id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.429 No Rôle: A. 100072/XI-16469 Affaire: Arrêt 131429 - - 14/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-25 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-04 06:27 Fiche Arrêt no 131.429 du 14 mai 2004 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.429 du 14 mai 2004 A.100.072/VIII-2166 En cause : CLERENS Jean-Pierre ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, Chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 février 2001 par Jean-Pierre CLERENS qui demande l'annulation de la décision de la Commission des frais de justice répressive du 4 juillet 2000 par laquelle "la commission déclare qu'elle est incompétente pour statuer sur le mémoire d'honoraires et de frais" qu'il avait précédemment introduit dans le dossier "Szerzyna-Focroulle"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 2166 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 avril 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 mai 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me PIJCKE, loco Me TULKENS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me JANSSENS, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le 9 novembre 1994, le tribunal correctionnel de Nivelles, en cause SZERZYNA c/ FOCROULLE, statuant en appel des dispositions civiles d'un jugement du tribunal de police examinant les circonstances d'un accident de la circulation entre les personnes précités, désigne le requérant en tant qu'expert après avoir décidé ce qui suit : " Vu les conclusions et les pièces déposées par la partie civile intimée, Vu les conclusions d'appel déposées par la prévenue appelante; Ouï la prévenue en ses dires et moyens de défense développés par son conseil, Ouï la partie civile en ses conclusions; Ouï (..), Substitut du Procureur du Roi, en son résumé et ses conclusions; Attendu que l'appel est recevable; Attendu que compte-tenu du caractère limite de l'appel de la prévenue, le Tribunal est saisi en degré d'appel de l'action civile relative aux conséquences de l'accident litigieux survenu le 06.03.1992, à Mont Saint-Guibert, au carrefour formé notamment par les rues de Bierbais et du Tilleul entre d'une part la voiture VW Golf conduite par la prévenue et d'autre part le cyclomoteur de classe A conduit par la partie civile; Attendu que la prévenue conteste entièrement la responsabilité de cet accident, Attendu que compte tenu de l'ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l'information pénale ainsi qu'auprès des parties, il paraît opportun de recourir à une nouvelle expertise judiciaire en vue de compléter et de préciser les éléments de fait et les avis techniques nécessaires au Tribunal pour apprécier les responsabilités; Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, en degré d'appel VIII - 2166 - 2/6 Vu les articles indiqués par le Ier Juge ainsi que les articles 1, 11, 12, 14, 31, 32, 34 à 37, 41, de la loi du 15 juin 1935, - 1 loi du 25 octobre 1950 - 162, 176, 194, 202, 203, 205 du code d'instruction criminelle indiqués à l'audience par Mr. le Président. Reçoit l'appel, Avant de statuer sur son fondement, dit qu'un expert aura pour mission après avoir convoqué les parties, les avoir entendues et avoir pris connaissance de leurs dossiers ainsi que du dossier de procédure, en se conformant aux dispositions du Code Judiciaire relatives à l'expertise, et en s'entourant de tous renseignements utiles, de : - se rendre sur place et vérifier la conformité du plan dressé par les verbalisants avec la réalité en le complétant au sujet de tout élément utile (pente des rues concernées, visibilité réciproque des usagers au fur et à mesure de leur progression, etc..) - vérifier la situation exacte de la signalisation le jour des faits, tant dans le carrefour litigieux que dans ses abords, - rechercher et décrire le mécanisme de l'accident en décrivant la méthode scientifique utilisée de manière à fournir un avis aussi précis que possible à propos du comportement des deux véhicules et de leurs conducteurs à l'approche du moment de l'accident, de leur vitesse respective, de leur position sur la chaussée, etc .... - sur base des photographies du dossier répressif, de tous autres éléments fournis par les parties et de l'examen de l'épave si elle est encore disponible, donner son avis sur les caractéristiques techniques du cyclomoteur utilisé par la partie civile, sur sa conformité ou non aux règlements techniques qui lui sont applicables et sur les conséquences éventuelles des défauts de conformité sur la survenance de l'accident et ses conséquences dommageables, - de manière générale, recueillir tout élément technique et donner tout avis susceptibles d'être utiles à l'appréciation des responsabilités, - à défaut de concilier les parties, déposer du tout un rapport motivé et affirmé sous serment endéans les quatre mois de la notification de sa mission qui lui sera faite par la partie la plus diligente, Désigne en cette qualité Mr. l'expert CLERENS, 1653 Dworp, Beukenlaan,
- Réserve le surplus et renvoie la cause sine die. Prononcé en audience publique du Tribunal à Nivelles, 2ièmé chambre du mercredi 9 novembre 1994 où siégeaient :*, Juge, *, Juge, * Juge, *, Substitut du Procureur du Roi et *, commis greffier".
