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Arrêt 131428 - - 14/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.428 No Rôle: A. 100067/XI-16470 Affaire: Arrêt 131428 - - 14/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-25 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 06:27 Fiche Arrêt no 131.428 du 14 mai 2004 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.428 du 14 mai 2004 A.100.067/VIII-2165 En cause : CLERENS Jean-Pierre ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 février 2001 par Jean-Pierre CLERENS qui demande l'annulation de la décision de la Commission des frais de justice répressive du 4 juillet 2000 par laquelle "la commission déclare qu'elle est incompétente pour statuer sur le mémoire d'honoraires et de frais" qu'il avait précédemment introduit dans le dossier "Pator/Brichart"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 2165 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 avril 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 mai 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me PIJCKE, loco Me TULKENS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me JANSSENS, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le 13 avril 1995, le tribunal correctionnel de Nivelles, en cause PATOR et autres, c/BRICHART, examinant les circonstances d'un accident mortel de la circulation, condamne pénalement Etienne BRICHART à diverses peines, et, au civil, reçoit les constitutions des parties civiles tout en décidant ce qui suit : " Désigne en qualité d'expert M. Jean-Pierre Clerens, 27, Peukenan, 1653-Dworp (Tel. 02/381.00.50), lequel aura pour mission, après avoir convoqué les parties, pris connaissance de leurs dossiers et tous renseignements utiles et notamment après avoir pris connaissance du dossier répressif Not. 85.34.201290-93 et du dossier photographique pris par les sous-officiers de gendarmerie, - de se rendre sur les lieux à Chaumont-Gistoux, chaussée de Huy, à hauteur du no 287, - de procéder à une reconstitution de cet accident dans les mêmes conditions atmosphériques que celles décrites par les sous-officiers de gendarmerie, - de préciser à quelle distance la victime a dû apercevoir le tracteur sur la chaussée, - de donner tous les renseignements utiles afin que le Tribunal puisse apprécier la vitesse de la Fiat avant le premier coup de frein et au moment de l'impact, - de donner tous les renseignements techniques utiles qui expliqueraient que les roues gauches et droites du véhicule Fiat n'ont pas laissé la même longueur de traces de freinage et pour expliquer le pourquoi de l'interruption des dites traces de freinage, Dit que l'expert devra se conformer aux dispositions du Code judiciaire, Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de l'avertissement de sa désignation, Dit qu'il informera le Tribunal du début de ses opérations, du dépassement éventuel du délai en indiquant les motifs et en adressant copie de cette correspondance aux parties, VIII - 2165 - 2/5 Convoque les parties représentées par leurs avocats ainsi que l'expert en Chambre du conseil le 28 septembre 1995 et ce pour le cas où les délais seraient dépassés, Réserve le surplus ainsi que les dépens et renvoie la cause ainsi limitée au rôle particulier de cette chambre".
  2. Le 29 mai 1995, le procureur du Roi transmet au requérant le dossier répressif "pour disposition et aux fins demandées par le jugement (...)".
  3. Le 13 octobre 1999, le requérant dépose le rapport prescrit par le tribunal correctionnel de Nivelles ainsi qu'un détail de frais et honoraires d'un montant de 352.864 Bef.
  4. Le 25 octobre 1999 le vice-président de la 2ème chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Nivelles arrête le mémoire à la somme précitée.
  5. Le 24 janvier 2000, les services administratifs de la partie adverse informent le requérant que son mémoire d'honoraires a été transmis à la commission des frais de justice répressive et qu'une provision de 43.037 Bef lui est accordée.
  6. Le 19 juin 2000, le rapporteur de la commission des frais de justice répressive n'élève aucune observation quant au principe de la prise en charge des frais du requérant par l'Etat en relevant que la mission lui a été confiée par le tribunal correctionnel de Nivelles mais estime certains postes surfaits.
  7. Le 4 juillet 2002, la commission des frais de justice répressive prend la décision suivante: " Mémoire de M. CLERENS, expert à 1653 DWORP, 13/04/1995, réquisitoire du Tribunal correctionnel de Nivelles, en cause de «BRICHART Divers», 13/10/1999, dépôt du rapport et mémoire de 352.864 F. Dossier no NI 85.34.201290/93 La Commission des frais de justice répressive; Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, spécialement ses articles 1er et 78; Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980 établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession en matière répressive; Vu le rapport et le mémoire de frais et d'honoraires de Monsieur CLERENS, expert à 1653 DWORP, suite au réquisitoire du Tribunal correctionnel de NIVELLES du 13/04/1995, en cause de «BRICHARD/Divers», rapport déposé en date du 13/10/1999 et accompagné d'un mémoire d'honoraires et de frais d'un montant de 352.864 F; VIII - 2165 - 3/5 Vu les notes du rapporteur de la Commission des Frais de Justice en matière répressive; Après avoir pris connaissance du rapport d'expertise relatif au mémoire faisant l'objet du poste 5 de l'ordre du jour; Attendu que la désignation de l'expert s'est faite après le jugement pénal, que par conséquent, l'expertise ne concernait que l'aspect civil de l'affaire; Attendu que dès lors, c'est la procédure civile qui est d'application; Par conséquent, la Commission déclare qu'elle est incompétente pour statuer sur le mémoire d'honoraires et de frais précité. Une requête en annulation de la présente décision peut être introduite au Conseil d'Etat dans un délai de 60 jours à partir de la réception de la présente décision". Il s'agit de l'acte attaqué.
  8. Le 6 décembre 2000, la secrétaire de la commission des frais de justice répressive informe le requérant de la décision de la commission et, "comme des provisions (..) ont été indûment versées", suggère d'accepter de voir ses futurs mémoires d'honoraires réduits de ces montants; Considérant qu'il semble que l'objet du recours soit de faire déterminer qui est le débiteur des honoraires dus au requérant; qu'il y a lieu de déterminer si la contestation porte sur des droits civils au sens de l'article 144 de la Constitution et si le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître; qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce point et au membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'auditeur général de faire rapport, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  9. La partie requérante disposera d'un délai de trente jours à dater de la notification du présent arrêt pour déposer un mémoire complémentaire. La partie adverse disposera d'un délai identique pour y répondre. VIII - 2165 - 4/5 Article
  10. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
  11. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mai deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, M. HANSE, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2165 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.428 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.206 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.732 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.922 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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