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Arrêt 131460 - - 17/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.460 No Rôle: A. 111366/VI-16136 Affaire: Arrêt 131460 - - 17/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-04 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 06:28 Fiche Arrêt no 131.460 du 17 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.460 du 17 mai 2004 A.111.366/VI-16.136 En cause : BRUFFAERTS Françoise, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc WOLTER, avocat, avenue de la Couronne, no 340, 1050 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue Capitaine Crespel, nos 2-4, 1050 Bruxelles, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 septembre 2001 par Françoise BRUF- FAERTS, rédigée comme suit : " Je vous écris ce jour pour introduire un recours à la décision de la Commission Médicale du Brabant refusant ma reconnaissance comme technicienne radiologue. Je ne comprends absolument pas cette décision étant donné que : • je suis kinésithérapeute diplômée depuis le 6 février 1978 - N/ I.N.A.M.I. 5/09174/76/522 - ayant exercé pendant 15 ans, de 1981 à1996, en Centre hospitalier; • j’ai exercé parallèlement depuis 1986 la profession de technicienne radiologue chez le Docteur WYGODSKI et continue de l’exercer actuellement chez le Docteur SHELLINCK; • depuis 1988 mon activité principale, exercée en +/- 3/4 temps, est technicienne radiologue indépendante dans deux centres médicaux à Bruxelles, complétée par mon activité de kinésithérapeute au «Centre Valduc» à Auderghem, ainsi qu’en privé à domicile. VI - 16.136 - 1/4 Je m’étonne également qu’une décision prise en avril 1998 ne me soit communiquée qu’en août 2001, après deux envois à mon ancienne adresse en août 2000 et en avril 2001, soit plus de deux ans après cette décision. Puis-je me permettre, compte tenu de ma longue expérience paramédicale, et radiologique (soit plus de 15 ans en ce qui concerne cette dernière), que vous intercédiez en ma faveur afin de pouvoir obtenir le diplôme de technologue en imagerie médicale. (...)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 14 avril 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 mai 2004 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Marc WOLTER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Sophie LEROY, loco Me Marc UYTTEN- DAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. La requérante, qui est diplômée en kinésithérapie, a introduit, le 17 mars 1995, en exécution de l’article 54bis de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, une demande de reconnaissance fondée sur les activités de technicienne en radiologie, qu’elle affirme exercer depuis le 1er janvier 1987 à mi-temps au CMS "Le Valduc". VI - 16.136 - 2/4
  2. Réunie en "séance spéciale «infirmier»" le 22 avril 1998, la Commission médicale provinciale du Brabant a rejeté sa demande au motif que "les activités de l’art infirmier ont été exercées pendant une période inférieure à trois ans équivalent temps plein au 1er septembre 1990". Cette décision, qui a été notifiée à la requérante le 21 août 2001, constitue l’acte attaqué. Considérant que la requête est libellée dans des termes sans équivoque; qu’il n’y est pas postulé l’annulation de la décision prise par la commission médicale du Brabant le 22 avril 1998, mais "l’intercession" du Conseil d’Etat en vue de l’obtention par la requérante du diplôme de technologue en imagerie médicale; que la requête ne vise pas à obtenir la reconnaissance de la pratique de l’art infirmier aux fins de pouvoir bénéficier de l’application de l’article 54bis de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967, précité, mais l’octroi du "diplôme de technologue en imagerie médicale"; que cette requête ne contient aucune indication quant à la règle de droit qui aurait été violée; que, dans ces conditions, même interprétée avec bienveillance, la requête ne peut être considérée comme satisfaisant aux conditions de l’article 2, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d’administration du Conseil d’Etat; que les développements présentés par la requérante dans les écrits ultérieurs de la procédure ne peuvent y remédier; que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. VI - 16.136 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- sept mai deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.136 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.460 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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