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Arrêt 131426 - - 13/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.426 No Rôle: Affaire: Arrêt 131426 - - 13/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-08 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 06:27 Fiche Arrêt no 131.426 du 13 mai 2004 - Décision : Rejet Réouverture des débats Jonction Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.426 du 13 mai 2004 A.67.782/XIII-321 En cause : 1. VAN DE PUT Raoul, 2. VAN DE PUT Jean, ayant tous deux élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Mes Xavier LEURQUIN et Tangui VANDENPUT, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. A.79.135/XIII-703 En cause : 1. VAN DE PUT Raoul, 2. VAN DE PUT Jean, ayant tous deux élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. XIII - 321/703/1000 - 1/26 Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E.", ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. A.82.091/XIII-1000 En cause : VAN DE PUT Raoul, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme ELIA, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 février 1996 par Raoul VAN DE PUT et Jean VAN DE PUT qui demandent l'annulation de "la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prise le 30 novembre 1995 (qui) confirme le permis d'environnement relatif à une sous-station électrique comprenant deux transformateurs 36/11kV - 25MVA à établir rue de la Pêcherie (terrain cadastré sous la section D5, XIII - 321/703/1000 - 2/26 parcelle 136 BN, 136 P et 96 VS) à Uccle, délivré par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'Environnement, en abrégé I.B.G.E., le 9 mars 1995" (A.67.782/XIII-321); Vu la requête introduite le 30 août 1996 par laquelle la société anonyme ELECTRABEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 11 septembre 1996 accueillant cette intervention; Vu la requête introduite le 29 juin 1998 par Raoul VAN DE PUT et Jean VAN DE PUT qui demandent l'annulation "du permis de bâtir octroyé le 8 avril 1998 par le Fonctionnaire délégué à la S.C. C.P.T.E. portant sur «des travaux d'équipements électromécaniques en vue de l'extension du poste haute tension existant» (réf.: 16/pdf/110377-01) relatif à un bien sis rue de la Pêcherie (terrain cadastré sous la section D5, parcelle 136 BN, 136 P et 96 VS) à Uccle" (A.79.135/XIII-703); Vu l'arrêt no 77.623 du 14 décembre 1998 accueillant la requête en intervention introduite par la société coopérative C.P.T.E. dans la procédure en référé, rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 14 janvier 1999 par le premier requérant; Vu la requête introduite le 2 juin 1999 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure au fond; Vu l'ordonnance du 7 juin 1999 accueillant cette intervention; Vu la requête introduite le 22 janvier 1999 par Raoul VAN DE PUT qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998 qui "confirme la décision du Collège d'Environnement (R.B./277/98/16-98/253) qui accorde le permis d'environnement requis pour exploiter une sous-station électrique comprenant deux transformateurs statiques 36/11 kV - 25 MVA et des batteries stationnaires sur un terrain situé rue de la Pêcherie, 156 à 1180 Bruxelles" (A.82.091/XIII-1000); XIII - 321/703/1000 - 3/26 Vu la requête introduite le 13 novembre 2001 par laquelle la société anonyme ELIA demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu les ordonnances des 5 août et 3 septembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu les notifications du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 7 janvier 2004, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 5 février 2004; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour les requérants, Me V. PAUWELS, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. KAISER, loco Mes X. LEURQUIN et T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme dans les affaires A.67.782/XIII-321 et A.79.135/XIII-703, et en son avis dans l'affaire A.82.091/XIII-1000, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen des recours se présentent comme suit : 1. Le projet litigieux vise à renforcer le réseau de distribution d'énergie électrique sur la commune d'Uccle. XIII - 321/703/1000 - 4/26 Jusqu'alors, l'alimentation en énergie électrique de cette commune était réalisée par des câbles 11 kV, à partir de sous-stations d'injection périphériques situées sur d'autres communes. La société ELECTRABEL projette d'installer un nouveau point d'injection au centre de la zone concernée. Elle estime que l'implantation idéale de la nouvelle sous-station se situe entre la rue de la Pêcherie et la chaussée Saint-Job, où, depuis plusieurs années, une importante cabine de dispersion comprenant un tableau 11 kV est en service. 2. Au plan de secteur de l'agglomération bruxelloise adopté par arrêté royal du 5 novembre 1979, les parcelles litigieuses sont inscrites en zone d'habitation. Sur la carte réglementaire de l'affectation du sol du plan régional de développement (P.R.D.) adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1995, le terrain est inscrit en périmètre de protection du logement. Sur la carte d'affectation du sol du premier projet de plan régional d'affectation du sol (PRAS), adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998, le bien est inscrit en zone d'habitation à prédominance résidentielle. Cette même affectation se retrouve sur la carte d'affectation du sol du PRAS définitif adopté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001. Le bien est couvert par les lots nos 3 et 4 figurant sur le plan annexé au permis de lotir délivré par arrêté du collège des bourgmestre et échevins d'Uccle du 20 décembre 1967 à un sieur WULLEMAN. La majeure partie du bien, sur lequel doivent être implantées les installations litigieuses, est couverte par le lot no 4, tandis qu'une étroite bande de terrain formant une limite latérale de propriété est couverte par le lot no 3. L'avis conforme du fonctionnaire délégué émis préalablement audit permis de lotir était toutefois défavorable en ce qui concerne les lots nos 3 et 4, "la construction dans cette partie de la propriété mettant en péril le projet de ring sud de Bruxelles, à l'étude". A la suite de cet avis, reproduit dans le permis de lotir, la prescription particulière correspondant au lot no 4 a été barrée. Le site est voisin de la ligne de chemin de fer Schaerbeek-Halle. Raoul VAN DE PUT est propriétaire d'une parcelle avec habitation sise à Uccle, chaussée de Saint-Job 450-452. Jean VAN DE PUT habite chaussée de XIII - 321/703/1000 - 5/26 Saint-Job, 452. Ce bien est situé à proximité du site destiné à accueillir le projet litigieux (environ 19 mètres entre les limites de propriété). La distance séparant le lieu d'implantation de l'habitation de Jean VAN DE PUT est approximativement de 22 mètres. Par ailleurs, deux habitations, les plus proches du site litigieux, appartenant aux consorts LEFEVER-ANRYS et LEFEVER-DELAEY sont implantées à 12 mètres du lieu d'implantation du projet. 