id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.454 No Rôle: A. 148764/VI-16657 Affaire: Arrêt 131454 - - 14/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-25 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 06:28 Fiche Arrêt no 131.454 du 14 mai 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.454 du 14 mai 2004 A.148.764/VI-16.657 En cause : MACHELART Pierre, ayant élu domicile chez Me Muriel LAMBOT, avocat, rue Tumelaire, no 23/a, 6000 Charleroi, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 8 mars 2004 par Pierre MACHELART qui tend à la suspension de l'exécution de "la décision du 07.01.2004 du Service Public Fédéral de l’Economie, des P.M.E., des Classes Moyennes et de l’Energie, (...) au terme de laquelle l’autorisation d’exercer une activité ambulante (lui) est refusée"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 avril 2004 fixant l'affaire à l'audience du 4 mai 2004 à 10.00 heures; VIr -16.657 - 1/7 Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Vu l'arrêt no 130.981 du 4 mai 2004, rouvrant les débats et reportant l'examen de la cause à l'audience du 14 mai 2004 en raison du défaut de la partie adverse, dont on ignorait si elle avait reçu l'ordonnance de fixation; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me David FESLER, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse n'a de nouveau pas comparu à l'audience du 14 mai 2004; Considérant, cependant, que l'arrêt no 131.981 du 4 mai 2004 lui a été notifié par lettre du 5 mai 2004, laquelle attirait encore son attention sur la nouvelle date de fixation; qu'elle en a accusé réception le 7 mai 2004; Considérant qu'il ressort du dossier que la partie adverse avait reçu, le 29 avril 2004, l'ordonnance fixant la cause à l'audience du 4 mai 2004; Considérant, certes, que la partie adverse a le droit de ne pas se faire représenter à l'audience et, ainsi, d'acquiescer à la demande en vertu de l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; qu'en avertir le Conseil d'Etat, aurait permis de faire l'économie de temps, de travaux et de frais administratifs, tous soucis d'efficacité et de courtoisie qui, sans doute, nous préoccupent tous; Considérant, quoi qu'il en soit, que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : VIr -16.657 - 2/7 1. Le requérant, né le 17 juin 1966, est titulaire d'un "certificat relatif aux connaissances de gestion de base" délivré le 1er septembre 2003 par le jury central visé à l'article 10, § 1er , de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante. Il introduit le 3 septembre 2003 - via la Commune de Courcelles où il est domicilié - une "demande d'autorisation d'activité ambulante", pour vendre des hot-dogs et hamburgers sur les marchés et sur la voie publique. 2. Le 9 septembre 2003, la partie adverse demande au Procureur général près la Cour d'appel de Mons qu'une enquête soit menée au sujet du requérant, relativement à cette demande d'autorisation. 3. Le 18 novembre 2003, la police locale procède à une telle enquête. Celle- ci donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal auquel est annexé un certificat établi le 4 septembre 2003, selon lequel le requérant "n'est pas de bonne conduite, vie et moeurs" et qui mentionne les condamnations correctionnelles encourues par ce dernier. 4. Le 4 décembre 2003, le Procureur du Roi de Charleroi écrit ce qui suit au Procureur général près la Cour de Mons : " Comme suite à votre apostille du 15 septembre 2003 (...), j'ai l'honneur de vous faire parvenir l'enquête réalisée. Il en résulte que (Pierre Machelart) souhaite faire commerce de hot dog et hamburger sur les marchés et la voie publique. Bien que percevant des allocations de chômage, il semble déjà exercer l'activité pour laquelle il souhaite une carte de commerce ambulant. L'intéressé a fait l'objet de nombreuses condamnations notamment pour des vols. Il n'est pas interdit de penser que son mariage de 1993 est un mariage de complai- sance. Il ne paraît pas avoir été de bonne conduite et moralité même si dernièrement il ne semble pas s'être signalé aux forces de l'ordre et déclare ne plus fréquenter ses anciens amis. Les condamnations dont il a fait l'objet ne permettent pas d'envisager sans réticence la faveur sollicitée.". 4. Le 9 décembre 2003, le Procureur général près la Cour d'appel de Mons écrit au Ministre de l'Economie que son office "estime devoir se rallier à l'avis réservé" du Procureur du Roi de Charleroi. VIr -16.657 - 3/7 5. Le 7 janvier 2004, la partie adverse prend la décision suivante : " DÉCISION Vu la demande tendant à obtenir l'autorisation d'exercer l'activité ambulante introduite le : 05/09/2003 par : Monsieur Pierre MACHELART né(
- e)le : 17/06/1966 à : Gosselies domicilié(
- e): rue du Spais Pommier, 21 à : 6180 COURCELLES Vu la loi du 25 juin 1993 relative à l'exercice des activités ambulantes, notamment l'article 6, 1o; Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993, notamment l'article 14; Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 1999 accordant délégation à certains fonctionnaires de la Direction générale de la Politique des P.M.E., notamment l'article 1er, 3o; Vu l'avis négatif du Procureur général près la Cour d'appel de Mons donné le 9 décembre 2003; Considérant que le requérant a fait l'objet de condamnations pour vols qualifiés avec récidive, extorsions et tentative de crime; Considérant, compte tenu de tous ces éléments et que par la nature de ces faits le requérant ne présente pas les garanties de moralité requises pour l'exercice d'une activité ambulante. Pour ces motifs, l'autorisation d'activités ambulantes sollicitée est refusée à Monsieur Pierre MACHELART. (...).". Il s'agit de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Notifiée par les services de la Commune de Courcelles, le requérant déclare l'avoir reçue le 15 janvier 2004. Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant invoque un moyen, le deuxième de sa demande de suspension, pris de la "violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation VIr -16.657 - 4/7 formelle des actes administratifs et du principe général de motivation adéquate"; qu’il relève notamment que la réglementation applicable n’interdit pas qu’une autorisation d’exercer une activité ambulante soit délivrée à une personne qui a encouru une condamnation pénale, mais prévoit seulement la "possibilité" de refuser une telle autorisation à cette personne; qu’il en déduit que "la partie adverse avait donc l’obligation de préciser en quoi les condamnations encourues par (lui) justifiaient in concreto le refus d’autorisation, et considère qu’elle est restée en défaut de le faire; qu’il ajoute que l’avis donné par le Procureur du Roi contient des nuances dont la partie adverse n’a pas tenu compte; Considérant que la partie adverse observe "que l’article 14 de l’arrêté royal du 3 avril 1995 d’exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation des marchés publics lui donne mission d’examiner la nature des condamnations pénales (...) encourues par un requérant, et de vérifier, après consultation du Ministère public, si celui-ci présente les garanties de moralité nécessaires à l’exercice des activités ambulantes sollicitées"; qu’elle soutient que l’administration a mis en oeuvre la procédure prévue audit article 14 et qu’elle a réalisé un examen attentif et objectif des éléments du dossier, et explique que l’exercice d’un commerce ambulant, par nature d’un contrôle malaisé, et portant sur des produits exigeant le respect de normes sanitaires et de mesures d’hygiène dont la violation peut mettre la population en danger, doit être réservé à des personnes offrant des garanties de moralité; qu’elle indique que le préambule de l’acte attaqué énonce les condamnations sur lesquelles il se fonde et explique qu’en raison de la nature de ces dernières, à la lumière de l’avis du Ministère public auquel il est fait référence, on doit considérer que le requérant ne présente pas les garanties de moralité qu’exige l’exercice d’activités ambulantes; qu’elle conclut au respect du prescrit de la loi du 29 juillet 1991; Considérant que l’article 14 de l’arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation des marchés publics dispose que "l’autorisation d’exercer une activité ambulante peut être refusée, le cas échéant, après consultation du ministère public, à ceux qui ont encouru une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, à l’exclusion des condamnations à des peines de police"; Considérant qu’il se déduit de cette disposition que l’existence de condamnations pénales coulées en force de chose jugée n’entraîne pas automatiquement le refus de l’autorisation d’exercer une activité ambulante, et qu’un tel refus doit être justifié par d’autres considérations; VIr -16.657 - 5/7 Considérant qu’en l’espèce, le refus attaqué est formellement motivé par l’"avis négatif" du Procureur général près la Cour d’appel de Mons, par l’"avis défavorable" de Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi, par l’existence "de condamnations pour vols qualifiés avec récidive, extorsions et tentative de crime", et par "la nature de ces faits", motifs qui font conclure que "le requérant ne présente pas les garanties de moralité requises pour l’exercice d’une activité ambulante"; Considérant que, effectivement, il y a quelque abus à qualifier de "négatif" l’avis "réservé" du Procureur général, et de "défavorable" l’avis "réticent" du Procureur du Roi; Considérant, surtout, que l’on ne discerne pas dans cette motivation une raison spécifique qui ne se confondrait pas avec la seule existence de condamnations correctionnelles et qui justifierait valablement le refus opposé au requérant; que l’on n’aperçoit pas en quoi la profession de vendeur ambulant de hot-dogs et hamburgers requerrait des garanties de moralité particulières; que cette motivation ne satisfait dès lors pas aux exigences de la loi et que le moyen est sérieux; Considérant, quant au préjudice que risque de lui causer l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que le requérant fait valoir les efforts qu’il a accomplis en vue de se réinsérer dans la société à l’issue d’un parcours de jeunesse chaotique, marqué par des condamnations pénales, dont la dernière date du 22 décembre 1999; qu’il souligne son souci de trouver du travail et sa réussite à obtenir, le 1er septembre 2003, un "certificat relatif aux connaissances de gestion de base", certificat requis pour solliciter l’autorisation d’exercer une activité ambulante, ainsi que les investissements déjà consentis à cet égard; que, selon lui, le fait de voir réduits à néant les efforts fournis pour mener une vie normale tant au plan socio-professionnel qu’au plan familial constituerait un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’une décision qui, comme en l’espèce, se traduit concrète- ment par une interdiction professionnelle, comporte la plupart du temps un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu’il en est d’autant plus ainsi en l’occurrence qu’il faut constater que le requérant a dès ores consenti des efforts importants et de tous ordres en vue de l’exercice de la profession visée, et que ces efforts valent d’autant plus qu’ils manifestent une volonté de réinsertion sociale qui n’est pas si fréquente; que négliger d’en tenir compte constituerait un risque de préjudice grave difficilement réparable tant pour le requérant que pour sa famille et la société; VIr -16.657 - 6/7 Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont remplies, DECIDE: Article 1er . Est suspendue l’exécution de la décision prise le 7 janvier 2004 par le Ministre de l’Economie, des P.M.E., des Classes moyennes et de l’Energie refusant à Pierre MACHELART l’autorisation d’activités ambulantes sollicitée le 5 septembre 2003. Article 2 . Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze mai deux mille quatre par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr -16.657 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.454 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.981 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.313 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div