- Le 20 octobre 1995, le requérant, ayant "pu observer des divergences de vue concernant la manière dont il lui fallait mener (ses) opérations d'expertises et la prise en charge de (ses) frais et honoraires", demande au président du tribunal correctionnel de Nivelles de faire revenir le dossier à une prochaine audience et de convoquer les parties en chambre du conseil. VIII - 2166 - 3/6
- Divers courriers sont ensuite échangés entre le requérant et les avocats des parties qui concluent à ce que les frais et honoraires du requérant devraient être pris en charge par la partie adverse.
- Le 17 juillet 1998, le Procureur du Roi de Nivelles interroge le requérant à propos d'éventuels problèmes dans la réalisation de l'expertise et lui retourne le dossier de la procédure pour poursuite de celle-ci.
- Le 3 novembre 1999, le tribunal correctionnel de Nivelles, en cause du requérant, demandeur en taxation d'honoraires contre M. SZERZYNA, partie civile, et Mme FOCROULE, prévenue, en présence du procureur du Roi, dit que les frais d'expertise seront imputables sur le budget du Ministère de la Justice, sauf pour l'Etat à en poursuivre le recouvrement s'il échet.
- Le 28 décembre 1999, le requérant dépose le rapport prescrit par le tribunal correctionnel de Nivelles ainsi qu'un détail de frais et honoraires d'un montant de 321.464 BEF. Le 3 janvier 2000, le vice-président de la 3ème chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Nivelles arrête le mémoire à la somme précitée.
- Le 28 mars 2000, les services administratifs de la partie adverse informent le requérant que son mémoire d'honoraires a été transmis à la Commission des frais de justice répressive et qu'une provision de 48.400 BEF lui est accordée.
- Le 19 juin 2000, le rapporteur de la Commission des frais de justice répressive n'élève aucune observation quant au principe de la prise en charge des frais du requérant par l'Etat en relevant que la mission lui a été confiée par le tribunal correctionnel de Nivelles mais estime certains postes surfaits.
- Le 4 juillet 2000, la Commission des frais de justice répressive prend la décision suivante : " Mémoire de M. CLERENS, expert à 1653 DWORP, 13/04/1995, réquisitoire du Tribunal correctionnel de NIVELLES, siégeant en degré d'appel, en cause de «SZERZYNA/FOCROULLE", 28/12/1999, dépôt du rapport et mémoire de 321.464 F. Dossier no 80.96.164/94 La Commission des frais de justice répressive; Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, spécialement ses articles 1er et 78; VIII - 2166 - 4/6 Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980 établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession en matière répressive: Vu le rapport et le mémoire de frais et d'honoraires de Monsieur CLERENS, expert à 1653 DWORP, suite au réquisitoire du Tribunal correctionnel de Nivelles siégeant en degré d'appel du 09/11/1994, en cause de «SZERZYNA/FOCROULLE», rapport déposé en date du 28/12/1999 et accompagné d'un mémoire d'honoraires et de frais d'un montant de 321.464 F; Vu les notes du rapporteur de la Commission des Frais de Justice en matière répressive; Après avoir pris connaissance du rapport d'expertise relatif au mémoire faisant l'objet du poste 4 de l'ordre du jour; Attendu que la désignation de l'expert s'est faite après le jugement pénal, que par conséquent, l'expertise ne concernait que l'aspect civil de l'affaire; Attendu que dès lors, c'est la procédure civile qui est d'application; Par conséquent, la Commission déclare qu'elle est incompétente pour statuer sur le mémoire d'honoraires et de frais précité. Une requête en annulation de la présente décision peut être introduite au Conseil d'Etat dans un délai de 60 jours à partir de la réception de la présente décision". Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le 6 décembre 2000, la secrétaire de la Commission des frais de justice répressive informe le requérant de la décision de la commission et, "comme des provisions (..) ont été indûment versées suggère d'accepter de voir ses futurs mémoires d'honoraires réduits de ces montants; Considérant qu'il semble que l'objet du recours soit de faire déterminer qui est le débiteur des honoraires dus au requérant; qu'il y a lieu de déterminer si la contestation porte sur des droits civils au sens de l'article 144 de la Constitution et si le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître; qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce point et au membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'auditeur général de faire rapport, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- VIII - 2166 - 5/6 La partie requérante disposera d'un délai de trente jours à dater de la notification du présent arrêt pour déposer un mémoire complémentaire. La partie adverse disposera d'un délai identique pour y répondre. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mai deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, M. HANSE, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2166 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.429 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.205 ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.731 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.923 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div