3. Une demande de permis d'urbanisme datée du 9 juin 1993 est introduite par la S.A. ELECTRABEL auprès de l'administration communale d'Uccle pour la "construction de la sous-station PECHERIE". Les extensions envisagées comprennent : - la construction de loges pour transformateurs; - l'extension du tableau 11 kV dans le bâtiment existant; - la construction d'une salle à relais destinée à recevoir les équipements auxiliaires (contrôle - commande - protections, ...). Après enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins octroie le permis d'urbanisme le 28 septembre 1994. A la suite du recours introduit par la S.A. ELECTRABEL contre cette décision, en ce qu'elle impose l'obligation de ne pas dépasser un champ magnétique maximum de 0,1 micro-tesla (T) à la clôture du bien, le collège d'urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale constate, le 20 mars 1995, que le permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins l'a été par une autorité incompétente, la demande étant relative à des travaux d'utilité publique, et ne peut dès lors produire aucun effet. Aucune nouvelle demande n'est introduite suite à cette décision. 4. Par ailleurs, une demande de permis d'exploitation datée elle aussi du 9 juin 1993 est introduite par la S.A. ELECTRABEL - CRT BRUXELLES auprès de l'administration communale d'Uccle. Cette demande identifie l'objet de l'exploitation comme étant la "production, transport et transformation d'énergie", et décrit les appareils visés comme étant "2 transformateurs 36/11kV-25MVA". XIII - 321/703/1000 - 6/26 5. Le 9 mars 1995, l''Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.) délivre un permis d'environnement pour une période de 10 ans, avec des conditions en ce qui concerne le bruit et les limites d'exposition au champ magnétique à 50/60 Hz. Des recours sont introduits contre cette décision auprès du collège d'environnement respectivement par Raoul VAN DE PUT, la société ELECTRABEL en ce qui concerne les limites imposées en matière d'émission de bruit, le collège des bourgmestre et échevins d'Uccle, lequel soutient que la norme d'exposition aux champs magnétiques imposée de 1000 micro-tesla de manière permanente et de 100 micro-tesla à court terme ne respecte pas le principe de précaution, et deux associations. 6. A la suite d'une demande adressée par la société ELECTRABEL le 31 mars 1995, l'I.B.G.E. délivre, le 6 avril 1995, un permis d'environnement modificatif pour deux batteries stationnaires de 110 V et 100 A/H chacune. Contre cette décision, des recours sont introduits par Raoul VAN DE PUT et d'autres riverains auprès du collège d'environnement. 8. Le 23 juin 1995, le collège d'environnement décide de joindre les différents recours en raison de leur connexité et de déterminer le point de départ du délai de décision à la date du dernier recours introduit, soit le 29 mai 1995, déterminant ainsi la date limite de notification de la décision au 14 août 1995. 9. Le 19 juillet 1995, Raoul VAN DE PUT introduit un recours auprès du Gouvernement : - d'une part, "en raison de l'absence de notification de la décision du collège d'environnement dans le délai prescrit par l'article 39 de l'ordonnance du 30 juillet 1992, à savoir 75 jours depuis la date de l'envoi recommandé par la poste du 7 avril 1995 contenant (son) recours contre la décision du 9 mars 1995 (de l'I.B.G.E.)"; - d'autre part, contre la décision du 23 juin 1995 du collège d'environnement de joindre les causes vu leur connexité et de déterminer le point de départ du délai de décision à la date d'introduction du recours le plus récent. 10. Le 27 juillet 1995, le collège d'environnement prend une première décision sur les recours formés contre la décision de l'I.B.G.E. du 9 mars 1995. Cette XIII - 321/703/1000 - 7/26 décision rejette les recours des riverains et accueille partiellement le recours d'ELECTRABEL. Le même jour, le collège d'environnement prend une seconde décision sur les recours formés contre la décision de l'I.B.G.E. du 6 avril 1995. Cette décision annule le permis de l'I.B.G.E. du 6 avril 1995 au motif que c'est à tort que l'I.B.G.E. a considéré la lettre de la S.A. ELECTRABEL du 31 mars 1995 comme valant demande d'extension du permis du 9 mars 1995, cette demande d'extension n'ayant pas été formulée en bonne et due forme. 11. Le 28 août 1995, Raoul VAN DE PUT introduit un recours auprès du Gouvernement contre la décision du collège d'environnement du 27 juillet 1995 confirmant la décision de l'I.B.G.E. du 9 mars 1995 et, le 1er septembre 1995, plusieurs riverains font de même contre les deux décisions du collège d'environnement du 27 juillet 1995. 12. Par un arrêté du 30 novembre 1995, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale annule la décision du collège d'environnement du 23 juin 1995 et confirme, moyennant certaines modifications et conditions, celle du 27 juillet 1995 qui avait confirmé la décision de l'I.B.G.E. du 9 mars 1995. Il s'agit de l'acte attaqué dans le cadre du recours en annulation enrôlé sous le numéro A.67.782/XIII-321. Cette décision a par ailleurs fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat par la S.A. ELECTRABEL (A.67.808/III-22.232), lequel a été rejeté par l'arrêt no 67.422 du 4 juillet 1997 pour défaut d'intérêt. L'arrêté du Gouvernement n'a pas été mis en oeuvre. 13. Entre-temps, le 20 février 1997, la société coopérative C.P.T.E. introduit auprès de l'administration de l'urbanisme de la Région, une nouvelle demande de permis d'urbanisme dont l'objet y est décrit comme suit : - la construction d'un bâtiment salle à relais avec cave et d'un mur de soutènement; - la construction de deux loges pour transformateurs 36/11 kV-25 MVA; - l'installation desdits transformateurs ainsi que deux transfos de PN et auxiliaires 11 kV-380V-160 kVA et de deux batteries d'accumulateurs de 110 V-113A/H avec redresseur 25A; - l'aménagement des abords : routes d'accès, pelouse et plantation d'essences diverses. XIII - 321/703/1000 - 8/26 A cette demande sont annexés notamment des plans cadastraux et extraits de matrice cadastrale, des plans d'exécution du projet, des photos et un rapport d'incidences établi en janvier 1997 par l'Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire (IGEAT), auteur d'étude agréé pour les études d'incidences sur l'environnement. Ce rapport et son résumé non technique sont également destinés à l'instruction de la demande de permis d'environnement introduite le 25 février 1997 (projet mixte). L'accusé de réception d'un dossier complet est délivré le 18 avril 1997 par l'administration régionale de l'aménagement du territoire et du logement. 