id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.459 No Rôle: A. 113955/VI-16170 Affaire: Arrêt 131459 - - 17/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-04 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 06:28 Fiche Arrêt no 131.459 du 17 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.459 du 17 mai 2004 A. 113.955/VI-16.170 En cause : DIEUDONNE Anne, ayant élu domicile chez Mes Pierre-Paul VAN GEHUCHTEN et Jacques SAMBON, avocats, rue des Coteaux, no 227, 1030 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue Capitaine Crespel, nos 2-4, 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 novembre 2001 par Anne DIEUDONNE, ainsi libellée : " Par la présente, je dépose ce jour par devant vous un recours contre la décision prise à mon égard le 25-09-2001 par la Commission Médicale du Hainaut, décision dont copie est jointe à ce courrier, concernant les modalités d'exécution de l'article 54bis de l'arrêté Royal du 10 novembre 1967 relatif à l'Art infirmier, des professions paramédicales et aux Commissions Médicales (Arrêté Royal du 8 septembre 1993- Moniteur Belge du 26 octobre 1993). Ce recours est basé sur les arguments suivants qui, à mon sens, constituent autant de contradictions : 1o Une demande en tous points identique, rentrée à la même époque par une collègue travaillant dans le même établissement hospitalier (Hôpitaux St Joseph, Ste VI - 16.170 - 1/5 Thérèse et I.M.T.R.), dans les mêmes conditions, mais dont le document a été traité, on ne sait pourquoi, par la Commission Médicale du Brabant, a reçu une réponse positive. Cette collègue obtient donc «le bénéfice des droits acquis pour poursuivre les activités relevant de l'Art infirmier exécutées pendant la période susmentionnée et faisant l'objet de la déclaration (voir annexe)». Cette annexe mentionnait les activités suivantes, toutes reprises sur la liste officielle des actes infirmiers : Art. 1.5 : - thérapie utilisant la chaleur et le froid - bains thérapeutiques - application thérapeutique d'une source de chaleur Art. 1.7 : - préparation et administration de médicaments par les voies orales et respiratoires (aérosols-bonds) et percutanées Art. 3 : - installation d'un patient dans une position fonctionnelle avec support technique Art. 6 : - collecte d'excrétions respiratoires. 2o la Commission Médicale du Hainaut, quant à elle, argumente sa réponse négative comme suit : «Considérant que les activités déclarées ne relèvent pas de l'Art infirmier». Cette réponse est donc en opposition formelle avec celle émise par la Commission Médicale du Brabant, l'une niant ce que l'autre affirme, à savoir que les activités en question relèvent bien de l'Art infirmier. 3o Les réponses émanant, tant de la Commission Médicale du Brabant que de celle du Hainaut, portent toutes la même signature, à savoir celle du secrétaire, le Dr. LUYCKX ... Ce qui ne fait qu'ajouter à la contradiction. Vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien accorder à mon courrier, et espérant que vous voudrez bien faire droit à mon recours, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les plus respectueux."; Vu les arrêts n/ 103.493 du 11 février 2002 et n/ 107.835 du 14 juin 2002 prononcés en la cause A. 113.359/VI-16.156 sur recours de la même requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 avril 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 mai 2004 à 9.30 heures; VI - 16.170 - 2/5 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Bérengère GAUTIER, loco Mes Pierre- Paul VAN GEHUCHTEN, et Jacques SAMBON, avocats, comparaissant pour la requérante, et Me Sophie LEROY, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- Le 24 janvier 1995, la requérante a introduit une demande en application de l’article 54bis de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions nationales, par laquelle elle demande la reconnaissance des droits acquis. Les activités sur lesquelles se fondaient la demande, exercées à temps plein er depuis le 1 février 1979, sont décrites comme suit : " Kinésithérapeute. Aspirations et drainage des voies aériennes. Application de bandages ou bas destinés à prévenir et/ou à traiter des affections veineuses. Thérapie utilisant la chaleur et le froid - Bains thérapeutiques. Application thérapeutique d’une source de lumière. Administration de médicaments par voie respiratoire + inhalation. Installation et surveillance d’un patient dans une position fonctionnelle avec support technique. Mesures de prévention de lésions corporelles. Moyens de contention - Prévention de chutes. Mesures des paramètres concernant les différentes fonctions biologiques. Préparation et assistance lors d’un accouchement".
