mont-de-Piété; qu'ainsi que le relève l'arrêt no 71.864 du 17 février 1998 en cause de Jean-Pierre NERINCX c'est à tort que VIII - 3232 - 12/14 la partie adverse reproche au requérant de n'avoir pas procédé au test de densité; que cet arrêt porte que : " (...) force est de constater que, lors de la découverte des faits, (la partie adverse) n'y a elle-même pas pensé ni fait procéder; que c'est l'ingénieur industriel-chef de service de la Monnaie Royale de Belgique, à laquelle elle s'était adressée, qui le lui a expliqué; que le reproche s'avère dès lors particulièrement léger"; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il est manifestement déraisonnable de considérer qu'une seule erreur de cette nature, commise en dix-huit ans de carrière, rendrait le requérant définitivement inapte à l'exercice de la fonction d'appréciateur; qu'il s'ensuit qu'à supposer même qu'une faute disciplinaire puisse être retenue à charge du requérant - question que le Conseil d'Etat n'estime pas indispensable de trancher -, celle-ci n'aurait raisonnablement pu entraîner qu'une peine mineure; que la peine disciplinaire attaquée est manifestement hors de proportion avec les faits reprochés; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 5 mai 1998 par le conseil d'administration du Mont-de-Piété de la ville de Bruxelles infligeant à Victor NOTTET la peine disciplinaire de la rétrogradation au grade d'assistant administratif. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 3232 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mai deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, M. HANSE, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3232 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.420 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.116.476 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div