14. La demande de permis d'environnement, introduite le 25 février 1997 conjointement par la société coopérative C.P.T.E. et la société anonyme ELECTRABEL, porte sur les installations suivantes : - 2 transformateurs 36/11kV-25MVA-ONAN (rubrique 161b, classe IB); - 2 transformateurs PN-SA -11000/380V-160kVA (rubrique 161a, classe 2); - 2 batteries stationnaires113 A/H-110Vcc (rubrique 3, classe 2); - 2 radiateurs. Les activités projetées sont décrites comme suit : " L'activité consiste en la transformation de la tension électrique par l'installation de deux transformateurs 36/11 kV - 25 MVA. Les transformateurs sont installés sur une cuve de rétention d'huile. L'installation sera en fonctionnement 24h sur 24h. L'installation et son exploitation sont conformes aux dispositions légales et aux règles de sécurité en vigueur en Belgique, telles que définies par : - Le Règlement Général pour la Protection du Travail - Le Règlement Général sur les Installations Electriques". L'implantation est différente par rapport à celle de la première demande de permis d'environnement, trois loges étant désormais prévues le long de la cabine existante, les deux aux extrémités destinées à accueillir les transformateurs, et celle du milieu les radiateurs. La salle de relais est implantée au même endroit que dans le premier projet. Un bassin d'orage, sous la loge du milieu, est désormais prévu. L'accusé de réception d'un dossier complet est délivré le 3 mars 1997. XIII - 321/703/1000 - 9/26 15. Le projet mixte (demande de permis d'urbanisme et d'environnement) est soumis à enquête publique du 12 mai au 10 juin 1997 pour les raisons exprimées comme suit : - projet soumis à évaluation préalable des incidences; - modification des caractéristiques urbanistiques; - atteinte à l'intérieur de l'îlot; - travaux dans une propriété plantée de plus de 3.000 m². De nombreuses réclamations sont formulées. 16. Le 2 septembre 1997, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable sur les demandes de permis d'urbanisme et d'environnement. La commission de concertation donne son avis sur les deux demandes le 17 septembre 1997. 17. Le 21 janvier 1998, l'I.B.G.E. délivre le permis d'environnement. Raoul VAN DE PUT introduit un recours contre cette décision le 9 mars 1998 devant le collège d'environnement. Ce recours est rejeté par décision du collège d'environnement du 19 mai 1998. 18. Entre-temps, le 8 avril 1998, le fonctionnaire délégué délivre le permis d'urbanisme. Il s'agit de l'acte attaqué par le recours A.79.135/XIII-703. 19. Le 12 juin 1998, Raoul VAN DE PUT introduit un recours contre la décision du collège d'environnement du 19 mai 1998 auprès du Gouvernement. 20. Le 19 novembre 1998, le Gouvernement confirme la décision du collège d'environnement. Il s'agit de l'acte attaqué par le recours A 82.091/XIII-1000; Considérant que les trois recours étant connexes, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les joindre; Considérant que, par une lettre datée du 19 novembre 2003, le conseil de la S.A. ELECTRABEL fait savoir que celle-ci ne doit plus être considérée comme partie aux présentes causes, le poste de haute tension litigieux ayant été transféré intégralement XIII - 321/703/1000 - 10/26 dans le patrimoine de la S.A. ELIA, ainsi qu'il résulte de documents joints en annexe au courrier; Affaire no A.67.782/XIII-321 Considérant, quant à l'intérêt au recours dirigé contre le permis d'environnement du 9 mars 1995, que le projet qui a fait l'objet des permis d'urbanisme et d'environnement attaqués respectivement dans les recours enrôlés sous les numéros A.79.135/XIII-703 et A.82.091/XIII-1000, se substitue au premier; que l'intervenante l'a encore confirmé dans le mémoire en intervention déposé dans le cadre du recours enrôlé sous le no A.79.135/XIII-703 où, en réponse au premier moyen, elle écrit que "la critique est relative au permis d'environnement délivré pour le projet (par l'I.B.G.E.) le 9 mars 1995 et non au permis d'environnement actuel qui se substitue à l'autorisation du 9 mars 1995" et que "le nouveau projet a (...) subi d'importantes modifications dans le but de répondre aux normes de bruit imposées"; que, par ailleurs, comme il résulte de l'exposé des faits, et en particulier de la comparaison des plans, le nombre et la disposition des installations projetées sont radicalement différents dans le cadre du projet initial et celui du nouveau projet, outre la technologie mise en oeuvre; que le permis attaqué dans le présent recours ne comporte pas l'autorisation d'exploiter des batteries; que le bâtiment qui fait l'objet du permis de bâtir attaqué est conçu différemment et a une superficie plus étendue que celui projeté dans le cadre de la demande de permis d'environnement concerné par le recours enrôlé sous le no A.67.782/XIII-321, en sorte que ce dernier projet est incompatible avec celui qui s'y est substitué; que l'intervenante n'a pas réintroduit de demande de permis d'urbanisme devant l'autorité compétente à la suite de la décision du 20 mars 1995 par laquelle le collège d'urbanisme a constaté que le permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins l'avait été par une autorité incompétente et ne pouvait dès lors produire aucun effet; qu'elle est donc dépourvue de permis d'urbanisme qui lui permettrait de mettre en oeuvre le permis d'environnement attaqué dans le cadre du présent recours et il est incontestable qu'elle ne l'a effectivement pas mis en oeuvre à ce jour; qu'il s'ensuit que la S.A. ELECTRABEL a certainement renoncé à mettre en oeuvre l'acte attaqué dans le cadre du présent recours; que, par conséquent, les requérants ont perdu intérêt à leur recours contre cette décision; XIII - 321/703/1000 - 11/26 Affaire no A.79.135/XIII-703 Considérant qu'en l'absence de demande de poursuite de la procédure dans le chef du second requérant, Jean VAN DE PUT, il y a lieu de constater le désistement d'instance de ce requérant en application de l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Considérant que le premier requérant prend un premier moyen de "la violation : - de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment de son article 8, - de la Constitution, notamment de ses articles 23 et 159, - de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, - des articles 537 et ss. et 544 du Code Civil, - de l'arrêté du 3 mars 1995 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le plan régional de développement, notamment de son article B2.1, - du plan de secteur de Bruxelles, notamment de la prescription 1.0.2.§3, b, - de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment de ses articles 89 et ss. et 102 et ss., - de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et plus particulièrement des articles 56 à 59 (titre III du permis de lotir), - de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, notamment de son article 2, - des prescriptions et dispositions du lotissement «WULLEMAN» (permis de lotir du 20 décembre 1967), - du principe de bonne administration et plus particulièrement du devoir de prudence et d'audition préalable, - du droit de la défense, - de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs"; que, dans une première branche, le requérant soutient que "la partie adverse autorise le projet litigieux au sein d'un lotissement, dont les lots en question n'ont reçu aucune affectation et ne peuvent en recevoir une sans modification préalable du permis de lotir", que le projet litigieux est situé au sein du lotissement WULLEMAN, plus précisément sur ses lots 3 et 4, en sorte que tant la demande de permis d'urbanisme que le permis lui-même devaient en mentionner