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Arrêt 131452 - - 14/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.452 No Rôle: A. 147266/VIII-3943 Affaire: Arrêt 131452 - - 14/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-25 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 06:28 Fiche Arrêt no 131.452 du 14 mai 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.452 du 14 mai 2004 A.147.266/VIII-3943 En cause : CAUFRIEZ Anne, rue du Châtelain 43 1050 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue Capitaine Crespel 2-4 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 février 2004 par Anne CAUFRIEZ tendant à la suspension de l'exécution de la décision prise par le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR) le 4 décembre 2003 de lui attribuer la mention "moins apte" dans le cadre de la sélection pour l'emploi de directeur général des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique - SPP Politique scientifique; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 18 février 2004 accordant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 3943 - 1/5 Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du14 avril 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 28 avril 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DAOUT, avocat, comparaissant pour la requérante, Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. La requérante est née le 22 avril
  2. Le 22 janvier 2003, a été adopté un arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice de fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat et apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'Etat. En exécution du Chapitre III de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 précité, une procédure de sélection a été initiée afin de pourvoir le poste de directeur général des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique pour le SPP Politique scientifique (fonction de management N-1). Un règlement de sélection a été établi. Ce dernier définit de manière précise le contexte de la fonction, les missions et responsabilités, les finalités, les compétences, les conditions de travail, les conditions de participation, le déroulement de la procédure de sélection ainsi que les conditions de nomination relatifs à cet emploi. Il prévoit également que les candidatures doivent être adressées au plus tard le 10 avril
  3. VIIIr - 3943 - 2/5
  4. La requérante a posé sa candidature à cette fonction le 10 avril
  5. Cette dernière a été déclarée recevable par la partie adverse à une date inconnue. Par un courrier du 7 mai 2003, la partie adverse l'a invitée à participer à l'épreuve d' "assessment" organisée le 16 mai 2003, dans le cadre de la sélection comparative organisée par les articles 8 et 9 de l'arrêté royal précité.
  6. Le rapport de 1' "assessment", daté du 16 mai 2003, déclare la requérante "pas apte» (D). Elle ne dispose, selon les résultats repris dans ce document, pas "des compétences requises pour exercer la fonction de directeur général des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique". Les considérations générales se rapportant aux «points forts et faiblesses relatives» fondent cette mention dans les termes suivants : " Madame CAUFRIEZ a montré posséder une vision de ce que les Musées des Beaux-Arts de Bruxelles pourraient avoir à jouer comme rôle dans la capitale de l'Europe de demain. Toutefois l'ensemble des compétences managériales relevées au cours de cet assessment center ne lui permet pas de prétendre à exercer une fonction de DG. Même si les contraintes de temps ont pesé sur ses prestations, il n'en reste pas moins que ses compétences orientées vers les tâches sont faibles. Citons : le sens des responsabilités, l'esprit analytique, la réflexion flexible et créatrice. Au niveau des compétences orientées vers les personnes, qui sont primordiales pour la fonction et qu'elle a faiblement développée, il y a : la direction des groupes, le coaching et le développement des personnes, la capacité de convaincre et de négocier et son orientation vers le visiteur".
  7. Par un courrier du 22 octobre 2003, la requérante a ensuite été invitée, toujours dans le cadre de la sélection comparative, à se présenter à l'épreuve orale du 3 novembre 2003, organisée par la partie adverse. Au terme de l'entretien, le jury l'a estimée "moins apte" (C). Cette décision est ainsi motivée : "Une perception insuffisante de la fonction et de ses enjeux. La candidate montre certains problèmes mais n'apporte pas de solution".
  8. A une date inconnue, la Commission de sélection s'est réunie. Cette dernière a, sur la base des résultats de l' "assessment" et du rapport établi à la suite de l'épreuve orale, après délibération, classé la requérante dans le groupe C "moins apte". VIIIr - 3943 - 3/5 Le 4 décembre 2003, la partie adverse a communiqué à la requérante que sa candidature ne pouvait, dès lors, être prise en considération. A ce courrier étaient joints l'avis de l' "assessment" et la fiche de motivation de l'épreuve orale. Il s'agit de la décision attaquée.
  9. Le 29 janvier 2004, la requérante a demandé à la partie adverse de bien vouloir retirer la décision attaquée.
  10. La partie adverse lui a répondu le 18 février 2004 qu'il ne lui appartenait pas de prendre une telle décision, que le Conseil des Ministres restreint a décidé d'arrêter toutes les procédures de sélection organisées et que Madame la Ministre de la fonction publique examine la mise en place de nouvelles procédures, qui seront vraisemblablement organisées; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 10, 11 et 159 de la Constitution, de l'illégalité de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice de fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'Etat, et du défaut de comparaison des titres et mérites des candidats; qu'elle fait valoir que l'article 8 de l'arrêté royal précité prévoit que les candidatures des francophones et des néerlandophones sont examinées par des jurys différents, ce qui "en vue de l'attribution d'un même emploi ne peut, en aucune hypothèse, permettre l'unicité des critères d'évaluation et des appréciations" et "compromet, en outre, l'objectivité et l'égalité de la comparaison des titres et mérites des candidats"; Considérant que ce point de droit a été tranché par l'arrêt DEWAIDE o n 126.511 du 17 décembre 2003; que la note d'observations de la partie adverse n'apporte pas d'élément qui soit de nature à conduire à une autre solution; Considérant, quant au préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'acte contesté, que la requérante expose qu'elle est âgée de cinquante-huit ans et est au chômage, qu'elle n'aura probablement plus l'occasion de présenter une nouvelle fois l'épreuve et d'exercer un poste de direction dans un établissement scientifique pendant un temps raisonnable avant sa mise à la retraite; qu'elle ajoute qu'à son âge elle risque de rester sans emploi, alors qu'elle a rendu de bons et loyaux services à l'Etat belge pendant plus de vingt ans; VIIIr - 3943 - 4/5 Considérant que le préjudice ainsi décrit est établi; qu'en effet, à l'audience, la partie adverse a admis que le Gouvernement avait décidé de modifier la réglementation contestée mais qu'il n'était pas certain que la requérante aurait la possibilité de représenter sa candidature; Considérant que les deux conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise par le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR) le 4 décembre 2003 d'attribuer à Anne CAUFRIEZ la mention "moins apte" dans le cadre de la sélection pour l'emploi de directeur général des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique - SPP Politique scientifique. Article
  11. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze mai deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 3943 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.452 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.347 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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