id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.496 No Rôle: A. 143472/XIII-3176 Affaire: Arrêt 131496 - - 17/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-07 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 06:29 Fiche Arrêt no 131.496 du 17 mai 2004 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.496 du 17 mai 2004 A.143.472/XIII-3176 En cause : AGNEESSENS Pierre, ayant élu domicile chez Mes Louis DEHIN et Christina-Maria BRULS, avocats, rue Saint-Laurent 6 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune de Braine-le-Château, ayant élu domicile chez Me Pierre LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 novembre 2003 par Pierre AGNEESSENS, tendant à la suspension de l'exécution de l’arrêté ministériel du 1er septembre 2003 confirmant l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine-le- Château du 4 juin 2003 qui lui avait refusé un permis unique pour la construction et l’exploitation d’un poulailler parental de 13.000 poules et 1.500 coqs reproducteurs et ses installations annexes, sur un bien sis à Braine-le-Château, Chemin vert 24, cadastré 2e division, section A, no 380b; XIIIr - 3176 - 1/8 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 24 novembre 2003 par laquelle la commune de Braine-le-Château demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 décembre 2003 fixant l'affaire à l'audience du 13 janvier 2004 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me N. STOESSEL, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me HEVRARD, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit :
- En 1999, Pierre AGNEESSENS et son épouse, tous deux âgés actuellement de 29 ans, ont repris la ferme de leur père pour un montant de 12.000.000 de francs belges. Il s’agit d’une exploitation comprenant un élevage de bovins et pratiquant les cultures céréalière et de betteraves. Ce montant a été payé à l’aide d’emprunts souscrits auprès du Crédit agricole remboursables sur quinze ans. Pierre AGNEESSENS expose que d’autres emprunts ont encore été souscrits depuis lors pour divers investissements dans l’exploitation, pour des montants non précisés. Il fait valoir qu’actuellement, la charge annuelle de remboursement s’élève avec les fermages à XIIIr - 3176 - 2/8 quelque 50.000 euros alors que le revenu brut du ménage (aides comprises) ne dépasse pas, pour l’année 2002, 17.235 euros.
- Suite à la crise générale du marché agricole et celle de l’E.S.B., le requérant envisage de diversifier ses activités en vue de maintenir la rentabilité de son exploitation. Tout en conservant son cheptel bovin (180 têtes) il souhaite développer un projet de poulailler orienté vers la production d’oeufs fécondés comprenant un élevage de 13.000 poules et 1.500 coqs reproducteurs. Il expose qu’un crédit de 370.000 euros en vue de la construction de ce poulailler pourrait être accordé par le Crédit agricole sur la base d’un calcul faisant apparaître une rentabilité nette (après déduction des remboursements d’emprunts et frais d’exploitation) de 33.892 euros.
- Le 6 février 2003, Pierre AGNEESSENS introduit une demande de permis unique auprès de l’administration communale de Braine-le-Château. Cette demande mentionne les établissements suivants: - élevage de 13.000 poules et 1.500 coqs; - dépôts de pétrole de 3.000 litres; - silos de stockage d’aliments (3 X 15 t). Le projet prévoit la construction d’un poulailler ayant 23,72 mètres de large sur 95 mètres de long. A l’intérieur, deux lignes de pondoirs sont disposées longitudina- lement avec un système de récolte des oeufs sur tapis roulant. Les animaux seront logés sur paille, excepté les pondoirs situés au-dessus de fosses destinées à récolter les fientes. Le poulailler en projet est implanté à une quarantaine de mètres de l’étable existante. Entre celle-ci et le poulailler, à une distance plus ou moins égale, coule le ruisseau Minon, affluent du Hain.
- Une enquête publique est organisée du 3 au 18 mars 2003, au cours de laquelle de nombreuses réclamations émanant du voisinage sont introduites.
- Par une délibération du 25 mars 2003, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis défavorable sur la demande.
- Le 6 avril 2003, Pierre AGNEESSENS adresse un même courrier au collège des bourgmestre et échevins, au fonctionnaire technique de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) de Charleroi et au fonctionnaire délégué de la direction générale de l'aménagement du territoire, du XIIIr - 3176 - 3/8 logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) de Wavre contenant ses observations en réponse aux réclamations formulées pendant l’enquête publique.
- Par un courrier recommandé du 16 avril 2003, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué avisent le collège des bourgmestre et échevins et Pierre AGNEESSENS de leur décision conjointe de proroger de trente jours le délai de remise de leur rapport de synthèse. Ce dernier doit dès lors être notifié à l’autorité compétente au plus tard le 16 mai
- Par un courrier recommandé du 19 mai 2003, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué transmettent au collège des bourgmestre et échevins leur rapport de synthèse contenant leur avis favorable et une proposition de décision favorable.
- Par un arrêté du 4 juin 2003, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis. Cette décision est notifiée à Pierre AGNEESSENS par un envoi recommandé du 5 juin
- Le 23 juin 2003 Pierre AGNEESSENS introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon. Il en est accusé réception le même jour. A ce recours est annexé un nouveau plan d’implantation (ne figurant pas dans le dossier administratif) sur lequel le poulailler litigieux a été reculé (à 18 mètres de la crête de berge du ruisseau) pour laisser libre l’emplacement du futur collecteur.
- Le 10 juillet 2003, la commission d’avis sur les recours émet un avis défavorable sur le recours motivé principalement par la circonstance que "l’implantation d’un élevage industriel à cet endroit est de nature à créer un impact néfaste vu la qualité paysagère de cette partie du Minon". Cet avis est transmis au Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement le 4 août
- Le 5 août 2003, la D.G.A.T.L.P. émet un avis favorable sur la demande en ce qui concerne le volet urbanistique et architectural.