l'existence, et que l'autorité était tenue d'apprécier et motiver dans sa décision la compatibilité du projet avec le lotissement; qu'il ajoute que le projet est en contradiction avec les prescriptions du permis de lotir qui réserve le lotissement à l'habitat (article 91 de l'ordonnance précitée du 29 août 1991) et qu'à supposer que l'on puisse considérer que les parcelles en question n'auraient pas reçu d'affectation particulière, il n'en demeurerait pas moins qu'elles ne peuvent recevoir une ou plusieurs constructions tant que le permis de lotir n'a pas été modifié pour leur donner une affectation (articles 89 et suivants de la même ordonnance); que, dans son mémoire en réplique, le requérant soutient qu'il "résulte de l'article 56 de la loi du 29 mars 1962 XIII - 321/703/1000 - 12/26 que l'on ne peut mettre en vente des parcelles d'un lotissement sans que l'on n'ait préalablement obtenu un permis de lotir couvrant l'ensemble du terrain", en sorte que "si lors de l'obtention du permis de lotir, l'affectation d'une ou plusieurs parcelles est «non traitée», réservée ou exclue, il n'empêche que ce ou ces lots ne peuvent recevoir ultérieurement une affectation sans modification préalable du permis de lotir initial"; qu'il ajoute qu'à supposer que la thèse de la partie adverse puisse être suivie, les parcelles en cause ne constitueraient alors pas des terrains à bâtir et ne pourraient accueillir les installations litigieuses; que, dans son dernier mémoire, il réaffirme qu'"à partir du moment où le propriétaire entend mettre en vente une ou plusieurs parcelles pour qu'il y soit construit, c'est l'ensemble de son bien qui doit être loti, même si une partie du terrain n'est pas destinée à recevoir des constructions"; qu'il en déduit que les lots 3 et 4, au besoin réunis en un seul lot, font partie intégrante du lotissement et doivent respecter les prescriptions de celui-ci; que, subsidiairement, il fait valoir que l'exclusion prétendue par les parties adverse et intervenante des lots 3 et 4 aurait dû être explicite et certaine et qu'elle est contredite tant par les plans du permis de lotir que par le maintien de l'application d'une prescription particulière pour le lot no 3; qu'il relève que l'avis défavorable du fonctionnaire délégué était justifié par la mise en péril du projet du ring sud à l'étude; qu'il estime que ce motif ne doit donc pas conduire à un refus définitif mais à un gel momentané de l'affectation à donner aux parcelles en question; qu'enfin, il considère qu'à supposer même que l'avis du fonctionnaire délégué soit ambigu, le collège des bourgmestre et échevins ne limite nullement le lotissement aux seuls lots nos 1 et 2 puisqu'il a approuvé le plan du lotissement qui comporte bien 4 lots et a supprimé seulement la prescription urbanistique particulière au lot no 4, ce qui revient bien à approuver le lot no 3 et à seulement supprimer l'affectation prévue pour le lot no 4 mais pas ce lot; que, dans une deuxième branche, il fait valoir que l'établissement en projet se trouve en zone d'habitat au plan de secteur de Bruxelles et en zone de protection du logement au plan régional de développement (P.R.D.), dont la fonction principale et essentielle est la résidence, où seuls peuvent être autorisés les projets compatibles avec cette fonction; qu'il relève qu'une importante cabine de dispersion existe déjà sur les lieux, compromettant l'affectation de la zone, élément qui devait être pris en considération, de même que la présence à proximité d'habitations; qu'il estime que le bruit et le champ magnétique générés par l'installation litigieuse la rendent incompatible avec l'affectation de la zone; qu'en ce qui concerne le bruit, il soutient que "lors des débats devant le Collège d'environnement, la S.A. ELECTRABEL a expressément reconnu qu'elle est totalement incapable d'exploiter avec les limites sonores imposées par le permis" et que cette "impossibilité technique démontre avec évidence que l'installation ne peut être adaptée aux exigences de la situation (et qu'elle) n'a pas sa place au coeur d'une zone d'habitat"; qu'en ce qui concerne le champ magnétique, il allègue que celui-ci sera important et constitue une pollution insidieuse et encore méconnue; qu'il ajoute que XIII - 321/703/1000 - 13/26 "le permis attaqué prétend que les conditions imposées permettront de réduire l'émission sonore et le champ magnétique au niveau souhaité par le voisinage, ce qui est, selon lui, totalement faux puisque les voisins ont précisément réclamé contre cette nuisance sonore", en sorte que la motivation est inexacte et de surcroît stéréotypée; qu'en réplique, il estime que "la question n'est pas tant de savoir si la compatibilité avec l'habitat peut ou non être présumée mais bien si, eu égard aux critiques formulées dans le cadre des enquêtes, l'autorité se doit ou non d'y répondre lorsqu'elle prend l'acte attaqué", et qu'il "va de soi que la tenue des enquêtes n'a de sens que si l'autorité rencontre les critiques soulevées dans le cadre de l'enquête, laquelle a suscité pas moins de vingt réclamations"; qu'il fait valoir que, "quelle que soit l'indépendance des polices, il n'en demeure pas moins que l'autorité est tenue, lorsqu'elle délivre un permis d'urbanisme, de vérifier si ce qu'elle accorde répond aux exigences du bon aménagement du territoire", et qu'elle "est donc tenue de s'assurer que la construction autorisée, surtout lorsque celle-ci ne peut avoir qu'une seule utilisation comme en l'espèce, n'entraîne pas une rupture d'équilibre avec les fonds voisins ni ne porte atteinte à l'affectation des parcelles voisines"; que, dans son dernier mémoire, il observe que s'il est vrai que le permis respecte au niveau des nuisances sonores et du rayonnement électromagnétique le souhait émis à titre subsidiaire par certains riverains, il n'en demeure pas moins que d'autres ont marqué leur opposition à cet égard et qu'en passant totalement sous silence cette opposition, laquelle émanait des voisins les plus proches parmi lesquels le requérant, la partie adverse n'a pas légalement motivé sa décision; que, dans une troisième branche, il soutient que l'acte attaqué ne prend pas en considération le droit des riverains à la santé, à la qualité de la vie et au respect de leur domicile, de leur vie privée et familiale, et n'a pas su ménager un juste équilibre entre la jouissance effective de ces droits des riverains et le bien-être économique de la S.C. ELECTRABEL; qu'il en déduit la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'instar de ce qu'a décidé la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt rendu le 9 décembre 1994 en cause LOPEZ OSTRA/ESPAGNE qui concernait une station d'épuration; qu'il estime que ce manque évident de considération à l'égard de la santé, du droit au respect du domicile et de la vie privée est d'autant plus inquiétant que l'installation litigieuse expose les riverains à des dangers et nuisances importants, qu'en particulier, en ce qui concerne les champs magnétiques, la S.C. C.P.T.E., demandeur d'autorisation, "tout en tenant un discours rassurant à l'égard des autorités administratives, est, elle-même, incapable d'évaluer les conséquences des champs magnétiques de ses installations et n'exclut pas les dangers pour la santé des riverains", comme le démontre le fait que "la S.A. ELECTRABEL finance actuellement, à concurrence de 48.000.000 francs, une étude inter-universitaire baptisée «BELGIAN BIOELECTROMAGNETIC GROUP» pour étudier les effets des champs magnétiques sur les cellules osseuses, nerveuses, sur les XIII - 321/703/1000 - 14/26 voies de signalisation intracellulaires dans les cellules humaines, pour découvrir l'altération potentielle du matériel génétique humain, etc."; qu'il conclut qu'"en autorisant l'exploitation d'un établissement qui est de nature à perturber la santé des riverains et plus particulièrement celle (

