id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.424 No Rôle: A. 151581/XV-374 Affaire: Arrêt 131424 - - 13/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-18 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 06:27 Fiche Arrêt no 131.424 du 13 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.424 du 13 mai 2004 A.151.581/XV-374 En cause : ROBERT François-Xavier, ayant élu domicile rue aux Laines 33 1000 Bruxelles, contre : la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.), ayant élu domicile chez Me F. TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 7 mai 2004 par François-Xavier ROBERT, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du «dispositif électoral de la R.T.B.F. en vue des élections européennes, régionales et communautaires du dimanche 13 juin 2004, adopté par son conseil d'administration le 4 mars 2004»; Vu le dossier administratif et la note d'observations déposée par la partie adverse; Vu l'ordonnance du 11 mai 2004, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 13 mai 2004 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant F.-X. ROBERT et Me F. TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R -374 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant se présente comme électeur, candidat pour les prochaines élections européennes et régionales, et secrétaire général du parti «Front nouveau de Belgique» (FNB); qu'il expose qu'il a dès lors «intérêt à s'informer sur l'ensemble des candidats et des partis qui se présentent aux élections du 13 juin 2003» (lire: «2004») et qu'en tant que candidat sur la liste 18 du FNB, il a «intérêt à pouvoir se faire connaître au public et à faire connaître au public son projet politique»; qu'à ce point de vue, il souligne que «le FNB est un parti nationaliste démocratique, qui veut défendre les droits légitimes des Belges et Européens, et les valeurs qui ont permis de construire notre civilisation»; que le requérant précise encore que «le FNB a changé de cap depuis la démission et le départ de Marguerite Bastien (...) et n'a plus rien à voir avec le FN (...), aucun de ses membres actuels ni de ses dirigeants n'a fait l'objet de poursuites ou de condamnations pour racisme ou xénophobie.»; Considérant que la décision attaquée, c'est-à-dire le «dispositif électoral de la RTBF en vue des élections européennes, régionales et communautaires du 13 juin 2004», a été prise par son conseil d'administration le 4 mars 2004; que contrairement à ce que prévoit l'article 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, le requérant n'a pas joint l'acte attaqué à sa requête, se bornant à renvoyer le Conseil d'Etat au site Internet de la RTBF; que cependant cette omission n'est pas de nature à compromettre la recevabilité de la requête, dans la mesure où la partie adverse n'a pu se méprendre sur son objet et dans la mesure où le développement des moyens de la requête fait référence aux différents points du dispositif électoral qui sont contestés par le requérant; Considérant qu'à la date du 5 mars 2004, le conseil d'administration de la RTBF a adopté le «Dispositif électoral en vue des élections européennes, régionales et communautaires du 13 juin 2004»; que ce dispositif arrête notamment, de manière détaillée, les modalités d'accès aux tribunes électorales des partis francophones représentés par un groupe politique reconnu soit au Parlement européen, soit au Conseil régional wallon, soit au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; que le même dispositif prévoit également des possibilités d'accès aux antennes pour les listes d'un parti francophone, respectueux des principes de la démocratie, non représenté ou non reconnu comme groupe politique, et présentant une liste complète de candidats à l'élection européenne ou présentant des listes complètes de candidats dans l'ensemble R -374 - 2/6 des circonscriptions électorales aux scrutins wallon et bruxellois; qu'enfin, le dispositif électoral prévoit encore, en vue de respecter un équilibre général entre les différents partis politiques ayant au moins un siège dans une des trois assemblées concernées par le scrutin du 13 juin 2004, une forme de comptage des interventions de leurs candidats, mandataires et militants dans les émissions d'information, comptage basé sur l'application de la «clé d'Hondt» à leurs résultats électoraux; Considérant que le requérant fait valoir que ce dispositif électoral est un ensemble de dispositions dont la plupart sont discriminatoires et qu'il constitue un ensemble cohérent, dont une suspension ou une annulation partielle provoquerait ou laisserait subsister un nouveau déséquilibre à nouveau discriminatoire; qu'à l'appui de sa requête, il invoque trois moyens, le premier (intitulé: «censure et liberté d'expression») pris de la non conformité avec l'article 25 de la Constitution et avec les articles 10 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi de l'article 3 de son protocole additionnel (droit à des élections libres) et de l'article 1er du 12e protocole additionnel (interdiction des discriminations), le deuxième moyen (intitulé: «discrimination injustifiée, sur base d'opinions politiques notamment») pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que des dispositions déjà citées de la Convention de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales et des deux protocoles additionnels, et enfin le troisième moyen tiré de l'absence de base légale du dispositif électoral de la RTBF, celui-ci ne se fondant que sur l'article 9 du contrat de gestion du 11 octobre 2001; que le requérant examine ensuite de manière détaillée chacun des points du dispositif électoral qu'il estime litigieux; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité de la requête, tirée du défaut d'extrême urgence; qu'elle souligne que le caractère extrêmement urgent du recours n'est «en réalité que le fruit de la passivité du requérant qui, depuis la mi-mars, pouvait (et devait) agir contre le règlement qu'il conteste à présent»; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir sans tarder le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de l'attitude de la partie requérante et du moment où cette partie a eu effectivement connaissance de l’acte dont elle demande la suspension de l’exécution selon cette procédure particulière; R -374 - 3/6 Considérant que le requérant expose en ces termes dans sa requête le délai pour agir et les raisons pour lesquelles il a choisi de recourir à la procédure d'extrême urgence: « La décision attaquée a été prise le 4 mars
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