- Le 12 août 2003, les administrations de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme transmettent au ministre le rapport de synthèse contenant l’avis favorable motivé du fonctionnaire délégué compétent sur recours, le rapport et l’avis motivé favorables du fonctionnaire technique compétent sur recours, et une proposition de décision conjointe. XIIIr - 3176 - 4/8
- Le 1er septembre 2003, le Ministre de l’Aménagement, du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement prend un arrêté confirmant l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins du 4 juin 2003 et refusant donc le permis unique. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; Considérant que, par requête introduite le 24 novembre 2003, la commune de Braine-le-Château demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant que le requérant expose comme suit le risque de préjudice grave difficilement réparable résultant, selon lui, de l'exécution immédiate de l'acte attaqué : XIIIr - 3176 - 5/8 " Pour mémoire le requérant et son épouse sont deux jeunes agriculteurs (agriculteur et conjoint aidant). Ils sont âgés de 25 ans. Courageusement, ils ont repris cette exploitation dans l'espoir et le but d'y faire leur vie et d'élever leurs éventuels enfants. Pour ce faire, ils ont payé un droit de reprise de 12.000.000 FB, soit 297.470 et i dû souscrire un bail à ferme dont le montant de loyer est de 111.018 FB par an, soit i 2752,06 , non indexé et compte tenu de la crise agricole actuelle envisagé immédiatement une activité complémentaire à savoir le poulailler. Pour mener à bien ce projet, il ont dû s'endetter de la manière suivante : - crédit 103-7066905-38 : 27.448,68 euros, charge annuelle : 3921.24 euros - crédit 103-7278645-27 : 136341,44 euros, charge annuelle : 11160,33 euros. - crédit 103-7141733-79 : 99157,41 euros, charge annuelle actuelle : 9246,55 euros. - crédit 103-7277062-93 : 11998,05 euros, charge annuelle actuelle: 1701,85 euros. - crédit 103-7306272-09 : 12106,8 euros, charge annuelle actuelle : 2421.36 euros. - crédit 103-76564-50 : 198314,82 euros, charge annuelle actuelle : 18035,41 euros. La charge de remboursement annuelle actuelle est donc de 47146,74 euros La charge totale y compris les fermages est donc de 49898,80 euros. La première année
(2000)suite à la reprise de l'exploitation, le revenu dégagé était de 11936 euros aide exclues et de 27606 euros aides inclues. La deuxième année
(2001), le revenu dégagé était de 4558 euros aides exclues et de 21263 aides inclues. Pour 2002, les chiffres sont les suivants: revenu dégagé -6586 euros aides exclues et de 13935 euros aides inclues. Madame AGNEES(S)ENS travaille 3 mois par ans comme laborantine, ce qui permet de dégager un revenu supplémentaire de +/- 3300 euros par an. Pour l'exercice 2002, le revenu brut du ménage est donc de 17235 euros avec les aides et de 3286 euros sans. Cette situation est en partie la conséquence de la crise traversée par l'agriculture (ESB etc) et du refus de l'administration de leur accorder la diversification qu'ils avaient envisagée alors que ils remplissent toutes les conditions légales pour ce faire. Or, le projet envisagé permet de dégager un revenu complémentaire net de 33.892 euros, ce qui permettrait de sortir l'exploitation de la situation déficitaire à laquelle elle est actuellement confrontée et de permettre au ménage du requérant de réaliser son but. L'acte attaqué met fin et de manière définitive (à tout le moins sur un plan administratif et hors annulation par Votre Conseil) aux espoirs et buts poursuivis par la famille du requérant. En effet, alors que les conditions fixées par la législation étaient rencontrées, celui-ci refuse l'autorisation nécessaire à cette activité agricole complémentaire. XIIIr - 3176 - 6/8 Dans ces circonstances, l'acte attaqué est en relation causale manifeste avec cette perte d'espoir du requérant. Force est de constater que cet espoir était celui qu'il avait formé dès avant son mariage avec sa jeune épouse en reprenant cette exploitation puis ultérieurement en développant ce projet de diversification. Sa disparition risque d'impliquer à plus ou moins brève échéance et ce dans un délai de loin plus court à une procédure d'annulation une obligation pour le requérant et son épouser de modifier leur vie et de renoncer aux buts qu'ils s'étaient fixés à deux et donc à leur exploitation agricole. Il s'agit d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable. La condition du préjudice est établie"; Considérant que le préjudice invoqué par le requérant ne consiste pas en la perte d'un revenu précédemment acquis, perte qui aurait pour conséquence de placer le requérant dans une situation de faillite ou de déconfiture; que la situation patrimoniale décrite par le requérant est antérieure à l'acte attaqué et ne résulte pas directement de l'exécution immédiate de celui-ci; que la perte d'une possibilité de revenu supplémentaire n'est qu'une conséquence indirecte et éventuelle de l'acte attaqué, celui-ci n'ayant pas pour effet de diminuer des revenus déjà existants; qu'il s'ensuit qu'en aucun de ses aspects, le risque de préjudice tel qu'il est allégué ne peut être retenu; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la commune de Braine-le-Château dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. XIIIr - 3176 - 7/8 Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la commune de Braine-le-Château, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge du requérant. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix-sept mai deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIIIr - 3176 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.496 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.911 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div