  1. du)requéran(t), l'autorité a manqué à son devoir de prudence"; qu'il ajoute enfin que "le droit à un environnement sain est un droit consacré par l'article 23 de la Constitution, les articles 537 et ss. et 544 du C. civ. et les principes généraux du droit", et qu'il se voit privé d'un tel environnement sain, "puisqu'il est non contesté que l'installation litigieuse dégage une pollution sonore appréciable et non réductible aux dires mêmes de la S.A. ELECTRABEL et un champ magnétique dont on ne connaît pas avec précision les effets sur la santé de l'homme"; qu'en réplique, il estime sa critique suffisamment précise dans la mesure où n'étant pas producteur d'électricité, il ne peut produire des éléments plus concrets sur le sujet; que, dans son dernier mémoire, il souligne qu'à ce jour, il demeure toujours dans l'ignorance du taux réel du champ magnétique et ne peut donc savoir si le "1 micro tesla" est ou non respecté; Considérant, sur la première branche, que la demande de permis de lotir introduite par le sieur WULLEMAN et réceptionnée le 28 juin 1967 était relative à un lotissement à créer à Uccle, rue de la Pêcherie; que le plan joint à la demande et modifié le 7 août 1967 divisait le terrain en quatre lots; que les prescriptions urbanistiques proposées destinaient les lots nos 1, 2 et 3 uniquement à la résidence (point A), tandis que celles proposées pour le lot no 4 (point B) destinaient celui-ci à la construction d'un ensemble à usage industriel (torréfaction); que le fonctionnaire délégué a, le 20 décembre 1967, donné un avis sur cette demande, lequel est favorable pour ce qui concerne les lots nos 1 et 2 à certaines conditions, mais "défavorable pour ce qui concerne les lots nos 3 et 4, la construction dans cette partie de la propriété mettant en péril le projet du Ring sud de Bruxelles, à l'étude"; qu'à la suite de cet avis, le collège des bourgmestre et échevins a délivré le permis de lotir, auquel furent annexés le plan de lotissement du 7 août 1967 reprenant les 4 lots et les prescriptions urbanistiques amendées en ce sens que celles relatives au lot no 4 sont supprimées et celles relatives aux lots nos 1, 2 et aussi 3, maintenues telles quelles; Considérant que se pose la question de la légalité d'un tel permis de lotir; qu'en effet, l'article 56, alinéa 1er, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme dispose comme suit : " Nul ne peut volontairement exposer en vente ou vendre une parcelle comprise dans un lotissement destiné à la construction d'habitations, si ce lotissement n'a fait au préalable l'objet d'un permis écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins"; XIII - 321/703/1000 - 15/26 Considérant que cette disposition implique un permis de lotir préalable à la vente des lots, lequel doit déterminer la destination détaillée de chaque lot et les conditions auxquelles la bâtisse est subordonnée; Considérant que l'avis du fonctionnaire délégué était favorable pour les lots nos 1 et 2 et défavorable pour les lots nos 3 et 4; que la demande de permis portait sur un lotissement comprenant 4 lots; que, dès lors, l'avis du fonctionnaire délégué ne pouvait être compris que comme étant défavorable pour la demande telle qu'elle lui était soumise; qu'en raison de ce qu'en vertu de l'article 57 de la loi du 29 mars 1962 qui rend applicable au permis de lotir l'article 45 de ladite loi, le permis ne peut être délivré que de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, il y a lieu de conclure qu'à la suite de l'avis défavorable du fonctionnaire délégué, le permis aurait dû être refusé; qu'il s'ensuit que par application de l'article 159 de la Constitution, le permis en cause, qui est illégal, doit être écarté; que, dès lors, en sa première branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant, sur la deuxième branche du moyen, que la prescription urbanistique littérale B.2.1. de la carte réglementaire de l'affectation du sol du premier plan régional de développement (P.R.D.) adopté le 3 mars 1995, dispose comme suit : " Les zones d'habitation du plan de secteur comprises dans les périmètres de protection du logement § 1. Ces zones sont affectées aux logements. § 2. 1. Ces zones peuvent aussi être affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, aux commerces, aux ateliers ou aux bureaux dont la superficie de planchers de l'ensemble de ces fonctions ne dépasse pas, par immeuble, 200 m²; cette superficie est portée à 1.000 m² pour les équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux et de santé. 2. L'augmentation de ces superficies visées à l'alinéa 1er ne peut être autorisée que si elle est dûment motivée pour des raisons sociales ou économiques, dans la mesure où les conditions locales le permettent sans porter atteinte à la fonction principale et après que les actes et travaux aient été soumis à des mesures particulières de publicité. Toutefois, la superficie de planchers de bureaux est limitée à 500 m² par immeuble. (...) § 4. Restrictions générales pour toutes les affectations visées au §§ 1er, 2 et 3 : 1o les caractéristiques urbanistiques des constructions et installations doivent s'accorder avec celles de l'îlot ou de la zone; les modifications de ces dernières sont soumises à des mesures particulières de publicité; 2o la nature des activités doit être compatible avec l'habitation; l'incompatibilité n'est déclarée qu'après avis de la commission de concertation compétente; XIII - 321/703/1000 - 16/26 3o les actes et travaux qui portent atteinte aux intérieurs d'îlots sont soumis à des mesures particulières de publicité; (...)"; Considérant qu'il résulte de cette disposition et, en particulier, des primo et secondo de son quatrième paragraphe, que les équipements d'intérêt collectif ou de service public ne peuvent être autorisés en zone d'habitat au P.R.D. qu'à la double condition que leurs caractéristiques urbanistiques s'accordent avec celles de l'îlot ou de la zone et que la nature de leurs activités soit compatible avec l'habitation; qu'à peine de priver de tout effet ces conditions, elles ne peuvent être présumées remplies in abstracto, sans considération des caractéristiques concrètes du projet; que, s'agissant d'un projet mixte, l'autorité chargée de statuer sur la demande de permis d'urbanisme ne peut ignorer les nuisances résultant