- Réunie en "séance spéciale «infirmier»", le 21 novembre 1997, la Commission médicale provinciale du Hainaut a rejeté cette demande, au motif que les activités dont faisait état la requérante "ne relèvent pas de l’Art infirmier". Cette décision a été notifiée à la requérante le 25 septembre
- Il s’agit de l’acte attaqué. VI - 16.170 - 3/5 Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait observer que postérieurement à la présente requête, la requérante a introduit une demande de suspension et une requête en annulation de la même décision de la Commission médicale du Hainaut du 21 novembre 1997 et que celle-ci a donné lieu au prononcé de l’arrêt n/ 103.493 du 11 février 2002 rejetant la demande de suspension pour défaut de préjudice grave et difficilement réparable; qu’elle soutient qu’il faut en inférer que la requérante s’est désistée de sa première requête, faute de quoi la demande de suspension aurait dû être déclarée irrecevable; qu’elle demande qu’il soit pris acte de ce désistement; Considérant que dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir que les renonciations ne se présument pas et qu’elle ne s’est pas désistée du présent recours; Considérant que, par lettre recommandée à la poste le 13 novembre 2001, la requérante a introduit, sous sa seule signature, la présente requête en annulation, qui porte la date du 15 novembre 2001 et la mention A. 113.955/VI-16.170; que les timbres requis y ont été apposés par le greffe le 11 décembre 2001; que la même requérante a introduit, cette fois avec le concours de ses conseils, une demande timbrée en suspension de l’exécution de la même décision et une requête en annulation de celle-ci, datées du 26 novembre 2001, qui portent la mention A. 113.359/VI-16.156; que la demande de suspension a été déclarée recevable, mais rejetée pour défaut de risque de préjudice grave et difficilement réparable, par l’arrêt n/ 103.493 du 11 février 2002; que, dans un courrier du 21 février 2002, les conseils de la requérante ont fait savoir que celle-ci avait l’intention de poursuivre la procédure, apparemment dans le cadre du recours A. 113.359/VI-16.156, en invitant cependant le Greffier en chef "à notifier à la partie adverse le recours en annulation qui avait été directement introduit par Madame Dieudonné elle-même"; que, par un second courrier du 21 mars 2002, en réponse à la demande de l’auditeur-rapporteur, les conseils de la requérante ont fait savoir que celle- ci n’entendait pas poursuivre la procédure dans l’affaire répertoriée A.113.359/VI- 16.156, mais qu’elle maintenait sa demande d’annulation du 13 novembre 2001 répertoriée A. 113.955/VI-16.170; que, par l’arrêt n/ 107.835 du 14 juin 2002, il a été pris acte du défaut de demande de poursuite de la procédure dans l’affaire A. 113.359/VI-16.156 et, par suite, en application de l’article 17, § 4ter, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le désistement d’instance a été décrété; que la requérante ayant formellement exprimé sa volonté de poursuivre la procédure distincte, introduite par requête timbrée, répertoriée A. 113.955/VI-16.170, il ne peut VI - 16.170 - 4/5 être déduit des circonstances décrites ci-avant qu’elle s’en serait désistée; qu’il convient, dès lors, de l’examiner quant à sa recevabilité, et, s’il échet, quant au fond; Considérant que la requête est fondée sur la contradiction alléguée entre les motifs de la décision attaquée et ceux d’une autre décision, non datée, qu’aurait prise la Commission médicale du Brabant concernant "une collègue travaillant dans le même établissement hospitalier (Hôpitaux St Joseph, Ste Thérèse et I.M.T.R.)", sans que cette personne soit autrement identifiée ni que soient précisées les circonstances dans lesquelles la Commission médicale du Brabant aurait accueilli sa demande; que les développements présentés par la requérante dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire ne peuvent suppléer à l’insuffisance de la requête quant à l’exposé des faits et à l’énoncé des moyens de droit; que le Conseil d’Etat étant dans l’impossibilité d’en vérifier l’exactitude et le bien-fondé, la requête ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173, 53 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- sept mai deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, VI - 16.170 - 5/5 P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.170 - 6/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.459 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div