id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.495 No Rôle: A. 143421/XIII-3174 Affaire: Arrêt 131495 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-03 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-04 06:29 Fiche Arrêt no 131.495 du 17 mai 2004 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.495 du 17 mai 2004 A.143.421/XIII-3174 En cause :
- VAN MAELE Ronald,
- VERMEULEN Guido, ayant élu domicile chez Mes Willem VAN BETSBRUGGE et Els VANDENBEMPT, avocats, IVe Lansierslaan 4 330 Tirlemont, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 31 octobre 2003 par Ronald VAN MAELE et Guido VERMEULEN, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 28 juillet 2003 "modifiant en recours, l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon du 18 avril 2002, modifié par son arrêté du 23 mai 2002, autorisant à Monsieur JANVIER pour le compte de la S.P.R.L. GREEN PARK NEERHEYLISSEM, à exploiter deux circuits permanents utilisés pour des épreuves de vitesse ou d'adresse, des essais, des entraînements ou de l'usage récréatif, de véhicules automoteurs mus par des moteurs à combustion interne tels que moto de cross, moto d'enduro et engins légers tout-terrain à quatre roues, circuit de 1861 mètres de long pour professionnels et une piste de 400 mètres de long pour les jeunes, pour un terme de 20 ans, sur les parcelles cadastrées ou l'ayant été Section D. No 238 L et 238 M", ainsi que "de l'arrêté de la députation XIIIr - 3174 - 1/6 permanente du conseil provincial du Brabant wallon du 18 avril 2002, modifié par son arrêté du 23 mai 2002"; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation des mêmes actes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 décembre 2003 fixant l'affaire à l'audience du 13 janvier 2004 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me W. VAN BETSBRUGGE, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me N. STOESSEL, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Le 16 juin 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Hélécine délivre à la S.P.R.L. GREEN PARK NEERHEYLISSEM un permis d'urbanisme relatif à l'aménagement d'un terrain de motocross sur un bien sis à Hélécine, rue de Gossoucourt, cadastré section D, nos 238l et 238m.
- Le 7 juillet 2003, les requérants sollicitent auprès du Conseil d’Etat la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l'exécution du permis d’urbanisme accordé le 16 juin
- XIIIr - 3174 - 2/6
- Par son arrêt no 121.704 du 15 juillet 2003, le Conseil d’Etat déclare ce recours irrecevable pour les motifs suivants : " Considérant que l'exposé ainsi fait est général et ne décrit pas les préjudices graves difficilement réparables que spécifiquement les requérants risquent de subir; qu'un tel exposé ne satisfait pas aux exigences de l'article 17, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 et de l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Considérant, par ailleurs, que l'exécution du permis critiqué est déjà réalisée".
- Le 28 juillet 2003, le Gouvernement de la Région wallonne confirme partiellement l’arrêté du 18 avril 2002 de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon autorisant Monsieur JANVIER, représentant la S.P.R.L. GREEN PARK NEERHEYLISSEM, à exploiter deux circuits permanents utilisés pour des épreuves de vitesse ou d’adresse, des essais, des entraînements ou de l’usage récréatif, de véhicules automoteurs mus par des moteurs à combustion interne tels que moto de cross, moto d’enduro et engins légers tout-terrain à quatre roues, circuit de 1861 mètres de long pour professionnels et une piste de 400 mètres de long pour les jeunes, pour un terme de 20 ans, sur les parcelles cadastrées ou l’ayant été section D, nos 238l et 238m. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; XIIIr - 3174 - 3/6 Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant que dans leur demande, soumise au Conseil d’Etat, le 7 juillet 2003 et enrôlée sous le no A.138.783/XIII-3050, en vue d’obtenir la suspension du permis d’urbanisme délivré le 16 juin 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Hélécine, les requérants décrivaient de la manière suivante le risque de préjudice grave et difficilement réparable auquel l’exécution de cet acte les aurait exposés : " Le permis querellé prévoit quand même une condition à la remise en pristin état des lieux; Mais c'est quasiment impossible et presque irréparable; La construction entraîne une modification essentielle du climat de vie des fonds des requérants; La mise en place du circuit de motocross entraînera des importantes nuisances au milieu et au voisinage et blessera la qualité de vie; Il est prévu une modification entière du relief suivie d'autres modifications à la situation existante : - enlèvement des plantes sur le tracé de la piste - élévation des buttes de saut à l'aide de la terre provenant des bassins de récupération des eaux - incorporation de sable à la terre - aménagement des places de parking - mise en place de la dalle de béton pour l'installation du chalet - montage de la buvette en préfabriqué Il est déclaré que toutes ces modifications seront réalisées au maximum en trois semaines (voir à ce sujet ce qui est dit sur l'Etude d'incidences sur l'environnement); Il va de soi que, par conséquent, il est nécessaire qu'une décision fondée et même en débat succinct soit prise sans attendre; Les modifications à la situation actuelle sont importantes dans la mesure où elles incluent des travaux qui ne sont pas réversibles, pas réparables"; Considérant que l’exposé des faits, de l’actuelle demande, de nature à démontrer que l’exécution immédiate de l’acte présentement attaqué risque de causer aux requérants un préjudice grave et difficilement réparable est pratiquement identique à celui qui était repris dans le recours du 7 juillet 2003; qu’ils ont d’une part expurgé de cet exposé les considérations qu’ils avaient émises en vue de justifier l’introduction de leur recours selon la procédure d’extrême urgence et ajouté les arguments suivants : XIIIr - 3174 - 4/6 " Une exploitation constante, durant la durée de la procédure, a comme conséquence qu'en fait, il ne reste plus rien de la zone agricole et que le caractère rural est complètement déformé; La réalisation du projet pourrait créer des dommages qui seraient impossibles de réparer en fait et qui seraient contraires aux conditions mêmes du projet; De plus, le dommage ainsi causé concerne également la propriété privée appartenant à un tiers comme le domaine public; Il n'est pas possible de créer un milieu artificiel identique au milieu naturel de la faune et de la flore; A ce sujet, l'autorisation d'exploiter ne prévoit aucune condition concrète; il est seulement avancé, en des termes très vagues, un rétablissement de la situation d'origine; Déjà rien que la pollution qui a été créée durant la période de la procédure fera en sorte que ce rétablissement, de facto, sera quasiment impossible; Tout au plus sera-t-il possible de planter à nouveau; L'exploitation constante aura cependant créé une pollution atmosphérique et terrestre si bien que tous les animaux seront définitivement chassés de leur milieu; Tout ce concept va, définitivement, à l'encontre de ce caractère rural"; Considérant que cet exposé, bien que plus long que celui développé dans la requête du 7 juillet 2003, demeure néanmoins tout aussi général et ne décrit pas davantage les préjudices graves difficilement réparables que les requérants risquent de subir personnellement; qu’un tel exposé ne satisfait pas aux exigences de l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; que la demande est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution des actes attaqués est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIIIr - 3174 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix-sept mai deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIIIr - 3174 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.495 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.076 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.712 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div