de l'activité projetée tant sur l'environnement que sur la santé des riverains bien qu'elle ne puisse régler elle-même, par l'imposition de conditions d'exploitation, l'exercice desdites activités soumises à permis d'environnement; qu'elle dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation que le Conseil d'Etat ne peut sanctionner que s'il apparaît que l'autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation; Considérant, en l'espèce, que la première critique, qui repose sur l'importance de la cabine de dispersion initiale, est formulée en termes généraux et sans démonstration; que le requérant ne précise pas ni ne démontre, en particulier, quels effets cumulés sur l'environnement (bruit ? champ électrique ou magnétique ?) pourraient rendre l'extension litigieuse manifestement incompatible avec la fonction d'habitat présente sur le site; que, par ailleurs, la motivation de l'acte attaqué indique que "l'impact visuel du bâtiment est fortement atténué par un aménagement des abords particulièrement verduré, proposé par le demandeur suite à l'intervention du collège des bourgmestre et échevins et du fonctionnaire délégué", motif non critiqué dans la requête; que la deuxième critique repose sur la position défendue par la S.A. ELECTRABEL dans le cadre de son recours devant le collège d'environnement contre le précédent permis d'environnement qui lui avait été délivré par l'I.B.G.E. le 9 mars 1995 selon laquelle elle aurait été dans l'impossibilité technique de respecter les limitations d'émission de bruit qui lui étaient imposées par le permis; qu'il n'établit pas que cette impossibilité dénoncée par la S.A. ELECTRABEL en 1995 serait toujours d'actualité trois ans plus tard à l'égard d'un projet mettant en oeuvre une technologie plus récente, alors spécialement que dans le cadre de la présente procédure de demande de permis d'environnement, le résumé non technique du rapport d'incidences réalisé en janvier 1997, non critiqué, précise que "le système de refroidissement des installations (par radiateur à huile) ainsi que la disposition des bâtiments du projet, ont été étudiés de manière à minimiser l'incidence du projet sur l'environnement sonore", qu'"ainsi, les XIII - 321/703/1000 - 17/26 simulations sur maquette informatique permettent de constater que le bruit spécifique du projet respecte le seuil de 24 dB (A), aux limites des parcelles habitées", que, "cependant, sur la limite avec le chemin de fer, un léger dépassement du seuil est prévisible, ce qui ne devrait pas entraîner de gêne pour la population riveraine"; que, dans ces conditions, la crainte du requérant que l'exploitation des installations litigieuses engendre des émissions de bruit supérieures aux niveaux autorisés par le permis d'environnement est purement hypothétique; que, si elle devait se confirmer, elle serait exclusivement liée à l'exécution du permis d'environnement et non au permis d'urbanisme; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est donc rapportée; que la troisième critique relative à la pollution insidieuse due au champ magnétique renvoie à la troisième branche du moyen; qu'enfin, à propos de la motivation relative aux niveaux d'émission sonore imposés dans le cadre du permis d'environnement, il ressort de l'examen des faits qu'une majeure partie des réclamants, faisant également partie du voisinage, a, même si c'était à titre subsidiaire, demandé que les limitations d'émission acoustique imposées par l'I.B.G.E. dans le permis d'environnement qu'il a délivré le 9 mars 1995 dans le cadre de la précédente demande de permis d'environnement soient maintenues, soit les limites suivantes : 42 dB (A) le jour et 30 dB (A) la nuit; que les conditions fixées par la décision de l'I.B.G.E. à laquelle se réfère l'acte attaqué prévoient en matière d'émissions acoustiques des limites plus sévères que celles fixées précédemment, à savoir qu'en fonctionnement normal "le niveau spécifique global (Lsp) des transformateurs statiques ne peut dépasser 30 dB (A)" quel que soit le moment de la semaine, et que, lors d'activités ou de travaux d'entretien, le niveau de bruit spécifique global ne peut dépasser 42 dB (A); que, dès lors, la condition critiquée ici par le requérant rencontre largement, et bien plus, les réclamations formulées en tout cas par une majeure partie du voisinage au cours de l'enquête publique; que, pour le surplus, cette dernière critique manque de précision, dans la mesure où elle n'indique pas en quoi le bruit dénoncé dépasserait la charge normale de voisinage dans une zone de résidence située en ville; que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée; Considérant, quant à la troisième branche, que le requérant reproche à l'acte attaqué d'avoir accordé le permis d'urbanisme alors que le demandeur de permis lui-même serait, selon lui, incapable d'évaluer les conséquences des champs magnétiques de ses installations, en sorte que l'autorité aurait violé le devoir de prudence en autorisant la construction litigieuse destinée à l'exploitation d'un établissement qui est de nature à perturber la santé des riverains et plus particulièrement celle du requérant; que le requérant semble ainsi considérer qu'en l'absence de certitude quant aux nuisances dues aux champs magnétiques en général, le respect du devoir de prudence imposerait à l'autorité de refuser purement et simplement l'installation de transformateurs statiques à proximité de toute habitation, et ce, quelle que soit l'exposition au champ magnétique; XIII - 321/703/1000 - 18/26 que, cependant, le rapport d'incidences indique que "le champ d'induction magnétique prévisible (sera) inférieur à 1 T à toutes les limites de la parcelle où doit être implantée la sous-station"; que si ce rapport reconnaît une incertitude concernant les éventuelles nuisances dues aux champs magnétiques, en tout cas en ce qui concerne les risques liés à une exposition permanente, il comprend une liste d'appareils électriques courants à proximité desquels des champs magnétiques supérieurs à 1 T peuvent être mesurés (à l'intérieur d'une habitation); qu'il fait également référence aux recommandations de l'IRPA (Association internationale pour la protection contre les radiations) qui préconisent comme limites d'exposition permanente de la population un champ magnétique de 100 T (et 1000 T lorsque l'exposition est limitée à quelques heures par jour); que le rapport conclut, quant à l'incidence des champs magnétiques qui pourront être produits par la sous-station Pêcherie, que le problème des effets aigus ne se pose pas et qu'en ce qui concerne les effets à long terme, en l'absence de preuve scientifique démontrant l'effet délétère de tels champs, si cet effet existe, il ne peut être que faible et ne constitue pas aujourd'hui un problème de santé publique; qu'il ne peut dès lors raisonnablement être admis, dans ces circonstances, sur la base de la seule affirmation que la S.A. ELECTRABEL finance actuellement une étude inter-universitaire pour étudier les effets des champs magnétiques sur la santé, que l'autorité qui a délivré le permis d'urbanisme