id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.421 No Rôle: A. 69623/VIII-3651 Affaire: Arrêt 131421 - - 13/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-25 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 06:27 Fiche Arrêt no 131.421 du 13 mai 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.421 du 13 mai 2004 A.69.623/VIII-3651 En cause : VENDREDI Jacques, Chaussée Romaine 8 4190 Ferrières, contre :
- l'Institut d'Expertise Vétérinaire, ayant élu domicile chez Me Olivier SLUSNY, avocat, rue Defacqz 125 1060 Bruxelles,
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er juillet 1996 par Jacques VENDREDI qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 29 avril 1996 lui infligeant la peine disciplinaire de la suspension de trois mois, avec diminution de 20 % de son traitement, à partir du 1er mai 1996; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 3651 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 14 avril 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 mai 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté attaqué est motivé comme suit : " (...) Considérant que le Dr. VENDREDI J. ne peut ignorer que le fait de solliciter une personne dont il contrôle régulièrement les animaux ou les carcasses, en vue de réfuter le signalement dressé par son supérieur hiérarchique, alors que les éléments défavorables de ce signalement ne concernaient nullement les rapports entre lui-même et l'exploitant ou les clients de l'abattoir, n'est pas conforme à la déontologie; Considérant que tout fonctionnaire doit se tenir aux règles déontologiques même si celles-ci ne sont pas toutes codifiées; Considérant qu'un fonctionnaire doit éviter tout comportement pouvant nuire à la confiance d'une personne en l'administration; Considérant que la nouvelle infraction présage d'une attitude répréhensible permanente du Dr. VENDREDI; Considérant que les faits justifient une peine disciplinaire avec conséquences tangibles; Considérant la gravité des faits et leur répercussion sur le prestige de la fonction et que la peine de suspension disciplinaire se rapporte le mieux à la faute commise et correspond le mieux aux souhaits de l'administration; Considérant que la suspension disciplinaire de trois mois est appropriée; Considérant que les faits sont prouvés à suffisance de droit"; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de l'erreur dans les motifs, de la fausse motivation et de la violation des droits VIII - 3651 - 2/4 de la défense; qu'il expose, au vu du dossier, "que l'appréciation du caractère hautement répréhensible, la prétendue faute du requérant et la nécessité de le sanctionner lourdement découle d'éléments totalement étrangers à la procédure disciplinaire en cours" et notamment de son passé disciplinaire, éléments à l'égard desquels il n'a pu développer ses moyens de défense dès lors qu'il ignorait que les autorités disciplinaires allaient en débattre; qu'il reproche également à la partie adverse de lui avoir imputé "une attitude répréhensible permanente" en violation de l'obligation de ne se fonder que sur des faits matériellement établis et de la présomption d'innocence; Considérant que la première partie adverse répond que "tant l'acte attaqué que les avis et propositions préalables qui émanent du Conseil d'expertise vétérinaire et du Conseil de direction de l'I.E.V. se basent clairement et exclusivement, pour sanctionner disciplinairement le requérant, sur son attitude qui a consisté à susciter une attestation favorable d'un administré qu'il contrôlait quotidiennement"; qu'elle ajoute que "rien n'interdit à une autorité investie du pouvoir de sanctionner de se référer au "casier judiciaire" de son agent pour apprécier le degré de la sanction"; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'entre autres considérations, il critique le motif selon lequel "la nouvelle infraction présage d'une attitude répréhensible permanente"; Considérant, sur les deux moyens réunis, que l'arrêt no 127.390 du 23 janvier 2004 a annulé la peine disciplinaire de la rétrogradation infligée au requérant par un arrêté royal du 10 novembre 1995; qu'il a été tenu compte de cette peine lors de l'adoption de l'acte attaqué; qu'il s'ensuit que les moyens sont fondés; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté royal du 29 avril 1996 infligeant à Jacques VENDREDI la peine disciplinaire de la suspension de trois mois, avec diminution de 20 % de son traitement, à partir du 1er mai
- VIII - 3651 - 3/4 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mai deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, M. HANSE, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3651 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.421 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div