aurait méconnu le principe de précaution en ayant égard à la limite de 1 T imposée par le permis d'environnement délivré par l'I.B.G.E. le 21 janvier 1998, laquelle était recommandée par le collège des bourgmestre et échevins et la commission de concertation, et souhaitée par la majorité des réclamants au cours de l'enquête publique; qu'enfin, s'agissant d'un permis d'urbanisme, dans la mesure où l'autorité qui le délivre ne peut elle-même fixer les conditions d'exploitation de l'activité soumise à permis d'environnement, lorsque comme en l'espèce, les caractéristiques du projet décrites par le rapport d'incidences indiquent qu'un champ magnétique très faible (inférieur à 1 T) sera produit à la clôture du site, elle n'aurait pu, autrement que par une référence aux conditions d'exploitation fixées dans le permis d'environnement, satisfaire au principe de précaution; que, par voie de conséquence, le grief de l'atteinte au droit à la santé ne peut être retenu; qu'il n'est enfin nullement démontré que l'acte attaqué aurait pour effet de priver le requérant de la jouissance normale de son bien; que le moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de "la violation de l'ordonnance bruxelloise du 29 août 1991, notamment de ses articles 108, 109, 139 et suivants, (
  2. et)de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité", en ce que la demande de permis d'urbanisme a été réceptionnée officiellement le 18 avril 1997 et la demande de permis d'environnement a été introduite auprès de l'I.B.G.E. le 25 février 1997, suivant accusé de réception du 3 mars 1997, "alors que, s'agissant d'un XIII - 321/703/1000 - 19/26 projet mixte, les demandes de permis d'environnement et d'urbanisme devaient être introduites «simultanément» et devaient également être soumises simultanément aux différentes autorités compétentes appelées à donner leur avis sur base d'un dossier unique"; qu'il ajoute que les dossiers joints aux deux demandes étaient différents et "ont été soumis, en des temps différents, aux autorités compétentes puisque, notamment, l'avis du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale a été donné le 19 août 1996 sur la demande de permis d'urbanisme et le 17 mars 1997 sur la demande de permis d'environnement", et que "l'avis de la S.N.C.B. n'a été sollicité que sur la seule demande de permis d'urbanisme et pas d'environnement"; qu'en réplique, il souligne que cet avis a même été donné avant l'introduction de la demande de permis d'urbanisme, ce qui entache d'illégalité le permis d'urbanisme; Considérant que les dispositions pertinentes à l'examen du moyen, telles qu'elles étaient applicables lors de l'introduction des demandes de permis d'urbanisme et d'environnement, sont les suivantes : - Ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences sur l'environnement : - Article 5, alinéa 1er : "Les demandes relatives à un projet mixte doivent être introduites simultanément soit sous forme de certificat d'urbanisme et d'environnement, soit sous forme de permis d'urbanisme ou d'environnement"; - Article 24, alinéa 2 (inséré par l'article 19, 2o, de l'ordonnance du 23 novembre 1993) : "En cas de projet mixte, le dossier de demande de certificat d'environnement ou de permis d'environnement est incomplet à défaut d'introduction du dossier complet de la demande de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme correspondante et le dossier de demande de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme est incomplet à défaut d'introduction du dossier complet de la demande de certificat d'environnement ou de permis d'environnement correspondante"; - Article 24, dernier alinéa : "L'autorité qui délivre l'accusé de réception transmet simultanément un exemplaire du dossier à l'Institut lorsqu'il n'est pas saisi du dossier"; - Article 28, § 3, (inséré par l'article 22 de l'ordonnance du 23 novembre 1993) : "Un projet mixte est soumis à une procédure unique de mesures particulières de publicité"; XIII - 321/703/1000 - 20/26 - Ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement : - Article 15, alinéa 4 : "Lorsque le dossier n'est pas complet, (l'Institut) en informe le demandeur dans les mêmes conditions, en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués à l'alinéa 3. En cas de projet mixte, le dossier de demande de certificat ou de permis d'environnement est incomplet en l'absence d'introduction du dossier complet de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme correspondant"; - Article 15, alinéa 6 : "En cas de projet mixte, l'Institut et le fonctionnaire délégué visé à l'article 139 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme procèdent en commun à l'examen des demandes de certificat ou de permis. Le Gouvernement règle les modalités pratiques de cette collaboration"; - Ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme : - Article 140 : " La demande de permis accompagnée d'un dossier complet conformément à l'article 108, est adressée par envoi recommandé à la poste au fonctionnaire délégué. Le dossier de la demande de permis est incomplet en l'absence des documents requis par ladite ordonnance. Dans les dix jours de la réception de la demande, le fonctionnaire délégué après avoir vérifié si la demande est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants; le fonctionnaire délégué délivre l'accusé de réception dans les dix jours de la réception de ces documents ou renseignements. (...) En cas de projet mixte, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 2o, de ladite ordonnance, le dossier de demande de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme est incomplet à défaut d'introduction du dossier complet de la demande de certificat d'environnement ou de permis d'environnement correspondante, requis par l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement. (...)"; XIII - 321/703/1000 - 21/26 Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions n'impliquent pas la nullité des procédures en cas d'absence de simultanéité d'introduction des demandes de permis d'urbanisme et d'environnement correspondantes, puisque tant l'ordonnance précitée du 29 août 1991 (article 140, alinéa 3) que l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement (article 15, alinéa 4) prévoient que le demandeur peut compléter sa demande en apportant les documents ou renseignements manquants; que, par ailleurs, ces dispositions n'instaurent pas une réelle unicité des procédures d'instruction des demandes de permis d'urbanisme et d'environnement relatives à un projet mixte comme l'imposeront, plus tard, le nouvel article 108, § 2, de l'ordonnance précitée du 29 août 1991 (inséré par l'article 11 de l'ordonnance du 5 juin 1997), et l'article 12 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, non applicables en l'espèce; qu'aucune disposition n'exige, en particulier, que lesdites demandes soient soumises simultanément à l'avis des personnes ou services dont la consultation est requise par chacune des deux polices; que seule l'obligation de soumettre les deux demandes à une procédure unique de mesures particulières de publicité était prévue par l'article 28, § 3, de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, outre que cette obligation ne valait que pour les projets mixtes soumis à l'obligation de dépôt d'un rapport d'incidences; Considérant qu'en l'espèce, la demande de permis d'urbanisme a été introduite le 20 février 1997 et a fait l'objet d'un accusé de réception d'un dossier complet le 18 avril 1997; que la demande de permis d'environnement correspondante a été introduite le 25 février 1997 et a fait l'objet d'un accusé de réception d'un dossier complet le 3 mars 1997; qu'aucun accusé de réception d'un dossier complet n'a donc été délivré pour l'une des deux demandes de permis avant que l'autre demande n'ait été introduite; que les deux demandes ont été soumises simultanément à enquête publique et ensemble à l'avis de la commission de concertation; qu'en ce qui concerne l'allégation de l'absence d'avis de la S.N.C.B. sur le permis d'environnement, cette critique manque en fait comme il résulte du courrier daté du 6 mai 1997 adressé par la S.N.C.B. à l'administration de l'aménagement du territoire et du logement indiquant qu'elle s'est prononcée tant sur la demande de permis d'urbanisme que sur celle de permis d'environnement; qu'enfin, en ce qui concerne la critique qui fait valoir que l'avis du service d'incendie est antérieur au dépôt de la demande de permis d'urbanisme, le requérant ne s'explique pas sur le grief qui en résulterait pour lui dès lors que, comme l'indique la partie adverse, l'avis du service d'incendie donné le 17 mars 1997 sur la demande de permis d'environnement fait expressément référence à l'avis antérieur donné sur la demande de permis d'urbanisme, et ne fait valoir aucune objection quant au projet; que le moyen n'est pas fondé; XIII - 321/703/1000 - 22/26 Affaire no A.82.091/XIII-1000 Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant soulève un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'il fait valoir qu'en vertu des articles 32 et 43 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'absence de décision de l'I.B.G.E. dans les 45 jours suivant la transmission de l'avis de la commission de concertation vaut rejet de la demande; qu'il observe que la décision de l'I.B.G.E. date du 21 janvier 1998, soit bien après l'expiration du délai de 45 jours suivant l'avis de la commission de concertation du 17 septembre 1997; qu'il constate qu'à défaut de recours des parties intervenantes contre le silence de l'I.B.G.E., ce silence qui vaut refus tacite, est devenu définit; qu'il en conclut que ni l'I.B.G.E. ni, par la suite, le collège d'environnement et le Gouvernement n'étaient compétents et n'ont pu légalement accorder les permis sollicités; Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est d'ordre public; que, soulevé dans le dernier mémoire, il est dès lors recevable; Considérant que les articles 29, 30 et 31 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, encore applicable à la demande introduite avant son abrogation par l'ordonnance du 5 juin 1997 conformément à son article 103, disposent comme suit : " Art. 29. Lorsqu'au terme de la procédure d'évaluation des incidences, la commission de concertation rend son avis, elle le transmet dans les trente jours avec le dossier à l'Institut (I.B.G.E.). Art. 30. Dans ce même délai de trente jours fixé à l'article 29, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques et l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de notification dans le délai prescrit, ces avis sont réputés favorables. Art. 31. L'Institut délivre le certificat ou le permis d'environnement. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours à dater de la réception des avis de la commission de concertation, du collège des bourgmestre et échevins et de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prorogation unique d'une durée maximale de soixante jours. L'absence de décision notifiée dans les délais fixés aux alinéas 1er et 2 équivaut au refus de certificat ou de permis"; Considérant qu'en l'espèce, la commission de concertation a, le 17 septembre 1997, donné un avis favorable; que le collège des bourgmestre et échevins a fait de XIII - 321/703/1000 - 23/26 même le 2 septembre 1997; que l'avis de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement est, selon la décision attaquée, réputé favorable en l'absence d'envoi de cet avis dans les délais requis; que le dossier administratif déposé ne permet pas de déterminer la date de réception des avis de la commission et du collège, mais qu'il peut être supposé que ceux-ci ont été réceptionnés dans le délai de 30 jours prescrit par les articles 29 et 30 susmentionnés, puisqu'ils sont visés en tant que tels dans le préambule de la décision attaquée; qu'aucune décision de prorogation de délai ne figure non plus dans le dossier administratif; qu'il peut être déduit de ce qui précède que le délai dans lequel l'I.B.G.E. devait délivrer et notifier sa décision au demandeur, commençait à courir au plus tard le 18 octobre 1997; que, dès lors, sur la base des documents en possession du Conseil d'Etat, la décision de l'I.B.G.E. qui est datée du 21 janvier 1998, paraît prise en dehors du délai de 60 jours prescrit à l'article 31 de l'ordonnance précitée; Considérant que l'auditeur-rapporteur n'a pas fait rapport sur ce moyen soulevé dans le dernier mémoire de la partie requérante; que les parties adverse et intervenante ne s'en sont pas expliquées non plus; qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l'auditeur de déposer un rapport complémentaire sur ce point et aux parties de déposer un dernier mémoire à la suite de ce rapport complémentaire, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A.67.782/XIII-321, A.79.135/XIII-703 et A.82.091/XIII-1000 sont jointes. Article 2. La requête enrôlée sous le no A.67.782/XIII-321 est rejetée. Article 3. Le désistement d'instance de Jean VAN DE PUT est décrété dans l'affaire A.79.135/XIII-703. Article 4. XIII - 321/703/1000 - 24/26 La requête enrôlée sous le no A.79.135/XIII-703 est rejetée. Article 5. Les débats sont rouverts dans l'affaire A.82.091/XIII-1000. Article 6. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 7. Les dépens du recours A.67.782/XIII-321, liquidés à la somme de 272,69 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 99,16 euros chacun et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 74,37 euros. Les dépens du recours A.79.135/XIII-703, liquidés à la somme de 768,49 euros, sont mis à la charge du premier requérant à concurrence de 347,06 euros, à la charge du second requérant à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 247,90 euros. Les dépens du recours A.82.091/XIII-1000 sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize mai deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. XIII - 321/703/1000 - 25/26 Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 321/703/1000 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.426 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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